Version du 2005-08-27

N
Nomoscope
27 août 2005 82b19af24bb1523b257cb22c8a9bc90db4809d4d
Version précédente : 38368a3e
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence de l'enregistrement et du suivi des officines de la préfecture vers le conseil de l'ordre des pharmaciens, simplifiant ainsi les démarches administratives pour les pharmaciens et les sociétés. Les citoyens bénéficient d'une procédure plus fluide et d'un contrôle renforcé par les pairs, bien que la sanction pour exploitation sans déclaration préalable soit désormais intégrée dans un cadre plus large. Enfin, l'extension de ces règles aux territoires d'outre-mer comme Wallis-et-Futuna et Mayotte adapte la gouvernance locale en remplaçant les autorités étatiques par des représentants spécifiques de l'ordre.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 4 fichiers +567 -251

Article LEGIARTI000006690468 L576→576
576576
577577## Chapitre IV : Distribution au détail.
578578
579**Article LEGIARTI000006690468**
579**Article LEGIARTI000006690469**
580580
581581Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
582582
Article LEGIARTI000006690472 L586→586
586586
5875873° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ;
588588
5894° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine ;
590
5915° D'exploiter une officine sans enregistrement de la déclaration préalable.
5894° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine.
592590
593591**Article LEGIARTI000006690472**
594592
Article LEGIARTI000006690507 L696→694
696694
697695Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires concernés.
698696
699**Article LEGIARTI000006690507**
697**Article LEGIARTI000006690508**
700698
701699Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles mentionnés au présent chapitre, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture provisoire de l'officine.
702700
703701Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre, encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'officine.
704702
705Dans l'un et l'autre cas, le titulaire de l'officine est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office.
706
707703Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5424-12 et L. 5424-18, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
708704
709705## Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article LEGIARTI000006690039 L1884→1880
18841880
18851881Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées.
18861882
1887**Article LEGIARTI000006690039**
1888
1889Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture où elle est enregistrée.
1883**Article LEGIARTI000006690040**
18901884
1891Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 4221-1 et L. 5125-17.
1885Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.
18921886
1893Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et sur la proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.
1887En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre compétent.
18941888
1895En cas de réclamation, il est statué par le ministre chargé de la santé après avis du conseil régional.
1889Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines aux services de l'Etat.
18961890
1897Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai.
1891Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
18981892
18991893**Article LEGIARTI000006690043**
19001894
Article LEGIARTI000006690652 L3032→3026
30323026
30333027Au 2° de l'article L. 5121-1, les mots : " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " ne s'appliquent pas au territoire des îles Wallis et Futuna.
30343028
3035**Article LEGIARTI000006690652**
3029**Article LEGIARTI000006690653**
3030
3031Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L. 5125-16, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
3032
3033**Article LEGIARTI000006690656**
30363034
3037Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
3035Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 5125-4, les mots : "par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15" sont remplacés par les mots "par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna".
30383036
3039**Article LEGIARTI000006690655**
3037Pour son application à Wallis et Futuna, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié :
30403038
3041Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 5125-4, les mots : " par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 " sont remplacés par les mots " par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ".
30391° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "du délégué local du conseil central de la section E" ;
3040
30412° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent" sont remplacés par les mots : "le délégué local du conseil central de la section E" ;
3042
30433° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E".
30423044
30433045**Article LEGIARTI000006690657**
30443046
Article LEGIARTI000006690600 L3132→3134
31323134
31333135## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
31343136
3135**Article LEGIARTI000006690600**
3137**Article LEGIARTI000006690601**
31363138
31373139Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
31383140
313931411° Le titre Ier ;
31403142
31412° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ;
31432° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-16, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, de l'article L. 5126-2 ;
31423144
314331453° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
31443146
314531474° Le titre IV.
31463148
3147**Article LEGIARTI000006690604**
3149**Article LEGIARTI000006690605**
3150
3151Pour son application à Mayotte, les mots "ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9" sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.
3152
3153Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié :
3154
31551° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "de la délégation locale du conseil central de la section E" ;
3156
31572° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent" sont remplacés par les mots : "la délégation locale du conseil central de la section E" ;
31483158
3149Pour son application à Mayotte, les mots " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.
31593° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E".
31503160
31513161**Article LEGIARTI000006690607**
31523162
Article LEGIARTI000006685976 L4100→4100
41004100
41014101Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)").
41024102
4103**Article LEGIARTI000006685976**
4103**Article LEGIARTI000006685977**
41044104
4105L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende.
4105L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
41064106
4107**Article LEGIARTI000006685978**
4107Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
41084108
4109Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :
4109a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'[article 131-35 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-35 \(M\)") ;
4110
4111b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'[article 131-21 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-21 \(M\)") ;
4112
4113c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'[article 131-27 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-27 \(M\)").
4114
4115Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
4116
4117**Article LEGIARTI000006685979**
4118
4119Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :
41104120
411141211° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
41124122
41132° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.
