Version du 2015-05-01
N
Nomoscope81e0beadbe1934aaa60076de045685d4df09e453Version précédente : 96977f88
Résumé IA
Ces changements réforment le statut et l'organisation du temps de travail des internes en médecine, en remplaçant le calcul de la durée hebdomadaire sur quatre mois par une moyenne trimestrielle et en fixant un plafond strict de huit demi-journées de service par semaine. Les droits des internes sont renforcés par la mise en place d'un tableau de service nominatif, d'un relevé trimestriel des heures accomplies et de nouvelles voies de recours en cas de désaccord avec l'établissement. Pour les citoyens, cela vise à améliorer la qualité des soins en garantissant un repos suffisant aux futurs praticiens et en encadrant plus strictement les plannings pour éviter les dépassements d'horaires.
Informations
- Gouvernement
- Valls
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| Article LEGIARTI000024469008 L20754→20754 | ||
| 20754 | 20754 | |
| 20755 | 20755 | Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis. |
| 20756 | 20756 | |
| 20757 | **Article LEGIARTI000024469008** | |
| 20757 | **Article LEGIARTI000030297536** | |
| 20758 | 20758 | |
| 20759 | Praticien en formation spécialisée, l'interne est un agent public. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation. | |
| 20759 | La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article [R. 6153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. | |
| 20760 | 20760 | |
| 20761 | Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine comprenant : | |
| 20761 | **Article LEGIARTI000030297538** | |
| 20762 | 20762 | |
| 20763 | \- neuf demi-journées d'exercice effectif de fonctions dans la structure d'accueil sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois ; | |
| 20763 | I.-Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne. | |
| 20764 | ||
| 20765 | Le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de service suivant les règles fixées à l'article [R. 6153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement. | |
| 20766 | ||
| 20767 | II.-L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre. | |
| 20768 | ||
| 20769 | III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. | |
| 20770 | ||
| 20771 | **Article LEGIARTI000030297540** | |
| 20772 | ||
| 20773 | Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne. | |
| 20774 | ||
| 20775 | Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci. | |
| 20776 | ||
| 20777 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. | |
| 20778 | ||
| 20779 | **Article LEGIARTI000030297543** | |
| 20780 | ||
| 20781 | En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030305769&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-10 \(VD\)"), l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil. | |
| 20782 | ||
| 20783 | Si le désaccord persiste, l'interne peut saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d'inscription. | |
| 20784 | ||
| 20785 | Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l'autorité militaire compétente. | |
| 20786 | ||
| 20787 | **Article LEGIARTI000030297546** | |
| 20788 | ||
| 20789 | En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), les représentants des internes de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service. | |
| 20790 | ||
| 20791 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. | |
| 20792 | ||
| 20793 | **Article LEGIARTI000030305756** | |
| 20794 | ||
| 20795 | I. – L'interne est un agent public. | |
| 20796 | ||
| 20797 | Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale, odontologique ou pharmaceutique en stage et hors stage. | |
| 20798 | ||
| 20799 | II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. | |
| 20800 | ||
| 20801 | L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage. | |
| 20802 | ||
| 20803 | Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées. | |
| 20804 | ||
| 20805 | L'interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service. | |
| 20806 | ||
| 20807 | III. – Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. | |
| 20808 | ||
| 20809 | La formation hors stage comprend : | |
| 20810 | ||
| 20811 | 1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne ; | |
| 20764 | 20812 | |
| 20765 | \- et deux demi-journées par semaine consacrées à sa formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre | |
| 20813 | 2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne. | |
| 20766 | 20814 | |
| 20767 | L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières, ambulatoires ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. | |
| 20815 | IV. – L'interne bénéficie d'un repos de sécurité immédiatement à l'issue de chaque garde et à l'issue du dernier déplacement survenu pendant une période d'astreinte. | |
| 20768 | 20816 | |
| 20769 | L'interne reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire à l'exercice de ses fonctions. | |
| 20817 | Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage. | |
| 20818 | ||
| 20819 | V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. | |
| 20770 | 20820 | |
| 20771 | 20821 | ## Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux. |
| 20772 | 20822 | |
| Article LEGIARTI000028688117 L20912→20962 | ||
| 20912 | 20962 | |
| 20913 | 20963 | L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid). Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires. |
| 20914 | 20964 | |
| 20915 | **Article LEGIARTI000028688117** | |
| 20916 | ||
| 20917 | L'interne en activité de service perçoit, après service fait : | |
| 20918 | ||
| 20919 | 1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à [l'article 10 du décret du 24 octobre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000872483&idArticle=LEGIARTI000006454594&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement. | |
| 20920 | ||
| 20921 | Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité. | |
| 20922 | ||
