Version du 2005-08-13

N
Nomoscope
13 août 2005 38368a3e2d0f7f541c9b4c54c5a078797a786885
Version précédente : 52e252b5
Résumé IA

Ce changement introduit un mécanisme permettant la publicité pour un médicament retiré de la liste des remboursés pendant une période transitoire de six mois, sous réserve d'un accord financier avec le comité économique des produits de santé. Il modifie également la définition et le champ d'application des métiers de l'appareillage (orthoprothésistes, podo-orthésistes, etc.) en clarifiant leurs activités spécifiques pour les personnes handicapées. Pour les citoyens, cela garantit un accès continu à l'information sur certains traitements en fin de remboursement et renforce la sécurité juridique des professionnels de santé concernés par la fabrication d'appareillages sur mesure.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 2 fichiers +201 -35

Article LEGIARTI000006914987 L2348→2348
23482348
23492349En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre le visa sans consultation préalable de la commission pour une durée de trois mois au plus. La commission est immédiatement saisie ensuite par le directeur général de l'agence.
23502350
2351**Article LEGIARTI000006914987**
2352
2353I. - La décision de radiation d'un médicament inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale peut autoriser la publicité pour ce médicament auprès du public pour une période maximale de six mois précédant l'entrée en vigueur de cette radiation, et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 5122-8 du présent code.
2354
2355Une convention conclue entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise doit déterminer les engagements de l'entreprise sur le chiffre d'affaires relatif au remboursement des médicaments délivrés pendant la période maximale de six mois mentionnée à l'alinéa précédent.
2356
2357II. - Lorsqu'une entreprise souhaite bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5122-6 du présent code, elle adresse une demande au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale :
2358
2359a) Soit dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale, lorsque la radiation est susceptible d'intervenir à l'initiative de l'administration ;
2360
2361b) Soit dans sa demande de radiation, lorsque l'entreprise sollicite la radiation d'un médicament de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article R. 163-7 du même code.
2362
2363La demande de l'entreprise, qui comporte une proposition concernant l'engagement sur le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, est adressée simultanément au président du Comité économique des produits de la santé.
2364
2365Lorsque le médicament est admis au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5122-6 et après conclusion de la convention mentionnée au I entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise, l'arrêté de radiation est publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur neuf mois après cette publication.
2366
2367La demande de l'entreprise peut être rejetée pour des motifs de santé publique. Le rejet de la demande est notifié à l'entreprise et motivé.
2368
23512369## Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
23522370
23532371**Article LEGIARTI000006914989**
Article LEGIARTI000006914298 L3736→3736
37363736
37373737## Sous-section 1 : Titulaires du brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier.
37383738
3739**Article LEGIARTI000006914298**
3739**Article LEGIARTI000006914299**
37403740
37413741Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
37423742
37433743## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
37443744
3745**Article LEGIARTI000006914300**
3745**Article LEGIARTI000006914301**
37463746
37473747Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
37483748
3749**Article LEGIARTI000006914302**
3749**Article LEGIARTI000006914303**
37503750
37513751Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
37523752
37533753Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
37543754
3755**Article LEGIARTI000006914304**
3755**Article LEGIARTI000006914305**
37563756
37573757L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.
37583758
Article LEGIARTI000006914306 L3762→3762
37623762
376337632° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
37643764
3765**Article LEGIARTI000006914306**
3765**Article LEGIARTI000006914307**
37663766
37673767Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3.
37683768
37693769Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
37703770
3771**Article LEGIARTI000006914308**
3771**Article LEGIARTI000006914309**
37723772
37733773L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
37743774
37753775Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
37763776
3777**Article LEGIARTI000006914310**
3777**Article LEGIARTI000006914311**
37783778
37793779Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
37803780
Article LEGIARTI000006914312 L3784→3784
37843784
37853785## Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
37863786
3787**Article LEGIARTI000006914312**
3787**Article LEGIARTI000006914313**
37883788
37893789Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
37903790
37913791Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 4362-6.
37923792
3793**Article LEGIARTI000006914314**
3793**Article LEGIARTI000006914315**
37943794
37953795La commission est ainsi composée :
37963796
Article LEGIARTI000006914316 L3806→3806
38063806
38073807La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
38083808
3809**Article LEGIARTI000006914316**
3809**Article LEGIARTI000006914317**
38103810
3811Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant.
3811Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article [L. 4362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4362-1 \(V\)"), la profession d'opticien-lunetier détaillant.
38123812
3813## Chapitre III : Dispositions pénales.
