Version du 2005-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 2005 7e26a6117811f3bdf65b7ec2f5028c577d96a273
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Résumé IA

Ces changements introduisent un modèle type de convention pour la création de groupements régionaux ou territoriaux de santé publique, permettant à l'État, aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale de s'associer pour coordonner leurs actions sanitaires. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure structuration de la coopération entre les acteurs de terrain, visant à améliorer l'efficacité des politiques de santé et l'utilisation des ressources publiques. Cette réforme renforce la transparence et la responsabilité financière des membres, qui ne sont plus solidaires mais tenus des dettes proportionnellement à leur contribution.

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Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006908104 L1179→1179
11791179
11801180(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
11811181
1182**Article LEGIARTI000006908104**
1183
1184CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE DES GROUPEMENTS RÉGIONAUX OU TERRITORIAUX DE SANTÉ PUBLIQUE MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 1411-26
1185
1186Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie ;
1187
1188Vu la délibération du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie (ou de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale) de ........... en date du ........... ;
1189
1190Vu la délibération du conseil de la caisse régionale d'assurance maladie (ou de la caisse générale de sécurité sociale ou de la caisse de prévoyance sociale) de ........... en date du ........... ;
1191
1192Vu la délibération du conseil d'administration de ........... en date du ........... (à compléter pour chaque établissement public de l'Etat adhérent ...........) ;
1193
1194A compléter, selon les adhésions constatées, par :
1195
1196Vu la délibération du conseil régional (ou de l'assemblée) de ........... en date du ........... ;
1197
1198Vu la délibération du conseil général de ........... en date du ........... ;
1199
1200Vu la délibération du conseil municipal de ........... en date du ........... ;
1201
1202Vu la délibération de l'assemblée du groupement de communes de ........... en date du ........... ;
1203
1204Il est constitué entre :
1205
1206\- l'Etat, représenté par le préfet de ...........;
1207
1208\- l'agence régionale de l'hospitalisation de ..........., représentée par ........... ;
1209
1210\- l'union régionale des caisses d'assurance maladie (ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale) de ..........., représentée par ........... ;
1211
1212\- la caisse régionale d'assurance maladie (ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale) de ..........., représentée par ........... ;
1213
1214\- l'établissement public (préciser la dénomination pour chaque établissement public de l'Etat adhérent), représenté par ........... ;
1215
1216A compléter, selon les adhésions constatées, par :
1217
1218\- la région (ou l'assemblée) de ..........., représentée par........... ;
1219
1220\- le département de ..........., représenté par ........... ;
1221
1222\- la commune de ..........., représentée par ........... ;
1223
1224\- le groupement de communes de ..........., représenté par ...........,
1225
1226un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les textes du code de la santé publique susvisés ainsi que par les dispositions de la présente convention.
1227
1228**TITRE Ier : CONSTITUTION**
1229
1230Article Ier
1231
1232Dénomination
1233
1234La dénomination du groupement est "groupement régional de santé publique de .......... " ou "groupement territorial de santé publique de ..........".
1235
1236Article 2
1237
1238Siège
1239
1240Le siège social du groupement est fixé à
1241
1242Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.
1243
1244Article 3
1245
1246Objet
1247
1248Le groupement a pour objet d'exercer les missions et attributions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique.
1249
1250Article 4
1251
1252Date de constitution
1253
1254Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'arrêté d'approbation de la présente convention constitutive.
1255
1256Article 5
1257
1258Engagements des membres
1259
1260Les membres du groupement apportent leur contribution à la réalisation des objectifs du plan régional de santé publique et soutiennent les programmes dont la mise en oeuvre incombe au groupement. Ils s'engagent notamment à :
1261
1262\- coordonner leurs interventions dans le domaine de la santé publique, en particulier dans le cadre de conventions ;
1263
1264\- promouvoir les mesures susceptibles d'améliorer l'efficacité et l'efficience dans l'utilisation des ressources disponibles ;
1265
1266\- favoriser la coopération des acteurs de terrain dans la conduite des projets et si nécessaire l'émergence de nouveaux opérateurs ;
1267
1268\- mettre à disposition du groupement les données régionales et infrarégionales de nature sanitaire, sociale ou médico-sociale nécessaires au bon exercice de ses missions ;
1269
1270\- participer à la mise en place des moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions de santé publique.
1271
1272Dans leurs rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires, sans préjudice du droit de poursuivre le groupement. Ils sont tenus des dettes proportionnellement à leur contribution calculée selon les modalités fixées à l'article 13.
1273
1274Article 6
1275
1276Adhésion
1277
1278La demande d'adhésion d'un nouveau membre est formalisée par une lettre motivée adressée au président du groupement et dans laquelle il déclare avoir pris connaissance des dispositions de la présente convention et s'engage à en respecter toutes les dispositions.