41232° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
41144124
4115**Article LEGIARTI000006685980**
4125**Article LEGIARTI000006685981**
41164126
4117L'usurpation du titre de conseiller en génétique, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de cette profession, est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
4127L'usage sans droit de la qualité de conseiller en génétique médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
41184128
4119Les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
4129Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
41204130
41214131**Article LEGIARTI000006685982**
41224132
Article LEGIARTI000006689068 L1→1
11## Chapitre II : Inscription au tableau.
22
3**Article LEGIARTI000006689068**
3**Article LEGIARTI000006689069**
44
5Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est affiché aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales et déposé chaque année dans les préfectures et aux parquets des tribunaux de la région.
5Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
66
77**Article LEGIARTI000006689070**
88
Article LEGIARTI000006689083 L50→50
5050
5151## Chapitre III : Dispositions pénales
5252
53**Article LEGIARTI000006689083**
53**Article LEGIARTI000006689084**
5454
55Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
55Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
5656
57Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.
57Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
5858
59Les peines encourues par les personnes morales sont :
59a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
60
61b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
62
63c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
64
65d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
66
67Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
68
69Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
6070
611° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
71Les peines encourues par les personnes morales sont :
6272
632° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
73a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
6474
65L'interdiction mentionnée au 2° dudit article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
75b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6676
67**Article LEGIARTI000006689085**
77**Article LEGIARTI000006689086**
6878
69L'usurpation d'un titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de pharmacien est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
79L'usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
7080
71Est puni des mêmes peines le fait pour un pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de ne pas faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien.
81Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
7282
73**Article LEGIARTI000006689087**
83Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
7484
75Le tribunal peut dans tous les cas mentionnés aux articles L. 4223-1 et L. 4223-2 ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
85Le non-respect des dispositions de l'article L. 4221-14 est assimilé à une usurpation du titre de pharmacien.
7686
77Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
87**Article LEGIARTI000006689088**
7888
79Dans l'un et l'autre cas, s'il s'agit d'une officine, son titulaire est tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'ordre qui, à défaut de présentation, en désigne un d'office.
89Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles L. 4223-1 ou L. 4223-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
8090
8191**Article LEGIARTI000006689089**
8292
Article LEGIARTI000006689121 L344→354
344354
345355Les sous-sections de la section E, au nombre de cinq, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
346356
347**Article LEGIARTI000006689121**
357**Article LEGIARTI000006689122**
348358
349359Dans chaque département d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité.
350360
Article LEGIARTI000006689123 L352→362
352362
353363Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
354364
355Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de chaque département ou collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux du département ou de la collectivité.
365Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat de chaque département ou collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
356366
357367**Article LEGIARTI000006689123**
358368
Article LEGIARTI000006689202 L680→690
680690
681691## Chapitre III : Dispositions pénales.
682692
683**Article LEGIARTI000006689202**
693**Article LEGIARTI000006689203**
694
695L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
696
697Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
684698
685Le fait, sans répondre aux conditions fixées à l'article L. 4241-4 ou aux articles L. 4241-7 à L. 4241-10, de se qualifier préparateur en pharmacie et, notamment sur le plan professionnel, d'user des droits et prérogatives attachés à cette qualité est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
699a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
686700
687Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions prévues à l'article L. 4241-11, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien.
701b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
688702
689**Article LEGIARTI000006689204**
703c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
690704
691Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni des peines prévues à l'article L. 4243-1.
705Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
706
707Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
708
709Les peines encourues par les personnes morales sont :
710
711a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
712
713b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
714
715**Article LEGIARTI000006689205**
716
717L'usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
718
719Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
720
721**Article LEGIARTI000006689206**
722
723Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article [L. 4241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4241-1 \(V\)") une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le présent titre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
692724
693725## Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région
694726
Article LEGIARTI000006689370 L1006→1038
10061038
10071039Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 4112-1 à L. 4112-5 sont applicables aux pédicures-podologues.
10081040
1009**Article LEGIARTI000006689370**
1041**Article LEGIARTI000006689371**
10101042
1011L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-14.
1043L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-14.
10121044
10131045Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de pédicure-podologue. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
10141046
Article LEGIARTI000006689373 L1016→1048
10161048
10171049L'ordre des pédicures-podologues groupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.
10181050
1019**Article LEGIARTI000006689373**
1051**Article LEGIARTI000006689374**
10201052
10211053Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé.
10221054
10231055Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
10241056
1057La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau.
1058
10251059Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
10261060
10271061Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000006689380 L1044→1078
10441078
10451079Les dispositions applicables au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'appliquent au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues pour ce qui les concerne.
10461080
1047**Article LEGIARTI000006689380**
1081**Article LEGIARTI000006689381**
1082
1083Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
10481084
1049Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
1085Les décisions du conseil régional rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil national, par le pédicure-podologue demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription.
10501086
1051Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'agence. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
1087Le délai d'appel devant le conseil national est de trente jours.
1088
1089Le conseil régional organise des actions d'évaluation des pratiques professionnelles en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.
10521090
10531091Le conseil régional est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié.
