Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018 (2018-07-13)
N
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Résumé IA
Ces changements étendent le régime de collecte et de gestion des données des professionnels de santé aux pédicures-podologues, en alignant leurs obligations déclaratives sur celles déjà en vigueur pour les masseurs-kinésithérapeutes. Les droits des citoyens concernés sont renforcés par l'explicitation de leur capacité à accéder, rectifier ou effacer leurs données personnelles auprès de l'ordre, conformément à la loi informatique et libertés. Pour les professionnels, l'impact principal réside dans l'obligation de transmettre trimestriellement leurs informations d'identification à l'ordre national via un format standardisé, avec un délai de régularisation de quatre mois pour l'inscription provisoire au tableau.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
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| Article LEGIARTI000032633973 L5563→5563 | ||
| 5563 | 5563 | |
| 5564 | 5564 | " 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article [L. 4322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689363&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid). " |
| 5565 | 5565 | |
| 5566 | **Article LEGIARTI000032633973** | |
| 5566 | **Article LEGIARTI000037182804** | |
| 5567 | 5567 | |
| 5568 | I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées. | |
| 5568 | Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-3, les informations collectées et triées par l'ordre des pédicures-podologues sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire. | |
| 5569 | 5569 | |
| 5570 | Ces listes sont composées des données d'identification suivantes : | |
| 5570 | En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le pédicure-podologue concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil régional ou inter régional dans le ressort duquel est située sa résidence professionnelle. | |
| 5571 | 5571 | |
| 5572 | 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ; | |
| 5572 | Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. | |
| 5573 | ||
| 5574 | **Article LEGIARTI000037182807** | |
| 5575 | ||
| 5576 | I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4322-2 regroupent les pédicures-podologues titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées. | |
| 5577 | ||
| 5578 | Ces listes sont composées des données d'identification suivantes : | |
| 5579 | ||
| 5580 | 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ; | |
| 5581 | ||
| 5582 | 2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ou la structure ; | |
| 5583 | ||
| 5584 | 3° La date et le lieu de naissance du professionnel ; | |
| 5573 | 5585 | |
| 5574 | 2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ; | |
| 5586 | 4° L'intitulé, la date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel ; | |
| 5575 | 5587 | |
| 5576 | 3° La date et le lieu de naissance du professionnel ; | |
| 5588 | 5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique. | |
| 5577 | 5589 | |
| 5578 | 4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel. | |
| 5590 | Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les pédicures-podologues, au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, par voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil national dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies. | |
| 5579 | 5591 | |
| 5580 | Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par voie électronique, une fois par trimestre. Elles sont adressées aux personnes habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies. | |
| 5592 | Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'[article L. 1111-24 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 5581 | 5593 | |
| 5582 | Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné. | |
| 5594 | La première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné par son employeur. | |
| 5583 | 5595 | |
| 5584 | II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. | |
| 5596 | II.-A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque conseil régional ou inter régional de l'ordre concerné, ce conseil identifie ceux des pédicures-podologues qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. | |
| 5585 | 5597 | |
| 5586 | Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4323-1. | |
| 5598 | Le conseil régional ou inter régional informe sans délai le professionnel et la structure de cette inscription provisoire et communique au pédicure-podologue concerné la liste des pièces à fournir, dans le délai de quatre mois, en vue de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4323-1. | |
| 5587 | 5599 | |
| 5588 | A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national. Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné. | |
| 5600 | A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil régional ou inter régional informe le professionnel, par tout moyen, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil régional ou inter régional de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant le pédicure-podologue, ainsi que le conseil national. Le conseil régional ou inter régional ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné. | |
| 5589 | 5601 | |
| 5590 | III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2. | |
| 5602 | III.-A réception des pièces dans le délai requis, le conseil régional ou inter régional procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2. | |
| 5591 | 5603 | |
| 5604 | La décision prise par le conseil régional ou inter régional est notifiée au pédicure-podologue dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie le pédicure-podologue concerné. | |
| 5605 | ||
| 5606 | **Article LEGIARTI000037184989** | |
| 5607 | ||
| 5608 | I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées. | |
| 5609 | ||