3813## Chapitre III : Dispositions pénales
38143814
3815**Article LEGIARTI000006914318**
3815**Article LEGIARTI000006914319**
38163816
38173817Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un audioprothésiste :
38183818
Article LEGIARTI000006914320 L3820→3820
38203820
382138212° D'exercer son activité dans un local ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 4361-6.
38223822
3823**Article LEGIARTI000006914320**
3823**Article LEGIARTI000006914321**
38243824
38253825La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
38263826
3827**Article LEGIARTI000006914322**
3827**Article LEGIARTI000006914323**
38283828
38293829La récidive des contraventions prévues au présent chapitre est punie des peines prévues à l'article 132-11 du code pénal.
38303830
3831## Section 1 : Définition du champ des métiers de l'appareillage
3832
3833**Article LEGIARTI000006914324**
3834
3835Les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap comprennent les professions suivantes :
3836
38371° Les orthoprothésistes ;
3838
38392° Les podo-orthésistes ;
3840
38413° Les ocularistes ;
3842
38434° Les épithésistes ;
3844
38455° Les orthopédistes-orthésistes.
3846
3847**Article LEGIARTI000006914325**
3848
3849Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique.
3850
3851L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations.
3852
3853La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
3854
3855**Article LEGIARTI000006914326**
3856
3857Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique du pied ou de l'extrémité distale de la jambe, voire de ces deux régions anatomiques associées.
3858
3859L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation et ses réparations.
3860
3861**Article LEGIARTI000006914327**
3862
3863Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée.
3864
3865L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, dont le repolissage et le suivi de son adaptation.
3866
3867**Article LEGIARTI000006914328**
3868
3869Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles, voire de ces deux régions anatomiques associées.
3870
3871L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation.
3872
3873**Article LEGIARTI000006914329**
3874
3875Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou orthopédique réalisé sur mesure ou par appareillage orthétique ou orthopédique de série.
3876
3877L'appareillage recouvre pour les produits sur mesure la prise de mesure, la conception et éventuellement la fabrication ainsi que, pour tous les produits, le choix de l'appareillage, l'essayage, l'adaptation, la délivrance, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, ses réparations et, éventuellement, la conception et la fabrication.
3878
3879La définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
3880
3881## Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
3882
3883**Article LEGIARTI000006914331**
3884
3885Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer chacune de ces professions, délivré par le préfet de région.
3886
3887Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent pour chacun de ces diplômes d'Etat :
3888
38891° Les conditions d'accès à la formation ;
3890
38912° Le référentiel de formation : durée des études, modalités pédagogiques, contenus des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages cliniques ;
3892
38933° Le référentiel de certification incluant les modalités d'évaluation continue et de validation des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
3894
38954° Les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent leur stages cliniques ;
3896
38975° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et les modalités de leur contrôle ;
3898
38996° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen, composition du jury.
3900
3901**Article LEGIARTI000006914332**
3902
3903Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :
3904
39051° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du diplôme d'Etat français de podo-orthésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;
3906
39072° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.
3908
3909**Article LEGIARTI000006914333**
3910
3911Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
3912
39131° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'oculariste ou du diplôme d'Etat d'épithésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;
3914
39152° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.
3916
3917**Article LEGIARTI000006914334**
3918
3919Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :
3920
39211° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7.
3922
39232° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à l'article D. 4364-6.
3924
3925**Article LEGIARTI000006914335**
3926
3927Peuvent être autorisées à exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, sans posséder les diplômes mentionnés aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont titulaires :
3928
39291° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
3930
3931a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
3932
3933b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
3934
39352° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3936
39373° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
3938
3939Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'un des diplômes d'Etat français prévus aux articles D. 4364-8, D. 4363-9, D. 4364-10 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
3940
3941Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
3942
3943## Section 3 : Dispositions communes
3944
3945**Article LEGIARTI000006914338**
3946
3947L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3948
3949**Article LEGIARTI000006914339**
3950
3951L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis à des règles de bonne pratique de délivrance fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3952
3953**Article LEGIARTI000006914340**
3954
3955Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation.
3956
3957Les locaux comprennent l'ensemble des équipements nécessaires à l'adaptation de l'appareillage et à son suivi définis par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'exercice dans plusieurs locaux, chaque local répond aux conditions précitées.
3958
3959**Article LEGIARTI000006914342**
3960
3961Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en charge technique des patients d'au moins un professionnel formé et compétent dans les conditions définies aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10 et D. 4364-11. Ce professionnel peut être distinct du directeur ou du gérant du point de vente ou de l'établissement.
