Version du 2007-09-12

N
Nomoscope
12 sept. 2007 8014a781a1183fe652465c76d1ad235224ec2e22
Version précédente : 3711d483
Résumé IA

Ces changements redéfinissent la composition et les missions de la commission de surveillance, en élargissant sa taille et en y intégrant systématiquement des représentants des usagers et des associations de consommateurs pour renforcer la transparence. La commission voit son rôle élargi pour inclure la veille technologique et l'évaluation des contrôles du marché, tout en passant d'une fonction purement consultative à une participation active à la détermination des normes de sécurité. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection grâce à une instance plus diversifiée et plus réactive, garantissant que leurs intérêts et ceux des associations soient directement pris en compte dans les décisions concernant la sécurité des dispositifs médicaux.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +39 -35

Article LEGIARTI000006916267 L718→718
718718
719719## Sous-section 1 : Organisation générale.
720720
721**Article LEGIARTI000006916267**
721**Article LEGIARTI000006916268**
722722
723723Le système national de matériovigilance comprend :
724724
@@ -726,7 +726,7 @@ Le système national de matériovigilance comprend :
726726
727727a) L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
728728
729b) La Commission nationale de matériovigilance prévue à l'article R. 5212-7 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 5212-8 ;
729b) La Commission nationale des dispositifs médicaux prévue à l'article R. 5212-7 ;
730730
7317312° A l'échelon local :
732732
Article LEGIARTI000006916272 L758→758
758758
759759Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des incidents ou des risques d'incidents.
760760
761## Paragraphe 2 : Commission nationale de matériovigilance.
761## Paragraphe 2 : Commission nationale des dispositifs médicaux.
762762
763**Article LEGIARTI000006916272**
763**Article LEGIARTI000006916273**
764764
765La Commission nationale de matériovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
765La Commission nationale des dispositifs médicaux siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
766766
7671° D'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
7671° De participer à l'évaluation des informations sur les incidents et risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
768768
7692° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux ;
7692° De donner un avis à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
770
771a) Sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de ces dispositifs se reproduisent ;
772
773b) Sur les programmes et les résultats des contrôles et des évaluations menés dans le cadre de la surveillance du marché et organisés par l'agence ;
774
775c) Sur toute question relative à la mise sur le marché et à l'utilisation de ces dispositifs ainsi que sur la détermination des normes qui s'y appliquent ;
776
7773° De participer à la veille technologique ;
770778
7713° De proposer au directeur général de l'agence les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.
7794° De proposer au directeur général de l'agence tous travaux et enquêtes qu'elle estime utiles au maintien de la sécurité sanitaire des dispositifs médicaux.
772780
773**Article LEGIARTI000006916275**
781**Article LEGIARTI000006916276**
774782
775783La commission comprend :
776784
Article LEGIARTI000006916277 L786→794
786794
787795e) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
788796
7892° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
790
791a) Quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste ;
792
793b) Trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers ;
7972° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
794798
795c) Deux pharmaciens hospitaliers ;
799a) Quinze personnes, dont une sur proposition du ministre de la défense, choisies en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans le domaine des dispositifs médicaux, dont six cliniciens, trois ingénieurs hospitaliers et trois pharmaciens ;
796800
797d) Un pharmacien d'officine ;
801b) Une personne exerçant les fonctions de correspondant local de matériovigilance ;
798802
799e) Un toxicologue ;
803c) Un cadre infirmier hospitalier ;
800804
801f) Un cadre infirmier hospitalier ;
805d) Une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
802806
803g) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
807e) Deux personnes représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 ;
804808
805h) Un représentant des fabricants de dispositifs médicaux ;
809f) Deux représentants des fabricants de dispositifs médicaux ;
806810
807i) Un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux ;
811g) un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux.
808812
809Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance, en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
813Les personnes mentionnées aux d, e, f et g du 2° du présent article participent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
810814
811Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
815Vingt-trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires qu'ils remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
812816
813La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
817Le président et deux vice-présidents sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Les vice-présidents suppléent le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.
814818
815Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par le directeur général de l'agence.
819La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
816820
817**Article LEGIARTI000006916277**
821**Article LEGIARTI000006916278**
818822
819Les membres de la commission adressent lors de leur nomination au directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
823Le règlement intérieur de la commission est arrêté par le directeur général de l'agence. Il fixe les règles de fonctionnement de la commission, notamment les règles relatives aux délais de convocation, les règles de vote et de quorum, celles relatives à l'établissement des comptes rendus ainsi que celles selon lesquelles ces comptes rendus peuvent, le cas échéant, être rendus publics.
820824
821Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné.
825En application des dispositions du second alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, la commission est réunie sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui en fixe l'ordre du jour.
822826
823**Article LEGIARTI000006916279**
827**Article LEGIARTI000006916280**
824828
825Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles.
829Sous réserve de l'application des dispositions du règlement intérieur relatives à la publicité des comptes rendus, les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres, les rapporteurs et les experts de la commission sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
826830
827**Article LEGIARTI000006916281**
831**Article LEGIARTI000006916282**
828832
829Le secrétariat de la commission et de ses sous-commissions techniques est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
833Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
830834
831835## Sous-section 3 : Echelon local.
832836
Article LEGIARTI000006916305 L988→992
988992
9899936° De permettre l'accès aux dispositifs médicaux et aux informations prévues par le présent article à toute personne en charge des opérations de maintenance et de contrôle de qualité.
990994
991**Article LEGIARTI000006916305**
995**Article LEGIARTI000006916306**
992996
993997Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé par des organismes agréés à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. L'agrément précise les tâches pour lesquelles il est accordé.
994998
995L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est agréé. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence.
999L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est agréé.
9961000
997Les organismes qui satisfont aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés répondre à ces critères.
1001La composition du dossier de demande d'agrément, les modalités relatives à son dépôt et à son instruction, ainsi que les conditions que doit remplir l'organisme pour respecter les critères généraux d'agrément mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, auxquelles il doit satisfaire, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
9981002
9991003Les organismes s'engagent à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'agence d'accéder à leurs locaux et de procéder à toute investigation, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'agrément.
10001004