10541092
1055Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins détient pour les chambres disciplinaires de première instance.
1093Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
10561094
1057Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
1095Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.
10581096
1059Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
1097La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de pédicures-podologues fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région.
1098
1099Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, pour moitié, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend et, pour moitié, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
1100
1101Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
10601102
10611103**Article LEGIARTI000006689382**
10621104
10631105Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dispose, en ce qui concerne les pédicures-podologues, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
10641106
1065**Article LEGIARTI000006689383**
1107**Article LEGIARTI000006689384**
10661108
1067Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
1109Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la chambre disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
10681110
10691111**Article LEGIARTI000006689385**
10701112
Article LEGIARTI000006689386 L1072→1114
10721114
10731115Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 4123-3 à L. 4123-12 sont applicables aux pédicures-podologues pour leurs conseils régionaux, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 4123-5.
10741116
1075**Article LEGIARTI000006689386**
1117**Article LEGIARTI000006689387**
10761118
1077Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues.
1119Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, deuxième alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L. 4124-14, troisième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues.
1120
1121Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux.
10781122
10791123**Article LEGIARTI000006689389**
10801124
Article LEGIARTI000006689401 L1124→1168
11241168
11251169Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice de leur profession sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
11261170
1127**Article LEGIARTI000006689401**
1171**Article LEGIARTI000006689402**
1172
1173L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1174
1175Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1176
1177a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
1178
1179b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
1180
1181c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
1182
1183Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
1184
1185Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
11281186
1129L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est puni de 3750 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
1187Les peines encourues par les personnes morales sont :
1188
1189a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1190
1191b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
11301192
1131**Article LEGIARTI000006689403**
1193**Article LEGIARTI000006689404**
11321194
1133L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical ou de pédicure-podologue est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
1195L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
1196
1197Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
11341198
11351199**Article LEGIARTI000006689407**
11361200
Article LEGIARTI000006689319 L1204→1268
12041268
12051269Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 4112-1 à L. 4112-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
12061270
1207**Article LEGIARTI000006689319**
1271**Article LEGIARTI000006689320**
12081272
12091273Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
12101274
1275Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
1276
12111277Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :
12121278
121312791° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;
Article LEGIARTI000006689329 L1248→1314
12481314
12491315Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
12501316
1251**Article LEGIARTI000006689329**
1317**Article LEGIARTI000006689330**
12521318
1253L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.
1319L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.
12541320
12551321Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute.
12561322
Article LEGIARTI000006689332 L1268→1334
12681334
12691335Les dispositions des articles L. 4122-1, L. 4132-4, L. 4132-5, L. 4152-2 et L. 4152-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. Parmi les membres de la commission de discipline instituée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5, deux élus doivent exercer à titre salarié.
12701336
1271**Article LEGIARTI000006689332**
1337**Article LEGIARTI000006689333**
12721338
12731339Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé.
12741340
1275Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative et composée de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et de masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
1341Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
1342
1343La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national pour moitié parmi les membres du conseil national, et pour moitié parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau.
12761344
12771345Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
12781346
Article LEGIARTI000006689339 L1304→1372
13041372
13051373Le mandat des intéressés est renouvelable.
13061374
1307**Article LEGIARTI000006689339**
1375**Article LEGIARTI000006689340**
13081376
13091377Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
13101378
1311Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
1379Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé.
13121380
13131381Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales.
13141382
1383La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région.
1384
1385Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, en nombre égal parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
1386
13151387Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
13161388
13171389**Article LEGIARTI000006689341**
Article LEGIARTI000006689342 L1322→1394
13221394
13231395Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.
13241396
1325**Article LEGIARTI000006689342**
1397**Article LEGIARTI000006689343**
13261398
13271399Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14.
13281400
@@ -1336,7 +1408,7 @@ Il peut créer, avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le c
13361408
13371409Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
13381410
1339Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié.
1411Le conseil départemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié.
13401412
13411413Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
13421414
Article LEGIARTI000006689345 L1344→1416
13441416
13451417Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
13461418
1347**Article LEGIARTI000006689345**
1419**Article LEGIARTI000006689346**
13481420
1349Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-3, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-11, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-7, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
1421Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-15 à L. 4123-17, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4124-9, premier alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, premier alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
13501422
13511423**Article LEGIARTI000006689350**
13521424
Article LEGIARTI000006689427 L1414→1486
14141486
14151487## Chapitre IV : Dispositions pénales.
14161488
1417**Article LEGIARTI000006689427**
1489**Article LEGIARTI000006689428**
1490
1491L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1492
1493Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1494
1495a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
14181496
1419L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni de 6000 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
1497b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
14201498
1421**Article LEGIARTI000006689429**
1499c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
14221500
1423L'usurpation du titre d'ergothérapeute ou de celui de psychomotricien est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
1501Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
1502
1503Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
1504
1505Les peines encourues par les personnes morales sont :
1506
1507a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1508
1509b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1510
1511**Article LEGIARTI000006689430**
1512
1513L'usage sans droit de la qualité d'ergothérapeute ou de psychomotricien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
1514
1515Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
14241516
14251517## Chapitre Ier : Ergothérapeute.