| 5610 | Ces listes sont composées des données d'identification suivantes : | |
| 5611 | ||
| 5612 | 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ; | |
| 5613 | ||
| 5614 | 2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ; | |
| 5615 | ||
| 5616 | 3° La date et le lieu de naissance du professionnel ; | |
| 5617 | ||
| 5618 | 4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel. | |
| 5619 | ||
| 5620 | 5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique ; | |
| 5621 | ||
| 5622 | Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées aux personnes habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies. Le format du fichier contenant ces informations est validé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24. | |
| 5623 | ||
| 5624 | Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné. | |
| 5625 | ||
| 5626 | II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. | |
| 5627 | ||
| 5628 | Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4323-1. | |
| 5629 | ||
| 5630 | A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national. Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné. | |
| 5631 | ||
| 5632 | III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2. | |
| 5633 | ||
| 5592 | 5634 | La décision prise par le conseil départemental est notifiée au masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné. |
| 5593 | 5635 | |
| 5594 | **Article LEGIARTI000032633975** | |
| 5636 | **Article LEGIARTI000037184993** | |
| 5595 | 5637 | |
| 5596 | Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire. | |
| 5597 | ||
| 5598 | Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. | |
| 5599 | ||
| 5600 | Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas. | |
| 5638 | Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire. | |
| 5639 | ||
| 5640 | Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. | |
| 5601 | 5641 | |
| 5602 | 5642 | ## Section 2 : Règles communes liées à l'exercice de la profession |
| 5603 | 5643 | |
| Article LEGIARTI000037182731 L9522→9562 | ||
| 9522 | 9562 | |
| 9523 | 9563 | 3° Une copie, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles [L. 4311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689212&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4311-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4311-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689216&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 9524 | 9564 | |
| 9565 | **Article LEGIARTI000037182731** | |
| 9566 | ||
| 9567 | Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4311-52-2, les informations collectées et triées par l'ordre des infirmiers sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire. | |
| 9568 | ||
| 9569 | En application des [articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528141&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'infirmier concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil départemental ou interdépartemental dans le ressort duquel est située sa résidence professionnelle. | |
| 9570 | ||
| 9571 | Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. | |
| 9572 | ||
| 9573 | **Article LEGIARTI000037182749** | |
| 9574 | ||
| 9575 | I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4311-15 regroupent les infirmiers titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées. | |
| 9576 | ||
| 9577 | Ces listes sont composées des données d'identification suivantes : | |
| 9578 | ||
| 9579 | 1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ; | |
| 9580 | ||
| 9581 | 2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ou la structure ; | |
| 9582 | ||
| 9583 | 3° La date et le lieu de naissance du professionnel ; | |
| 9584 | ||
| 9585 | 4° L'intitulé, la date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel ; | |
| 9586 | ||
| 9587 | 5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique. | |
| 9588 | ||
| 9589 | Ces données sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les infirmiers, au conseil national de l'ordre des infirmiers, par voie électronique, à une adresse communiquée par le conseil national, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil national dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies. | |
| 9590 | ||
| 9591 | Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'[article L. 1111-24 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 9592 | ||
| 9593 | La première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné par son employeur. | |
| 9594 | ||
| 9595 | II.-A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre concerné, ce conseil identifie ceux des infirmiers qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. | |
| 9596 | ||
| 9597 | Le conseil départemental ou interdépartemental informe sans délai le professionnel et la structure qui l'emploie de cette inscription provisoire et communique à l'infirmier concerné la liste des pièces à fournir, en application des articles R. 4112-1 et R. 4311-52, dans le délai de quatre mois, en vue de son inscription au tableau. | |
| 9598 | ||
| 9599 | A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre informe le professionnel, par tout moyen, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant l'infirmier, ainsi que le conseil national. Le conseil départemental ou interdépartemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné. | |
| 9600 | ||
| 9601 | III.-A la réception des pièces dans le délai requis, le conseil départemental ou interdépartemental procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2. | |
| 9602 | ||
| 9603 | La décision prise par le conseil départemental ou interdépartemental est notifiée à l'infirmier dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie l'infirmier concerné. | |
| 9604 | ||
| 9525 | 9605 | ## Section 5 : Règles communes d'exercice de la profession |
| 9526 | 9606 | |
| 9527 | 9607 | **Article LEGIARTI000029000520** |