Version du 2015-04-18

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Nomoscope
18 avr. 2015 96977f8890a67d41c7c5945cb0fd7def909bee8b
Version précédente : cbd1dcb8
Résumé IA

Ces changements codifient et renforcent la procédure disciplinaire des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en précisant les conditions de saisine de la chambre disciplinaire et en instaurant un cadre procédural complet pour les décisions de justice. Les droits des citoyens et des professionnels sont impactés par l'obligation de motivation systématique des décisions, leur publicité sous réserve de protection de la vie privée, et la garantie d'une notification stricte dans un délai de quinze jours. Cela assure une plus grande transparence et sécurité juridique pour les pharmaciens poursuivis comme pour les plaignants, tout en alignant les règles locales sur les standards nationaux de procédure.

Informations

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Article LEGIARTI000006689861 L4065→4065
40654065
40664066Le président du tribunal administratif désigne un président suppléant appelé à remplacer le président titulaire en cas d'empêchement.
40674067
4068**Article LEGIARTI000006689861**
4069
4070La chambre disciplinaire peut être saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, le président du conseil national, le président de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou, dans des conditions déterminées par décret, un particulier en cas de manquement au code de déontologie des pharmaciens applicable localement.
4071
4072La comparution en chambre disciplinaire est obligatoire si elle est demandée expressément par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ou bien par le procureur de la République. Dans tous les autres cas, sur la saisine de son président, l'organe de l'ordre décide de traduire ou de ne pas traduire le praticien en chambre disciplinaire.
4073
40744068**Article LEGIARTI000006689862**
40754069
40764070Les peines et interdictions prononcées en application de l'article L. 4234-6 devenues définitives sont portées à la connaissance de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le conseil national de l'ordre.
Article LEGIARTI000030489125 L4129→4123
41294123
41304124Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les pharmaciens ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.
41314125
4126**Article LEGIARTI000030489125**
4127
4128La chambre disciplinaire peut être saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, le président du conseil national, le président de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou, dans des conditions déterminées par décret, un particulier en cas de manquement au code de déontologie des pharmaciens applicable localement.
4129
4130La comparution en chambre disciplinaire est obligatoire si elle est demandée expressément par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ou bien par le procureur de la République.
4131
41324132## Chapitre Ier : Professions médicales.
41334133
41344134**Article LEGIARTI000006689822**
Article LEGIARTI000030488284 L11320→11320
1132011320
11321113214° Au sixième alinéa de [l'article D. 4113-121](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020234667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4113-121 \(VD\)"), les mots : " de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”.
1132211322
11323## Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance
11324
11325**Article LEGIARTI000030488284**
11326
11327L'action disciplinaire est introduite par une plainte adressée au président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, qui l'enregistre.
11328
11329**Article LEGIARTI000030488288**
11330
11331Les [articles R. 4234-3 à R. 4234-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913598&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4234-8 à R. 4234-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913605&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
11332
11333
113341° A l'article R. 4234-3, les mots : “ du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les mots : “ ce conseil ” sont remplacés par les mots : “ la chambre ” ;
11335
11336
113372° A [l'article R. 4234-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913600&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ du conseil central ou régional qui l'a désigné ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
11338
11339
113403° A [l'article R. 4234-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913606&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ d'un conseil de l'ordre ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ”.
11341
11342**Article LEGIARTI000030488290**
11343
11344Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents.
11345
11346
11347Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, vise l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “décide”.
11348
11349
11350Les décisions sont rendues publiques. La chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
11351
11352
11353Les décisions sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
11354
11355
11356Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
11357
11358
11359Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par tout moyen permettant de conférer date certaine, aux personnes suivantes :
113601° Pharmacien poursuivi ;
113612° Plaignant ;
113623° Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
113634° Président du conseil national ; le jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par le président du conseil national ;
113645° Représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
113656° Président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
11366
11367**Article LEGIARTI000030488292**
11368
11369Si, dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française qui s'est prononcée en première instance.
11370
11371
11372Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.
11373
11374**Article LEGIARTI000030488321**
11375
11376I.-Dans les quinze jours qui suivent sa réception par l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, une copie intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
11377
11378II.-Lorsque la plainte émane du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, du procureur de la République, du représentant de l'Etat, du président du conseil national ou du président de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
11379
11380
11381Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux [articles R. 4234-34 à R. 4234-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025839612&dateTexte=&categorieLien=cid) est préalablement mise en œuvre.
11382
11383## Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel
11384