1279
1280Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-16 du code de la santé publique, la décision est prise par le conseil d'administration, qui en précise la date d'effet.
1281
1282Article 7
1283
1284Retrait
1285
1286Tout membre du groupement que l'article L. 1411-15 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut, à l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.
1287
1288Il doit notifier son intention par lettre recommandée au président du groupement avant le 1er octobre.
1289
1290Après avoir vérifié que le membre s'est acquitté de ses obligations à l'égard du groupement, le conseil d'administration constate le retrait.
1291
1292Article 8
1293
1294Exclusion
1295
1296L'exclusion d'un membre que l'article L. 1411-15 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut être prononcée par le conseil d'administration en cas de manquements graves et répétés à ses engagements. Le membre reste redevable de ses obligations à l'égard du groupement.
1297
1298**TITRE II : ORGANISATION ET ADMINISTRATION**
1299
1300Article 9
1301
1302Conseil d'administration
1303
1304Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de ses membres dès lors qu'ils représentent au moins le tiers des voix du conseil. La convocation indique l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion. Adressée au moins quinze jours avant la date de la réunion, elle est accompagnée de tous documents susceptibles d'éclairer le vote des membres. Elle est également envoyée, pour information, aux maires et présidents de groupement de communes qui ne siègent pas au conseil. L'ordre du jour, fixé par le président, comprend obligatoirement les points dont l'inscription est demandée, au moins quinze jours avant la date de la réunion, par les membres du conseil dès lors qu'ils représentent au moins le tiers des voix.
1305
1306Le conseil, conformément aux attributions précisées par l'article R. 1411-18 du code de la santé publique et selon les règles fixées par l'article R. 1411-20 du même code, se prononce notamment sur :
1307
13081\. Le programme annuel d'activités et le budget ;
1309
13102\. L'arrêté des comptes et le rapport annuel d'activité ;
1311
13123\. Les décisions de financement et les conventions liées à la mise en oeuvre du plan régional de santé publique ;
1313
13144\. Les conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1411-14 du code de la santé publique ;
1315
13165\. Les créations d'emploi mentionnées au 2° de l'article R. 1411-22 du code de la santé publique ;
1317
13186\. La composition du comité des programmes et l'orientation de ses travaux ;
1319
13207\. L'admission ou l'exclusion de membres ;
1321
13228\. Le règlement intérieur et le règlement financier du groupement ;
1323
13249\. Les modifications de la convention constitutive.
1325
1326Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire désigné pour chaque séance. Le relevé des délibérations est adressé à tous les membres du groupement.
1327
1328Le président du groupement est assisté de deux vice-présidents désignés, d'une part par les conseillers mentionnés au b du 2° de l'article R. 1411-19 du code de la santé publique, d'autre part par les représentants mentionnés au 6° du même article.
1329
1330Article 10
1331
1332Comité des programmes
1333
1334Le comité des programmes est une instance technique chargée notamment de :
1335
13361\. Préparer le programme annuel d'activités compte tenu des ressources disponibles ;
1337
13382\. Planifier et organiser les travaux liés à sa mise en oeuvre et notamment l'instruction des dossiers de financement ;
1339
13403\. Définir les procédures de suivi et d'évaluation des actions et préparer les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement ;
1341
13424\. Mettre en place un suivi coordonné des actions de santé publique dans la région (ou la collectivité territoriale) permettant notamment de répertorier leurs principales caractéristiques (thèmes, territoires et populations cible, objectifs, promoteurs, opérateurs, conditions de financement, critères d'évaluation et résultats,...).
1343
1344Le comité des programmes comprend :
1345
1346\- un président, le directeur du groupement ;
1347
1348\- des représentants des membres adhérents désignés par le conseil d'administration sur proposition du président du comité.
1349
1350Le comité des programmes se réunit sur convocation de son président.
1351
1352Article 11
1353
1354Directeur
1355
1356Le directeur du groupement est désigné par le préfet de la région (ou le préfet de Corse ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon) parmi les chefs des pôles régionaux mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l'Etat et à l'organisation territoriale de l'Etat (ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, parmi les responsables des services déconcentrés). Il exerce les compétences mentionnées à l'article R. 1411-21 du code de la santé publique. Il anime et coordonne les activités du comité des programmes. Il peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
1357
1358Article 12
1359
1360Confidentialité
1361
1362Le groupement et ses membres s'interdisent de diffuser ou de communiquer à des tiers toute information qui leur a été communiquée de manière confidentielle dans le cadre de l'activité du groupement.