3962
3963**Article LEGIARTI000006914343**
3964
3965La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage ou par correspondance des orthoprothèses, des podo-orthèses, des prothèses oculaires ou faciales et des produits délivrés par les orthopédistes-orthésistes sont interdits.
3966
3967**Article LEGIARTI000006914344**
3968
3969Un orthopédiste, un podo-orthésiste, un oculariste, un épithésiste, un orthopédiste-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ou seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de changement de situation professionnelle, il en informe le préfet du département ou l'organisme désigné par le ministre chargé de la santé à cette fin.
3970
3971Dans le cas où l'activité est exercée dans des locaux situés dans plusieurs départements, le professionnel est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son local principal d'exercice professionnel.
3972
3973**Article LEGIARTI000006914345**
3974
3975Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 sont tenus de faire enregistrer sans frais le diplôme d'Etat ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
3976
3977Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Nul ne peut exercer la profession si son diplôme ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
3978
38313979## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
38323980
3833**Article LEGIARTI000006914258**
3981**Article LEGIARTI000006914259**
38343982
38353983Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années, et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.
38363984
3837**Article LEGIARTI000006914260**
3985**Article LEGIARTI000006914261**
38383986
38393987Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission.
38403988
3841**Article LEGIARTI000006914262**
3989**Article LEGIARTI000006914263**
38423990
38433991Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche. Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés par voie réglementaire.
38443992
38453993Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.
38463994
3847**Article LEGIARTI000006914264**
3995**Article LEGIARTI000006914265**
38483996
38493997Les stages d'audiologie sont accomplis dans des services hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur des enseignements.
38503998
Article LEGIARTI000006914266 L3854→4002
38544002
38554003Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
38564004
3857**Article LEGIARTI000006914266**
4005**Article LEGIARTI000006914267**
38584006
38594007Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
38604008
38614009Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
38624010
3863**Article LEGIARTI000006914268**
4011**Article LEGIARTI000006914269**
38644012
38654013Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement.
38664014
3867**Article LEGIARTI000006914270**
4015**Article LEGIARTI000006914271**
38684016
38694017Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
38704018
38714019L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.
38724020
3873**Article LEGIARTI000006914272**
4021**Article LEGIARTI000006914273**
38744022
38754023Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
38764024
3877**Article LEGIARTI000006914274**
4025**Article LEGIARTI000006914275**
38784026
38794027Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire, ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
38804028
38814029La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.
38824030
3883**Article LEGIARTI000006914276**
4031**Article LEGIARTI000006914277**
38844032
38854033Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.
38864034
38874035Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
38884036
3889**Article LEGIARTI000006914278**
4037**Article LEGIARTI000006914279**
38904038
38914039Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
38924040
3893**Article LEGIARTI000006914280**
4041**Article LEGIARTI000006914281**
38944042
38954043Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
38964044
Article LEGIARTI000006914282 L3900→4048
39004048
39014049## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
39024050
3903**Article LEGIARTI000006914282**
4051**Article LEGIARTI000006914283**
39044052
39054053Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'audioprothésiste en application de l'article L. 4361-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
39064054
3907**Article LEGIARTI000006914284**
4055**Article LEGIARTI000006914285**
39084056
39094057Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
39104058
39114059Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
39124060
3913**Article LEGIARTI000006914286**
4061**Article LEGIARTI000006914287**
39144062
39154063L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4361-4.
39164064
Article LEGIARTI000006914288 L3920→4068
39204068
392140692° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
39224070
3923**Article LEGIARTI000006914288**
4071**Article LEGIARTI000006914289**
39244072
39254073Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4361-14.
39264074
39274075Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4361-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
39284076
3929**Article LEGIARTI000006914290**
4077**Article LEGIARTI000006914291**
39304078
39314079L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4361-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
39324080
39334081Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4361-15 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
39344082
3935**Article LEGIARTI000006914292**
4083**Article LEGIARTI000006914293**
39364084
39374085Sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
39384086
Article LEGIARTI000006914294 L3942→4090
39424090
39434091## Section 2 : Local réservé à l'activité professionnelle.
39444092
3945**Article LEGIARTI000006914294**
4093**Article LEGIARTI000006914295**
39464094
39474095Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :
39484096
Article LEGIARTI000006914296 L3952→4100
39524100
395341013° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.
39544102
3955**Article LEGIARTI000006914296**
4103**Article LEGIARTI000006914297**
39564104
39574105L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D. 4361-19 des matériels suivants :
39584106