14261518
Article LEGIARTI000006689458 L1534→1626
15341626
15351627En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
15361628
1537**Article LEGIARTI000006689458**
1629**Article LEGIARTI000006689459**
1630
1631L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
1632
1633Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1634
1635a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
1636
1637b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
15381638
1539L'usurpation du titre d'orthophoniste ou de celui d'orthoptiste est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
1639c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
15401640
1541**Article LEGIARTI000006689460**
1641Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
15421642
1543Sous réserve des dispositions de l'article L. 4344-3, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale prononcée est une peine d'amende.
1643Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
1644
1645Les peines encourues par les personnes morales sont :
1646
1647a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1648
1649b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1650
1651**Article LEGIARTI000006689461**
1652
1653L'usage sans droit de la qualité d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
1654
1655Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
15441656
15451657## Chapitre Ier : Orthophoniste.
15461658
Article LEGIARTI000006689294 L2014→2126
20142126
20152127Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
20162128
2017**Article LEGIARTI000006689294**
2129**Article LEGIARTI000006689295**
2130
2131L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
2132
2133Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
2134
2135a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
2136
2137b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
20182138
2019L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de 3750 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.
2139c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
20202140
2021**Article LEGIARTI000006689296**
2141Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
20222142
2023L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
2143Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
2144
2145Les peines encourues par les personnes morales sont :
2146
2147a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2148
2149b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2150
2151**Article LEGIARTI000006689297**
2152
2153L'usage sans droit de la qualité d'infirmier ou d'infirmière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
2154
2155Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
20242156
20252157**Article LEGIARTI000006689299**
20262158
Article LEGIARTI000006689474 L2238→2370
22382370
22392371## Chapitre III : Dispositions pénales.
22402372
2241**Article LEGIARTI000006689474**
2373**Article LEGIARTI000006689475**
2374
2375L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
2376
2377Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
2378
2379a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
2380
2381b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
22422382
2243L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est puni de 6000 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
2383c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
22442384
2245**Article LEGIARTI000006689476**
2385Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
22462386
2247L'usurpation du titre de manipulateur d'électroradiologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
2387Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
2388
2389Les peines encourues par les personnes morales sont :
2390
2391a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2392
2393b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2394
2395**Article LEGIARTI000006689477**
2396
2397L'usage sans droit de la qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
2398
2399Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
22482400
22492401## Chapitre Ier : Exercice de la profession.
22502402
Article LEGIARTI000006689520 L2380→2532
23802532
23812533Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 4361-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 4361-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
23822534
2383**Article LEGIARTI000006689520**
2535**Article LEGIARTI000006689521**
2536
2537L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
2538
2539Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
2540
2541a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
2542
2543b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
23842544
2385L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste ou celle d'opticien-lunetier est puni de 3750 euros d'amende.
2545c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
23862546
2387**Article LEGIARTI000006689523**
2547d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
23882548
2389L'usurpation du titre d'audioprothésiste ou de celui d'opticien-lunetier est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
2549Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
2550
2551Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
2552
2553Les peines encourues par les personnes morales sont :
2554
2555a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2556
2557b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2558
2559**Article LEGIARTI000006689524**
2560
2561L'usage sans droit de la qualité d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou d'orthésiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
2562
2563Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
23902564
23912565**Article LEGIARTI000006689527**
23922566
Article LEGIARTI000006689534 L2408→2582
24082582
24092583## Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées.
24102584
2411**Article LEGIARTI000006689534**
2585**Article LEGIARTI000006689535**
24122586
24132587Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
24142588
2415L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre.
2416
24172589## Chapitre Ier : Audioprothésiste.
24182590
24192591**Article LEGIARTI000006689479**
Article LEGIARTI000006689546 L2488→2660
24882660
24892661## Chapitre II : Dispositions pénales.
24902662
2491**Article LEGIARTI000006689546**
2663**Article LEGIARTI000006689547**
24922664
2493L'usurpation du titre de diététicien est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
2665L'usage sans droit de la qualité de diététicien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
2666
2667Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
24942668
24952669## Chapitre Ier : Exercice de la profession.
24962670
Article LEGIARTI000006689775 L2656→2830
26562830
26572831" Les sous-sections de la section E, au nombre de sept, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et à Wallis et Futuna. "
26582832
2659**Article LEGIARTI000006689775**
2833**Article LEGIARTI000006689776**
26602834
26612835Pour son application au territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
26622836
@@ -2664,7 +2838,7 @@ Pour son application au territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232
26642838
26652839"Ce délégué assure les liaisons nécessaires avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
26662840
2667"Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est affiché dans les locaux de l'administration supérieure du territoire et déposé chaque année au parquet des tribunaux du territoire.
2841"Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est transmis à l'administration supérieure du territoire et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
26682842
26692843"Dans le cas où aucun pharmacien n'est désigné, l'administrateur supérieur exerce les attributions prévues aux alinéas précédents."