11385**Article LEGIARTI000030488296**
11386
11387Les sanctions prononcées en exécution de [l'article L. 4443-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689859&dateTexte=&categorieLien=cid)sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. Ce délai est augmenté conformément à [l'article 643](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure civile.
11388
11389**Article LEGIARTI000030488298**
11390
11391I.-[L'article R. 4234-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913617&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : “ le président du conseil de première instance ” par les mots : “ le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ”.
11392
11393
11394II.-Les [articles R. 4234-17 à R. 4234-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913619&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
11395
11396**Article LEGIARTI000030488350**
11397
11398Les décisions de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ”.
11399
11400
11401Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
11402
11403
11404Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
11405
11406
11407Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
11408
11409
11410Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par tout moyen permettant de conférer date certaine, aux personnes suivantes :
11411
11412
114131° Pharmacien poursuivi ;
114142° Plaignant ;
114153° Représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
114164° Appelant ;
114175° Présidents des conseils centraux ;
114186° Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
114197° Président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
114208° Président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
11421
11422
11423Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux 3° et 4° de [l'article L. 4443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689859&dateTexte=&categorieLien=cid), bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents.
11424
11425
11426Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours.
11427
11428## Section 3 : Dispositions communes
11429
11430**Article LEGIARTI000030488304**
11431
11432Les [articles R. 4234-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913639&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4234-29 à R. 4234-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913644&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
11433
114341° A l'article R. 4234-27, les mots : “ des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
11435
114362° A l'article R. 4234-29, les mots : “ le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ le président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
11437
114383° A [l'article R. 4234-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913648&dateTexte=&categorieLien=cid) :
11439
11440a) Le premier alinéa est supprimé ;
11441
11442b) Au deuxième alinéa, après les mots : “ aux présidents de chambres disciplinaires de première instance ”, sont insérés les mots : “, de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ”.
11443
11444**Article LEGIARTI000030488306**
11445
11446Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des [articles 640 à 647 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.
11447
11448Lorsque l'instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus aux [articles R. 4234-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913617&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4234-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913622&dateTexte=&categorieLien=cid) sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile.
11449
11450**Article LEGIARTI000030488308**
11451
11452Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la charge de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
11453
11454Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par les membres de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
11455
11456Les personnes appelées en qualité de témoin devant le conseil national peuvent être indemnisées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces frais sont pris en charge par la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et le conseil national à parts égales. La chambre de discipline compétente peut décider d'auditionner les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de communication audiovisuelle.
11457
11458**Article LEGIARTI000030488310**
11459
11460Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions de l'article 356 du code de procédure civile, la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens aux fins de désignation d'une autre chambre de discipline.
11461
11462## Section 4 : Conciliation
11463
11464**Article LEGIARTI000030488314**
11465
11466Les [articles R. 4234-34 à R. 4234-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025839612&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
11467
11468
114691° A l'article R. 4234-34, les mots : “ de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ” sont remplacés par les mots : “ du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, du procureur de la République, du représentant de l'Etat, du président du conseil national ou du président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
11470
11471
114722° A [l'article R. 4234-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025839628&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
11473
11474
114753° A [l'article R. 4234-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025839979&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ du conseil central ou régional compétent ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
11476
11477
114784° A [l'article R. 4234-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025840124&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ du conseil central ou régional compétent ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les mots : “ de première instance ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
11479
11480
114815° A [l'article R. 4234-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025840171&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ au conseil régional ou central ” sont remplacés par les mots : ” à l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les mots : “ de première instance compétente ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ”
11482
11483**Article LEGIARTI000030488316**
11484
11485Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du conseil national de désigner un conseil central, le cas échéant celui de la section E, ou un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.
11486
1132311487## Chapitre II : Professions de la pharmacie
1132411488
1132511489**Article LEGIARTI000020235565**