Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 (+1 texte) (2021-02-19)
N
Nomoscope7fbf62a806b742fa2b592b48f0bf1924b99ace8aVersion précédente : a74a3c29
Résumé IA
Ce changement précise explicitement que le non-respect des mesures d'accès aux établissements recevant du public constitue une contravention de quatrième classe pour les citoyens et de cinquième classe pour les exploitants. Les droits des usagers sont désormais encadrés par des sanctions financières distinctes selon qu'ils sont visiteurs ou responsables de l'établissement, renforçant ainsi la responsabilité de chacun. Pour les citoyens, cela signifie une obligation stricte de se conformer aux règles d'accès, sous peine d'une amende forfaitaire ou d'une majoration en cas de récidive rapide.
Informations
- Gouvernement
- Castex
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000041868021 L2675→2675 | ||
| 2675 | 2675 | |
| 2676 | 2676 | L'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. |
| 2677 | 2677 | |
| 2678 | **Article LEGIARTI000041868021** | |
| 2678 | **Article LEGIARTI000043152934** | |
| 2679 | 2679 | |
| 2680 | 2680 | Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende. |
| 2681 | 2681 | |
| 2682 | 2682 | Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. |
| 2683 | 2683 | |
| 2684 | La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'[article 529 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid). Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | |
| 2684 | La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15, et de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe s'agissant de la violation par l'exploitant d'un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'[article 529 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid). Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. | |
| 2685 | 2685 | |
| 2686 | 2686 | Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'[article 131-8 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417241&dateTexte=&categorieLien=cid) et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule. |
| 2687 | 2687 | |