26702844
Article LEGIARTI000006689736 L2744→2918
27442918
27452919## Chapitre Ier : Professions médicales.
27462920
2747**Article LEGIARTI000006689736**
2921**Article LEGIARTI000006689737**
27482922
2749Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4421-2 à L. 4421-13.
2923Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4421-1-1 à L. 4421-13.
27502924
27512925**Article LEGIARTI000006689738**
27522926
Article LEGIARTI000006689740 L2756→2930
27562930
27572931Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale".
27582932
2933**Article LEGIARTI000006689740**
2934
29351° Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "du représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" ;
2936
29372° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" et les mots : "les services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'agence de santé" ;
2938
29393° Pour l'application à Wallis et Futuna du troisième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : "après avis des conseils de l'ordre intéressés" sont remplacés par les mots : "après avoir sollicité son avis" et les mots : "les représentants de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" ;
2940
29414° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" et les mots : "les services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'agence de santé" ;
2942
29435° Pour l'application à Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna" et les mots : "les services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "l'agence de santé" ;
2944
29456° Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 4112-1, les mots : "le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur représentant de l'Etat aux îles Wallis et Futuna", et pour l'application du deuxième alinéa du même article, les mots : "aux services de l'Etat" sont remplacés par les mots : "à l'agence de santé".
2946
27592947**Article LEGIARTI000006689741**
27602948
27612949Pour l'application de l'article L. 4421-1 dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
Article LEGIARTI000006689680 L3212→3400
32123400
32133401" Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
32143402
3215**Article LEGIARTI000006689680**
3403**Article LEGIARTI000006689681**
32163404
32173405Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
32183406
3219" A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.
3407"A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.
32203408
32213409Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
32223410
32233411Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
32243412
3225Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux de la collectivité. "
3413Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret."
32263414
32273415**Article LEGIARTI000006689683**
32283416
Article LEGIARTI000006689617 L3342→3530
33423530
33433531## Chapitre Ier : Professions médicales.
33443532
3345**Article LEGIARTI000006689617**
3533**Article LEGIARTI000006689618**
33463534
3347Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17.
3535Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles [L. 4123-15, L. 4123-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-15 \(V\)"), [L. 4126-7, L. 4126-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4126-7 \(Ab\)"), [L. 4131-4, L. 4131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-4 \(V\)"), [L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4152-2 \(V\)")et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles [L. 4411-1-1 à L. 4411-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4411-1-1 \(V\)")
33483536
33493537**Article LEGIARTI000006689621**
33503538
Article LEGIARTI000006689651 L3420→3608
34203608
34213609Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son président sont exercées par le représentant de l'Etat.
34223610
3423**Article LEGIARTI000006689651**
3424
3425Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte.
3611**Article LEGIARTI000006689652**
34263612
3427Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte.
3428
3429Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de la Réunion à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte.
3613Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
34303614
34313615Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
34323616
3433Un membre de la profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection des membres de cette chambre disciplinaire de première instance.
3434
3435**Article LEGIARTI000006689655**
3436
3437Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte.
3617**Article LEGIARTI000006689656**
34383618
3439Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants du conseil interrégional de la Réunion-Mayotte.
3619Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils interrégionaux de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
34403620
3441Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte.
3442
3443Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. Un membre de cette profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection de ce conseil interrégional.
3621Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
34443622
34453623**Article LEGIARTI000006689659**
34463624
Article LEGIARTI000006689726 L3480→3658
34803658
34813659Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "et sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de condamnation par des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle du droit de faire partie d'une instance ordinale".
34823660
3661**Article LEGIARTI000006689726**
3662
36631° Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article [L. 4131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-2 \(V\)"), les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et du troisième alinéa du même article les mots : " les représentants de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
3664
36652° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " conseil de l'ordre de Mayotte " ;
3666
36673° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article [L. 4141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-4 \(V\)"), les mots : " conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " les services de l'Etat " sont remplacés par les mots : " la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité " ;
3668
36694° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article [L. 4151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-6 \(V\)"), les mots : " le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes " sont remplacés par les mots : " la délégation prévue à l'article L. 4411-12 ".
3670
3671**Article LEGIARTI000006689727**
3672
3673Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4112-1, le premier et le deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
3674
3675"Les médecins qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre de Mayotte. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
3676
3677"En application des dispositions de l'article L. 4411-12, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat à Mayotte. Ce tableau est transmis à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret."
3678
34833679## Chapitre V : Organisation de certaines professions paramédicales
34843680
34853681**Article LEGIARTI000006689729**
Article LEGIARTI000006688703 L3516→3712
35163712
35173713Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.
35183714
3519**Article LEGIARTI000006688703**
3715**Article LEGIARTI000006688704**
3716
3717Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
35203718
3521Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
3719Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
35223720
35233721Les cotisations sont obligatoires.
35243722
3525Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
3723Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.
35263724
3527Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
3725Il surveille la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
35283726
3529Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
3727Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
35303728
3531**Article LEGIARTI000006688708**
3729**Article LEGIARTI000006688709**
35323730
3533I. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
3731I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
35343732
3535II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.
