Version du 2006-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 2006 7cbacb7e5fd927fa024410affe53a2fda60e63b6
Version précédente : 5abd5691
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence de surveillance des dispositifs médicaux liés aux greffes de l'Établissement français des greffes vers l'Agence de la biomédecine, tout en instaurant un nouveau régime de traçabilité stricte pour certains dispositifs médicaux. Les citoyens bénéficient ainsi d'une meilleure sécurité sanitaire grâce à l'obligation pour les établissements de santé de conserver les données d'identification des dispositifs et des patients pendant dix ans, voire quarante ans pour les produits sanguins. Cette évolution renforce la capacité des autorités à identifier rapidement les patients concernés en cas d'incident et à retracer l'origine des lots défectueux.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +97 -13

Article LEGIARTI000006916366 L70→70
7070
7171Le directeur général de l'agence lui communique les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro recueillies dans le cadre du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 6213-3.
7272
73**Article LEGIARTI000006916366**
73**Article LEGIARTI000006916367**
7474
7575La commission est composée de :
7676
@@ -88,7 +88,7 @@ a) Deux personnes représentant des organismes représentatifs de l'industrie de
8888
8989b) Un expert de l'Etablissement français du sang sur proposition de son président ;
9090
91c) Un expert de l'Etablissement français des greffes sur proposition de son directeur général ;
91c) Un expert de l'Agence de la biomédecine sur proposition de son directeur général ;
9292
9393d) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de l'industrie ;
9494
Article LEGIARTI000006916270 L636→636
636636
637637Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance.
638638
639**Article LEGIARTI000006916270**
639**Article LEGIARTI000006916271**
640640
641641Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à l'article L. 5212-2 :
642642
643643\- l'Etablissement français du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;
644644
645\- l'Etablissement français des greffes, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.
645\- l'Agence de la biomédecine, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.
646646
647647Le directeur général de l'agence informe de façon régulière les organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités.
648648
Article LEGIARTI000006916274 L660→660
660660
6616613° De proposer au directeur général de l'agence les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.
662662
663**Article LEGIARTI000006916274**
663**Article LEGIARTI000006916275**
664664
665665La commission comprend :
666666
@@ -674,7 +674,7 @@ c) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
674674
675675d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
676676
677e) Le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ;
677e) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
678678
6796792° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
680680
Article LEGIARTI000006916296 L796→796
796796
797797Sans préjudice des obligations d'information prévues par l'article L. 5212-2 ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ceux des organismes habilités et des laboratoires auxquels ces organismes ont éventuellement recours ainsi que toutes les personnes intervenant dans les procédures prévues au présent titre sont tenus de garder confidentielle toute information obtenue dans l'exécution de leur mission.
798798
799**Article LEGIARTI000006916296**
799**Article LEGIARTI000006916297**
800800
801801Les correspondants de matériovigilance sont chargés :
802802
@@ -808,9 +808,9 @@ b) De transmettre au directeur général de l'agence, selon une périodicité tr
808808
809809c) D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incident mentionnés ci-dessus ;
810810
811d) D'informer l'Etablissement français des greffes de tout signalement d'incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d'éléments et produits du corps humain ;
811d) D'informer l'Agence de la biomédecine de tout signalement d'incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d'éléments et produits du corps humain ;
812812
813e) De conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'agence ;
813e) De conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
814814
8158152° Au sein des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12 :
816816
Article LEGIARTI000006916313 L926→926
926926
927927En cas de non-conformité d'un dispositif médical, constatée à la suite d'un contrôle de qualité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le préfet de région, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
928928
929## Section 5 : Règles particulières de la vigilance exercée sur certains dispositifs médicaux
930
931**Article LEGIARTI000006916313**
932
933La matériovigilance comporte, pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, des règles de traçabilité depuis la réception des dispositifs médicaux dans la structure sanitaire ou de chirurgie esthétique où ils seront utilisés jusqu'à leur utilisation chez le patient.
934
935Ces règles ont pour objet de permettre d'identifier rapidement :
936
9371° Les patients pour lesquels les dispositifs médicaux d'un lot ont été utilisés ;
938
9392° Les lots dont proviennent les dispositifs médicaux utilisés chez un patient.
940
941**Article LEGIARTI000006916314**
942
943Le représentant légal des établissements de santé, des syndicats interhospitaliers et groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé et des établissements de chirurgie esthétique fixe, après avis de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 5126-5 ou, dans les établissements publics de santé, après celui de la sous-commission chargée d'examiner les questions prévues au 3° du II de l'article L. 6144-1, la procédure écrite selon laquelle les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité sont recueillies, conservées et rendues accessibles.
944
945Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.
946
947**Article LEGIARTI000006916315**
948
949Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou, pour les établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, la personne en charge des commandes et de la gestion des stocks dans l'établissement, sous le contrôle d'un professionnel de santé, enregistre l'ensemble des données relatives à la délivrance des dispositifs médicaux figurant sur la liste prévue à l'article [R. 5212-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916313&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-36 \(V\)").