| 20923 | Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des [articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918806&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6153-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid)les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement. | |
| 20924 | ||
| 20925 | Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de [l'article R. 6153-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid)pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante : | |
| 20926 | ||
| 20927 | -pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ; | |
| 20928 | ||
| 20929 | -pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ; | |
| 20930 | ||
| 20931 | 2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ; | |
| 20932 | ||
| 20933 | 3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 20934 | ||
| 20935 | 4° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 20936 | ||
| 20937 | 5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 20938 | ||
| 20939 | 6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; | |
| 20940 | ||
| 20941 | 7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 20942 | ||
| 20943 | 8° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. | |
| 20944 | ||
| 20945 | 20965 | **Article LEGIARTI000028688123** |
| 20946 | 20966 | |
| 20947 | 20967 | L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants : |
| Article LEGIARTI000030305769 L20976→20996 | ||
| 20976 | 20996 | |
| 20977 | 20997 | Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes. |
| 20978 | 20998 | |
| 20999 | **Article LEGIARTI000030305769** | |
| 21000 | ||
| 21001 | L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid) : | |
| 21002 | ||
| 21003 | 1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à [l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000872483&idArticle=LEGIARTI000006454594&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement. | |
| 21004 | ||
| 21005 | Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité. | |
| 21006 | ||
| 21007 | Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des [articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918806&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6153-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid)les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement. | |
| 21008 | ||
| 21009 | Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de [l'article R. 6153-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid)pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante : | |
| 21010 | ||
| 21011 | -pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ; | |
| 21012 | ||
| 21013 | -pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ; | |
| 21014 | ||
| 21015 | 2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ; | |
| 21016 | ||
| 21017 | 3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 21018 | ||
| 21019 | 4° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 21020 | ||
| 21021 | 5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 21022 | ||
| 21023 | 6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; | |
| 21024 | ||
| 21025 | 7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; | |
| 21026 | ||
| 21027 | 8° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. | |
| 21028 | ||
| 20979 | 21029 | ## Sous-section 3 : Garanties disciplinaires. |
| 20980 | 21030 | |
| 20981 | 21031 | **Article LEGIARTI000006918836** |
| Article LEGIARTI000029140036 L21550→21600 | ||
| 21550 | 21600 | |
| 21551 | 21601 | ## Section 6 : Application au service de santé des armées |
| 21552 | 21602 | |
| 21553 | **Article LEGIARTI000029140036** | |
| 21554 | ||
| 21555 | Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. | |
| 21556 | ||
| 21557 | Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l'article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 leur sont applicables. | |
| 21558 | ||
| 21559 | Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le commandant de l'Ecole de santé des armées de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant du service de santé des armées peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. | |
| 21560 | ||
| 21561 | Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée au commandant de l'Ecole de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé. | |
| 21562 | ||
| 21563 | 21603 | **Article LEGIARTI000029140058** |
| 21564 | 21604 | |
| 21565 | 21605 | Les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ayant la qualité d'étudiants hospitaliers restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. |
| Article LEGIARTI000030305777 L21588→21628 | ||
| 21588 | 21628 | |
| 21589 | 21629 | Les conventions prévues au présent chapitre concernant les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne peuvent être signées qu'après accord du commandant de l'Ecole de santé des armées. |
| 21590 | 21630 | |
| 21631 | **Article LEGIARTI000030305777** | |
| 21632 | ||
| 21633 | Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. | |
| 21634 | ||
| 21635 | Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid), du 3° de l'article [R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 6153-29 à R. 6153-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) leur sont applicables. | |
| 21636 | ||
| 21637 | Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. | |
| 21638 | ||
| 21639 | Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le commandant de l'Ecole de santé des armées de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant du service de santé des armées peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. | |
| 21640 | ||
| 21641 | Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée au commandant de l'Ecole de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé. | |
| 21642 | ||
| 21591 | 21643 | ## Section 1 : Modalités d'exercice |
| 21592 | 21644 | |
| 21593 | 21645 | **Article LEGIARTI000006918894** |