3733II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
35363734
3537L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
3735III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
35383736
3539Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
3737Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance.
35403738
3541Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
3739Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
3740
3741IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
3742
3743V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
3744
3745VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
3746
3747En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
3748
3749Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
3750
3751VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
35423752
35433753**Article LEGIARTI000006688712**
35443754
35453755Le Conseil national des sages-femmes peut tenir séances avec le Conseil national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux professions.
35463756
3757**Article LEGIARTI000006688713**
3758
3759Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
3760
3761Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
3762
3763**Article LEGIARTI000006688714**
3764
3765Lorsque, par leur fait, les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
3766
3767En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil par l'article L. 4113-14 et le II de l'article L. 4124-11 et statue sur les recours contre les décisions des conseils départementaux en application du code de déontologie.
3768
35473769## Chapitre III : Conseils départementaux.
35483770
35493771**Article LEGIARTI000006688716**
Article LEGIARTI000006688718 L3560→3782
35603782
35613783Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
35623784
3563**Article LEGIARTI000006688718**
3785**Article LEGIARTI000006688719**
3786
3787Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres.
3788
3789Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
35643790
3565Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d'un mois.
3791Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation.
3792
3793En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.
35663794
35673795**Article LEGIARTI000006688721**
35683796
Article LEGIARTI000006688747 L3660→3888
36603888
36613889Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
36623890
3663**Article LEGIARTI000006688747**
3891**Article LEGIARTI000006688748**
36643892
36653893La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
36663894
3667La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle a lieu devant la chambre ou devant un membre de la chambre qui se transporte sur les lieux.
3895La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et désigne le membre de la juridiction disciplinaire chargé d'enquêter sur l'affaire.
36683896
36693897**Article LEGIARTI000006688750**
36703898
Article LEGIARTI000006688756 L3676→3904
36763904
36773905Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
36783906
3679**Article LEGIARTI000006688756**
3907**Article LEGIARTI000006688757**
36803908
36813909Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
36823910
Article LEGIARTI000006688761 L3690→3918
36903918
369139195° La radiation du tableau de l'ordre.
36923920
3693Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
3921Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
36943922
36953923Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
36963924
36973925Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
36983926
3699**Article LEGIARTI000006688761**
3927**Article LEGIARTI000006688762**
37003928
3701La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
3929I. - La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
37023930
3703Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.
3931II. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
37043932
3705Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
3933III. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
3934
3935Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
3936
3937IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale. Elles peuvent être rendues en formation restreinte compte tenu de l'objet de la saisine ou du litige ou de la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
3938
3939V. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
3940
3941En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
3942
3943Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
3944
3945Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
37063946
3707Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
3947VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
37083948
3709**Article LEGIARTI000006688765**
3949**Article LEGIARTI000006688766**
37103950
3711Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.
3951Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'ordre intéressé.
37123952
37133953Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
37143954
3715**Article LEGIARTI000006688769**
3955**Article LEGIARTI000006688770**
37163956
37173957Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
37183958
37193959Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
37203960
3721Les membres du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
3722
3723**Article LEGIARTI000006688773**
3961**Article LEGIARTI000006688774**
37243962
37253963Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole.
37263964
37273965Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
37283966
3729Les membres des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
3967**Article LEGIARTI000006688776**
3968
3969I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.
3970
3971Il étudie ou délibère sur les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional.
3972
3973Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.
3974
3975Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
3976
3977Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
37303978
3731**Article LEGIARTI000006688775**
3979II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom.
37323980
3733Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
3981III. - Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.
37343982
3735Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
3983IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
37363984
3737Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental.
3985V. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article.
37383986
3739Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter.
3987En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
37403988
3741**Article LEGIARTI000006688779**
3989En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.
3990
3991VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter.
3992
3993**Article LEGIARTI000006688780**
37423994
37433995Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
37443996
37453997Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
37463998
3747Les membres du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des membres du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
3748
3749**Article LEGIARTI000006688782**
3999**Article LEGIARTI000006688783**
37504000
37514001Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres.
37524002
3753Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Les membres des conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes de ces départements participent à l'élection des membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
3754
37554003**Article LEGIARTI000006688784**
37564004
37574005Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
Article LEGIARTI000006688786 L3786→4034
37864034
37874035Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.
37884036
3789**Article LEGIARTI000006688786**
4037**Article LEGIARTI000006688787**
37904038
37914039Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national.
37924040
3793**Article LEGIARTI000006688788**
4041Les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil régional ou interrégional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles.
4042
4043**Article LEGIARTI000006688789**
37944044
37954045Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
37964046
4047Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
4048
37974049**Article LEGIARTI000006688791**
37984050
37994051Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le conseil national fait procéder à l'élection de nouvelles instances. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial de ces instances.
Article LEGIARTI000006688795 L3814→4066
38144066
38154067## Chapitre VI : Procédure disciplinaire.
38164068
3817**Article LEGIARTI000006688795**
4069**Article LEGIARTI000006688796**
38184070
3819Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
4071Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.
