Version du 2005-08-11

N
Nomoscope
11 août 2005 52e252b5568b2391f2a39833c2c0518e11ccc57f
Version précédente : 87c46312
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre procédural strict pour l'autorisation d'exercice des professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers reconnus, en créant des commissions d'avis spécifiques et en instaurant un délai de trois mois pour la réponse ministérielle. Ils renforcent les droits des citoyens en imposant une obligation de motivation en cas de refus et en clarifiant les critères d'évaluation, notamment pour les praticiens italiens, tout en sécurisant la procédure par la règle du silence vaut rejet. L'impact principal est une meilleure transparence et une prévisibilité accrue pour les demandeurs, qui disposent désormais de garanties procédurales claires pour l'obtention de leur droit à exercer en France.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006913518 L152→152
152152
153153Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
154154
155## Section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
155## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
156156
157**Article LEGIARTI000006913518**
157**Article LEGIARTI000006913519**
158
159Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
160
161Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
162
163En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
164
165**Article LEGIARTI000006913521**
166
167La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :
168
169a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
170
171b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
172
173c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
174
175d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;
176
177e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
178
179Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
180
181Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
182
183**Article LEGIARTI000006913523**
184
185La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
186
187Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
188
189## Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
190
191**Article LEGIARTI000006913525**
158192
159193Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
160194
Article LEGIARTI000006913520 L166→200
166200
167201Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
168202
169## Section 3 : Suspension en cas d'urgence
203## Section 4 : Suspension en cas d'urgence
170204
171**Article LEGIARTI000006913520**
205**Article LEGIARTI000006913527**
172206
173207La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4221-18 est notifiée au pharmacien par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.
174208
175209La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-18, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du pharmacien dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.
176210
177**Article LEGIARTI000006913522**
211**Article LEGIARTI000006913529**
178212
179213Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.
180214
181**Article LEGIARTI000006913524**
215**Article LEGIARTI000006913531**
182216
183217Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
184218
185**Article LEGIARTI000006913526**
219**Article LEGIARTI000006913533**
186220
187221Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, son traitement ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires et, lorsqu'il n'est pas fonctionnaire, ses émoluments mensuels.
188222
Article LEGIARTI000006913396 L7802→7836
78027836
78037837Tout avis défavorable du conseil est motivé.
78047838
7839## Section 2 : Attestation délivrée par les autorités italiennes à certains praticiens
7840
7841**Article LEGIARTI000006913396**
7842
7843L'attestation mentionnée au b du 3° de l'article L. 4141-3 certifie :
7844
7845\- que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparables à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires ;
7846
7847\- qu'ils se sont consacrés, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
7848
7849\- qu'ils sont autorisés à exercer ou exercent de manière effective, licite, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires, les activités de praticien de l'art dentaire.
7850
7851Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant passé avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation résultant des obligations communautaires.
7852
78057853## Section 1 : Praticiens résidant en France.
78067854
78077855**Article LEGIARTI000006912515**
Article LEGIARTI000006912508 L8748→8796
87488796
87498797Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
87508798
8751**Article LEGIARTI000006912508**
8799## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre.
8800
8801**Article LEGIARTI000006912509**
87528802
87538803Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
87548804
Article LEGIARTI000006912510 L8768→8818
87688818
87698819Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
87708820
8821**Article LEGIARTI000006912510**
8822
8823Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
8824
8825Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8826
8827En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
8828
8829**Article LEGIARTI000006912511**
8830
8831La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
8832
8833Elle comprend :
8834
88351° Trois représentants de l'administration :
8836
8837a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
8838
8839b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
8840
8841c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
8842
88432° Sont adjoints :
8844
8845Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
8846
8847d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
8848
8849e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
8850
8851Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
8852
8853d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
8854
8855e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
8856
8857Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
8858
8859d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
8860
8861e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
8862
8863f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
8864
8865Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
8866
8867Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
8868
8869**Article LEGIARTI000006912512**
8870
8871La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
8872
8873Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
8874
87718875## Section 1 : Conseil national de l'ordre.
87728876
87738877**Article LEGIARTI000006913453**