1363
1364**TITRE III : FONCTIONNEMENT**
1365
1366Article 13
1367
1368Contribution des membres
1369
1370Outre les ressources obligatoires mentionnées à l'article L. 1411-17 du code de la santé publique, les contributions des membres peuvent être fournies sous forme de :
1371
13721\. Participation financière aux missions du groupement ;
1373
13742\. Mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par leur employeur ;
1375
13763\. Mise à disposition de locaux ou de matériel qui restent la propriété des membres ;
1377
13784\. Toute autre modalité de contribution au fonctionnement du groupement.
1379
1380Préalablement à l'adoption du budget, les participations non financières font l'objet d'une évaluation par le comptable du groupement. La contribution de chaque membre comprend l'ensemble de ses participations, financières et non financières.
1381
1382Les modalités de mise à disposition de personnels et de biens immobiliers ou mobiliers par les membres du groupement sont précisées dans une convention signée entre le membre concerné et le groupement.
1383
1384Article 14
1385
1386Budget et compte financier
1387
1388Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par le conseil d'administration. Il inclut l'ensemble des charges et des produits prévus pour l'exercice. La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation expresse par le préfet de région (ou le préfet de Corse ou le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon), notifiée au directeur.
1389
1390Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats.
1391
1392Article 15
1393
1394Résultats de l'exercice
1395
1396L'activité du groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des produits d'un exercice sur les charges est reporté sur l'exercice suivant ou mis en réserve.
1397
1398Article 16
1399
1400Tenue des comptes
1401
1402Le groupement est soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif.
1403
1404Il tient une comptabilité de programme qui permet de rattacher les charges d'intervention aux programmes du plan régional de santé publique et, le cas échéant, à l'application des conventions mentionnées à l'article L. 1411-14 du code de la santé publique.
1405
1406La comptabilité du groupement est tenue par un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1407
1408Article 17
1409
1410Contrôle
1411
1412Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'à celui mentionné à l'article R. 1411-24 du code de la santé publique.
1413
1414Article 18
1415
1416Personnel
1417
1418Les agents contractuels, recrutés dans les conditions fixées à l'article R. 1411-22 du code de la santé publique, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans la fonction publique ou les organismes participant au groupement.
1419
1420Article 19
1421
1422Biens propres
1423
1424Les biens meubles ou immeubles acquis ou développés en commun sont la propriété du groupement. Ils sont dévolus, en cas de dissolution du groupement, conformément aux dispositions prévues à l'article 20 de la présente convention.
1425
1426Article 20
1427
1428Liquidation
1429
1430La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. Les modalités de la liquidation, et notamment de dévolution des biens propres du groupement, sont fixées par le conseil d'administration.
1431
11821432**Article LEGIARTI000020670599**
11831433
11841434BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2
Article LEGIARTI000006910660 L8822→8822
88228822
88238823Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
88248824
8825## Section 5 : Groupements régionaux ou territoriaux de santé publique
8826
8827**Article LEGIARTI000006910660**
8828
8829La convention constitutive type des groupements régionaux ou territoriaux de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-15 est définie à l'annexe 14-1 du présent code.
8830
8831**Article LEGIARTI000006910662**
8832
8833La convention constitutive du groupement régional ou territorial de santé publique, institué en application de l'article L. 1411-14, est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou la collectivité dans laquelle le groupement a son siège. Elle prend effet dès la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région ou de la collectivité en cause. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.
8834
8835La publication fait notamment mention :
8836
88371° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
8838
88392° De l'identité de ses membres ;
8840
88413° Du siège social ;
8842
88434° Du lieu et des modalités de consultation du texte de la convention constitutive.
8844
8845L'arrêté d'approbation des modifications éventuelles de la convention constitutive fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
8846
8847**Article LEGIARTI000006910664**
8848
8849Le groupement régional ou territorial de santé publique exerce la mission qui lui est dévolue par l'article L. 1411-14 selon les modalités suivantes :
8850
88511° Il arrête les conditions de réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique dont il assure la mise en oeuvre et précise notamment la nature et l'échéancier des actions envisagées dans ce cadre, leurs modalités de suivi et d'évaluation, les cahiers des charges éventuellement associés à leur lancement, ainsi que les partenariats et financements prévus à cet effet ;
8852
88532° Il décide des projets éligibles à un financement du groupement et fixe le montant de ce financement ;
8854
88553° Il développe les coopérations et met en oeuvre les conventions nécessaires à la réalisation des programmes de santé du plan régional de santé publique ;
8856
88574° Il favorise le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la cohérence et la disponibilité des informations nécessaires à son action et met en place les moyens nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions qu'il mène ; il bénéficie notamment de la mise à disposition des données issues des systèmes d'information des membres de l'Institut des données de santé dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale ;
8858
88595° Il contribue à l'évaluation des programmes du plan régional de santé publique et mène des actions de communication sur ce plan et sa mise en oeuvre ;
8860
88616° Il rend compte de son activité et des résultats obtenus, au moins une fois par an, à la conférence régionale ou territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12.