38204072
38214073**Article LEGIARTI000006688798**
38224074
38234075Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
38244076
3825**Article LEGIARTI000006688799**
4077**Article LEGIARTI000006688800**
4078
4079Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.
38264080
3827Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle.
4081**Article LEGIARTI000006688802**
38284082
3829**Article LEGIARTI000006688801**
4083Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.
38304084
3831Si la décision a été rendue sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé.
4085L'opposition a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie d'un appel d'une décision prise en application de l'article L. 4113-14.
38324086
38334087**Article LEGIARTI000006688803**
38344088
Article LEGIARTI000006688805 L3842→4096
38424096
384340974° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
38444098
3845**Article LEGIARTI000006688805**
4099**Article LEGIARTI000006688806**
38464100
38474101Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4124-4, L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6.
38484102
3849En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai la chambre disciplinaire nationale de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
4103En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
38504104
38514105**Article LEGIARTI000006688808**
38524106
Article LEGIARTI000006688835 L3900→4154
39004154
39014155Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
39024156
3903**Article LEGIARTI000006688835**
3904
3905Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre.
4157**Article LEGIARTI000006688836**
39064158
3907Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
4159La chambre disciplinaire nationale comprend douze membres titulaires et douze membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
39084160
39094161La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
39104162
3911Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale.
3912
39134163**Article LEGIARTI000006688837**
39144164
39154165La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.
Article LEGIARTI000006688840 L3920→4170
39204170
39214171Les membres de la commission sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil.
39224172
3923**Article LEGIARTI000006688840**
4173**Article LEGIARTI000006688841**
39244174
3925Sous réserve des dispositions des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne la chambre de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants.
4175Sous réserve des dispositions des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, parmi, d'une part, les membres du conseil régional dont elle dépend et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
39264176
3927Les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
4177La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
39284178
3929Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département.
4179**Article LEGIARTI000006688844**
39304180
3931Les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque la chambre est composée de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'elle est composée de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles.
4181La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres chacune.
39324182
3933**Article LEGIARTI000006688843**
4183Les médecins exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les médecins exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse.
39344184
3935La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte deux sections comptant chacune treize membres titulaires, dont six délégués du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région Ile-de-France autres que celui de Paris. De plus, cette chambre disciplinaire de première instance comporte treize membres suppléants, dont six délégués du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région Ile-de-France autres que celui de Paris.
4185Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
39364186
3937Les membres titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre sont renouvelables par deux fractions de quatre membres et par une troisième fraction de cinq membres.
4187Les membres de cette formation sont élus dans les conditions de l'article L. 4132-7 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse.
39384188
39394189**Article LEGIARTI000006688846**
39404190
Article LEGIARTI000006688814 L4148→4398
41484398
41494399Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document annexe mentionné au deuxième alinéa dudit article.
41504400
4151**Article LEGIARTI000006688814**
4401**Article LEGIARTI000006688815**
41524402
4153Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un médecin.
4403Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
41544404
4155Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
4405Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat.
41564406
4157Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les représentants de l'Etat dans le département, à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
4407Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l'Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
41584408
4159Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
4409Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
41604410
41614411**Article LEGIARTI000006688817**
41624412
Article LEGIARTI000006688911 L4236→4486
42364486
42374487Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
42384488
4239**Article LEGIARTI000006688911**
4489**Article LEGIARTI000006688912**
4490
4491La chambre disciplinaire nationale comprend six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
42404492
4241Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4493La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
4494
4495**Article LEGIARTI000006688916**
4496
4497La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de huit membres titulaires et de huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, d'une part, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
4498
4499La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
42424500
4243**Article LEGIARTI000006688915**
4501La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants.
42444502
4245La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux, dans les conditions fixées à l'article L. 4132-7.
4503**Article LEGIARTI000006688918**
42464504
4247Toutefois, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.
4505Les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
42484506
4249Les dispositions de l'article L. 4132-10 sont applicables au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
4507Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
42504508
4251La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure.
4509Les membres de cette formation sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 4142-4 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse.
42524510
42534511**Article LEGIARTI000006688922**
42544512
Article LEGIARTI000006688902 L4308→4566
43084566
43094567L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé.
43104568
4311**Article LEGIARTI000006688902**
4569**Article LEGIARTI000006688903**
43124570
43134571Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
43144572
4315Ces autorisations sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.
4573Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat.
43164574
4317Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
4575Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
43184576
43194577**Article LEGIARTI000006688905**
43204578
Article LEGIARTI000006688658 L4322→4580
43224580
43234581## Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre.
43244582
4325**Article LEGIARTI000006688658**
4583**Article LEGIARTI000006688659**
43264584
43274585Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.
43284586
4329Ce tableau est transmis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance. Il est porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
4587Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
43304588
43314589Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
43324590
Article LEGIARTI000006688662 L4340→4598
43404598
43414599En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin inspecteur départemental de santé publique.
43424600
4343**Article LEGIARTI000006688662**
4601**Article LEGIARTI000006688663**
43444602
43454603Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
43464604
Article LEGIARTI000006688665 L4350→4608
43504608
43514609Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
43524610
4353Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au conseil national de l'ordre.
