Version du 2007-09-14

N
Nomoscope
14 sept. 2007 81e113618194a69a773fc2cb8f609316ad75efca
Version précédente : 8014a781
Résumé IA

Ces changements imposent aux établissements de santé de garantir la continuité des soins et la sécurité des patients en cas de coupure de courant, en exigeant soit une autonomie énergétique de quarante-huit heures, soit un plan de sécurité interne validé par le chef d'établissement. Les droits des citoyens sont renforcés par une obligation légale de protection accrue contre les risques liés aux pannes d'énergie, particulièrement pour les structures accueillant des patients en hébergement collectif ou en soins de courte durée. L'impact concret pour les usagers réside dans la sécurisation de leur prise en charge médicale, avec une traçabilité obligatoire des mesures de secours intégrée au registre de sécurité de l'établissement.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +16 -0

Article LEGIARTI000006916540 L13338→13338
1333813338
1333913339Dans les autres cas où un établissement de santé public ou privé confie à un tiers la stérilisation de ses dispositifs médicaux, le système définit les clauses du cahier des charges permettant d'assurer la qualité de la stérilisation.
1334013340
13341## Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.
13342
13343**Article LEGIARTI000006916540**
13344
13345I. - Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
13346
13347Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
13348
133491° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
13350
133512° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
13352
13353II. - Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire aux deux obligations prévues au 1° du I ci-dessus.
13354
13355III. - Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
13356
1334113357## Section unique.
1334213358
1334313359**Article LEGIARTI000006916654**