950
951Cet enregistrement comporte les informations suivantes :
952
953-l'identification de chaque dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
954
955-la date de la délivrance du dispositif médical au service utilisateur ;
956
957-l'identification du service utilisateur.
958
959Ces données sont transmises au service utilisateur par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou, pour les établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, la personne en charge des commandes et de la gestion des stocks dans l'établissement, lors de la délivrance du dispositif médical au service utilisateur.
960
961**Article LEGIARTI000006916316**
962
963Chaque service utilisateur d'un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article [R. 5212-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916313&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-36 \(V\)")complète les informations mentionnées à l'article [R. 5212-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-28 \(V\)") en enregistrant :
964
965-la date d'utilisation ;
966
967-l'identification du patient, et notamment ses nom, prénom et date de naissance ;
968
969-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
970
971**Article LEGIARTI000006916317**
972
973Doivent figurer dans le dossier médical mentionné à l'article [R. 1112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-2 \(V\)") :
974
975-l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
976
977-la date d'utilisation ;
978
979-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
980
981**Article LEGIARTI000006916318**
982
983Les médecins et chirurgiens-dentistes utilisateurs des dispositifs médicaux figurant sur la liste prévue à l'article [R. 5212-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916313&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-36 \(V\)"), qui exercent leur activité hors établissement de santé ou de chirurgie esthétique, inscrivent les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité dans le dossier médical du patient, s'il existe, ou, à défaut, dans tout document permettant de localiser et d'identifier le lot dont provient le dispositif médical utilisé chez un patient. Ils les inscrivent aussi dans tout document permettant de localiser et d'identifier les patients pour lesquels les dispositifs médicaux d'un lot ont été utilisés.
984
985Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.
986
987Doivent figurer dans le dossier médical, s'il existe, ou, à défaut, dans le document tenu par le médecin ou le chirurgien-dentiste et permettant d'identifier le lot dont provient le dispositif médical utilisé chez un patient :
988
989-l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
990
991-le lieu d'utilisation ;
992
993-la date d'utilisation ;
994
995-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
996
997**Article LEGIARTI000006916319**
998
999A l'issue des soins mettant en oeuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article [R. 5212-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916313&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-36 \(V\)"), est transmis au patient un document mentionnant :
1000
1001-l'identification du dispositif médical utilisé : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
1002
1003-le lieu et la date d'utilisation ;
1004
1005-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.
1006
1007## Section 6 : Application au service de santé des armées.
1008
1009**Article LEGIARTI000006916320**
1010
1011Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
1012
9291013## Section 1 : Champ d'application.
9301014
9311015**Article LEGIARTI000006916188**
Article LEGIARTI000006916211 L1196→1280
11961280
119712818° Etre accompagnés des informations nécessaires pour pouvoir être utilisés correctement et en toute sécurité en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels et pour identifier le fabricant. Ces informations comprennent les indications figurant sur l'emballage assurant la stérilité du dispositif et celles figurant sur l'emballage commercial.
11981282
1199**Article LEGIARTI000006916211**
1283**Article LEGIARTI000006916212**
12001284
1201Les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale rendus non viables ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale, à l'exception des dispositifs qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec le corps humain ou qui sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte, ne peuvent être mis sur le marché et utilisés que s'ils sont conformes aux spécifications détaillées définies à l'article R. 5211-23-2.
1285Les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale rendus non viables ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale, à l'exception des dispositifs qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec le corps humain ou qui sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte, ne peuvent être mis sur le marché et utilisés que s'ils sont conformes aux spécifications détaillées définies à l'article [R. 5211-23-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-23-2 \(V\)").
12021286
1203Les tissus d'origine animale ou leurs produits dérivés, mentionnés au premier alinéa du présent article, sont issus des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de cerfs, élans, visons et chats. Ces tissus ou leurs produits dérivés sont destinés à être éliminés au cours des étapes de fabrication du dispositif médical ou à y être incorporés définitivement.
1287Les tissus d'origine animale ou leurs produits dérivés, mentionnés au premier alinéa du présent article, sont issus des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de cerfs, élans, visons et chats. Ces tissus ou leurs produits dérivés sont destinés à être éliminés au cours des étapes de fabrication du dispositif médical ou à y être incorporés définitivement.
12041288
1205Les tissus ou produits dérivés classés comme présentant un risque élevé d'infection aux encéphalopathies spongiformes transmissibles dites "EST", en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être utilisés dans la fabrication de dispositifs médicaux, sauf si leur utilisation est rendue nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, en l'absence de tout tissu de remplacement, par l'importance du bénéfice attendu pour le patient.
1289Les tissus ou produits dérivés classés comme présentant un risque élevé d'infection aux encéphalopathies spongiformes transmissibles dites " EST " ne peuvent être utilisés dans la fabrication de dispositifs médicaux, sauf si leur utilisation est rendue nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, en l'absence de tout tissu de remplacement, par l'importance du bénéfice attendu pour le patient. La classification de l'infectiosité des tissus ou produits dérivés au regard du risque de transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles est établie par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5211-23-2.
12061290
12071291**Article LEGIARTI000006916213**
12081292