Version du 2012-03-16

N
Nomoscope
16 mars 2012 7f61c990c1e16e29bda79222040c32f700674493
Version précédente : e664c0a1
Résumé IA

Ce changement étend la possibilité pour les communes et les intercommunalités d'exiger une participation financière de 80 % maximum des propriétaires pour financer l'assainissement collectif, en compensation de l'économie réalisée sur leurs installations individuelles. Les droits des propriétaires sont modifiés car ils doivent désormais s'acquitter de cette somme dès le raccordement ou l'extension de leurs biens, avec un calcul qui tient compte d'éventuels remboursements déjà perçus. Pour les citoyens, cela signifie une obligation de financement renforcée pour les travaux d'assainissement collectif, dont les modalités précises sont désormais fixées par délibération de l'organe délibérant compétent.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +10 -6

Article LEGIARTI000006686510 L2130→2130
21302130
21312131Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
21322132
2133**Article LEGIARTI000006686510**
2134
2135Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
2136
2137Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
2138
21392133**Article LEGIARTI000006686517**
21402134
21412135Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles [L. 1331-2, L. 1331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-2 \(V\)")et [L. 1331-6 à L. 1331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-6 \(V\)") sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Article LEGIARTI000025516276 L2447→2441
24472441
24482442Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux [articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid), il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
24492443
2444**Article LEGIARTI000025516276**
2445
2446Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article [L. 1331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-1 \(V\)")peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.
2447
2448Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article [L. 1331-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-2 \(V\)").
2449
2450La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
2451
2452Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.
2453
24502454## Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets.
24512455
24522456**Article LEGIARTI000006686777**