4611Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l'ordre.
43544612
4355**Article LEGIARTI000006688665**
4613**Article LEGIARTI000006688666**
43564614
43574615Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
43584616
4359Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au conseil national de l'ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental.
4617Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au conseil national de l'ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental.
43604618
43614619Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.
43624620
Article LEGIARTI000006688683 L4436→4694
44364694
44374695Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3.
44384696
4439**Article LEGIARTI000006688683**
4697**Article LEGIARTI000006688684**
44404698
4441Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
4699Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
44424700
44434701Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
44444702
44454703La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
44464704
4447Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
4705Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.
44484706
4449Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
4707Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit.
44504708
4451Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit.
4709Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant.
44524710
44534711**Article LEGIARTI000006688685**
44544712
Article LEGIARTI000006688687 L4462→4720
44624720
44634721Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
44644722
4465**Article LEGIARTI000006688687**
4723**Article LEGIARTI000006688688**
44664724
4467Les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
4725Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
44684726
44694727**Article LEGIARTI000006688689**
44704728
Article LEGIARTI000006688692 L4472→4730
44724730
44734731Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent.
44744732
4475**Article LEGIARTI000006688692**
4733**Article LEGIARTI000006688693**
44764734
44774735En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
44784736
4479Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
4737Le représentant de l'Etat dans le département informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
44804738
44814739Le représentant de l'Etat dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.
44824740
Article LEGIARTI000006688956 L4568→4826
45684826
45694827Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le ministre de la justice. Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
45704828
4571**Article LEGIARTI000006688956**
4829**Article LEGIARTI000006688957**
45724830
4573Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions prévues à l'article L. 4132-5.
4831La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
45744832
4575Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4833La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
45764834
4577**Article LEGIARTI000006688959**
4835**Article LEGIARTI000006688960**
45784836
45794837Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
45804838
4581La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
4839La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs de sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
45824840
4583Les membres de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion pour six ans et sont rééligibles.
4841La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les membres du conseil interrégional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
45844842
4585La chambre disciplinaire de première instance est renouvelable par tiers tous les deux ans.
4586
4587Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 4123-5.
4843La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
45884844
45894845**Article LEGIARTI000006688962**
45904846
Article LEGIARTI000006688963 L4596→4852
45964852
459748533° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.
45984854
4855**Article LEGIARTI000006688963**
4856
4857Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié.
4858
45994859## Chapitre III : Formation continue.
46004860
46014861**Article LEGIARTI000006688964**
Article LEGIARTI000006688939 L4646→4906
46464906
46474907d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste.
46484908
4649**Article LEGIARTI000006688939**
4909**Article LEGIARTI000006688940**
46504910
4651Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France, peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.
4911Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
46524912
4653Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
4913Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat.
4914
4915Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
46544916
46554917**Article LEGIARTI000006688945**
46564918
Article LEGIARTI000006688978 L4676→4938
46764938
46774939## Chapitre II : Usurpation du titre.
46784940
4679**Article LEGIARTI000006688978**
4941**Article LEGIARTI000006688979**
4942
4943L'usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
4944
4945Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues, pour le délit d'usurpation de titre, aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
46804946
4681Le fait de se livrer à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire et en faisant précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université est considéré comme une usurpation du titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire.
4947Le non-respect des dispositions de l'article L. 4111-5 est assimilé à une usurpation du titre de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
46824948
46834949**Article LEGIARTI000006688980**
46844950
Article LEGIARTI000006688974 L4812→5078
48125078
48135079En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et les syndicats intéressés peuvent saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
48145080
4815**Article LEGIARTI000006688974**
5081**Article LEGIARTI000006688975**
48165082
4817L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
5083L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
48185084
4819Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée.
5085Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
48205086
4821**Article LEGIARTI000006688976**
5087a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
48225088
4823Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5.
5089b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
48245090
4825Les peines encourues par les personnes morales sont :
5091c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
5092
5093Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
5094
5095**Article LEGIARTI000006688977**
48265096
4827\- 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
5097Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 4161-5.
5098
5099Les peines encourues par les personnes morales sont :
48285100
4829\- 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
5101a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
48305102
4831L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5103b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
48325104
48335105## Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique
48345106
Article LEGIARTI000006691282 L1→1
11## Chapitre II : Dispositions pénales.
22
3**Article LEGIARTI000006691282**
3**Article LEGIARTI000006691283**
44
5L'usurpation du titre de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
5L'exercice illégal des fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
66
7**Article LEGIARTI000006691285**
7Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
88
9Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire, sans respecter les dispositions des articles L. 6221-1 ou L. 6221-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
9a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
10
11b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
12
13c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
14
15d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
16
17Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
18
19Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
20
21Les peines encourues par les personnes morales sont :
22
23a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
24
25b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
26
27**Article LEGIARTI000006691286**
28
29L'usage sans droit de la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
30
31Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
32
33Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
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1135**Article LEGIARTI000006691288**
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