8862
8863**Article LEGIARTI000006910666**
8864
8865Outre son président, le conseil d'administration du groupement régional ou territorial de santé publique est composé :
8866
88671° De trois représentants de l'Etat :
8868
8869a) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8870
8871b) Un représentant désigné par le ministre de la justice ;
8872
8873c) Le recteur de l'académie dans laquelle le groupement a son siège ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de service de l'éducation nationale, ou leur représentant ;
8874
88752° De quatre représentants des régimes d'assurance maladie :
8876
8877a) Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale, ou leur représentant ;
8878
8879b) Trois conseillers désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale ;
8880
88813° D'un administrateur désigné par chaque caisse régionale d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, d'un conseiller désigné par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un conseiller désigné par la caisse de prévoyance sociale ;
8882
88834° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;
8884
88855° D'un représentant par établissement public de l'Etat membre du groupement ;
8886
88876° De représentants désignés par les collectivités territoriales membres du groupement :
8888
8889a) Un conseiller général par département ;
8890
8891b) Deux représentants de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, choisis par les collectivités au sein de leur instance délibérante ;
8892
8893c) Des représentants, dans la limite de quatre, des communes et groupements de communes membres du groupement, désignés parmi eux par les maires et présidents de ces communes et groupements, lors de la constitution du groupement et au 1er janvier de chaque année, dans le cas où l'adhésion d'une nouvelle commune ou d'un nouveau groupement de communes a été enregistrée au cours de l'année précédente ;
8894
88957° De cinq personnalités qualifiées nommées pour une durée maximale de trois ans par le président, après avis des autres membres du groupement.
8896
8897Sauf pour les membres mentionnés au c du 1°, au a du 2° et au 4°, un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions que celui-ci. Il siège lorsque ce membre titulaire est empêché ou intéressé par une affaire.
8898
8899**Article LEGIARTI000006910668**
8900
8901Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix délibérative, à l'exception du président qui dispose du nombre de voix nécessaire pour que ses voix additionnées à celles des membres mentionnés au 1° de l'article R. 1411-19 représentent la moitié des voix du conseil d'administration.
8902
8903Le conseil ne délibère valablement que si les membres présents disposent au moins des deux tiers des voix en son sein.
8904
8905Les décisions sont prises à la majorité des voix du conseil, sauf pour les décisions d'admission et d'exclusion de membres et celles de modification de la convention constitutive pour lesquelles une majorité des trois quarts des voix est requise.
8906
8907**Article LEGIARTI000006910670**
8908
8909Le directeur du groupement régional ou territorial de santé publique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, le fonctionnement du groupement et l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a sous son autorité l'ensemble du personnel du groupement. Il représente le groupement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
8910
8911Le directeur participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. La fonction de directeur est incompatible avec la qualité de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration.
8912
8913**Article LEGIARTI000006910672**
8914
8915Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend :
8916
89171° Des agents mis à disposition ou détachés par les membres du groupement conformément, selon le cas, aux dispositions prévues par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, les statuts mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code et le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ou aux stipulations des conventions collectives nationales qui les régissent ;
8918
89192° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.
8920
8921**Article LEGIARTI000006910675**
8922
8923Le groupement régional ou territorial de santé publique est constitué sans capital.
8924
8925Il est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi qu'à celles du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
8926
8927L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
8928
8929**Article LEGIARTI000006910677**
8930
8931Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat sont applicables au groupement régional ou territorial de santé publique.
8932
8933Le contrôleur d'Etat, nommé auprès du groupement par arrêté du ministre chargé de l'économie, participe de droit avec voix consultative au conseil d'administration du groupement.
8934
8935**Article LEGIARTI000006910679**
8936
8937La dotation de l'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 1411-17 est financée par des contributions des fonds mentionnés à l'article R. 262-1-1 et au d du 1° de l'article R. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du fonds mentionné à l'article R. 732-31 du code rural.
8938
8939Son montant annuel et la contribution afférente de chacun des fonds sont fixés selon une procédure définie dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 et à l'article L. 611-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-12 du code rural. A défaut, ils sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé pris après avis des caisses gérant les fonds en cause. Ces avis doivent être notifiés dans les délais prévus à l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale.
8940
8941La dotation est versée au groupement régional ou territorial de santé publique par l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse de prévoyance sociale. Les modalités de ces versements font l'objet d'une convention conclue entre l'union et le groupement dans les conditions prévues à l'article L. 221-3-2 du code de la sécurité sociale.
8942
88258943## Sous-section 1 : Dispositions générales.
88268944
88278945**Article LEGIARTI000006910928**