Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 (2018-09-30)

N
Nomoscope
30 sept. 2018 78443e4b2ff3ce37a2fb0fb90bd17d55a423b41a
Version précédente : 3fcef510
Résumé IA

Ces changements clarifient le cadre de calcul des coûts pour les établissements de santé utilisant des médecins ou pharmaciens en intérim, en précisant que les frais professionnels remboursés dépassant les plafonds fiscaux sont assimilés à un salaire brut. La modification principale réside dans le remplacement de la référence aux conditions générales du code de la sécurité sociale par un arrêté interministériel spécifique pour fixer ces limites de déduction. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure maîtrise des dépenses publiques de santé et assure que les rémunérations des praticiens temporaires restent encadrées par des règles fiscales précises et actualisées.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +5 -5

Article LEGIARTI000036087245 L16043→16043
1604316043
16044160445° Une attestation sur l'honneur selon laquelle le praticien certifie qu'il a bénéficié, dans la période qui précède immédiatement la mise à disposition auprès de l'établissement public de santé, des repos suffisants pour assurer sa protection et sa santé, celles des autres salariés de l'établissement ainsi que la sécurité et la qualité des soins.
1604516045
16046**Article LEGIARTI000036087245**
16046**Article LEGIARTI000037456767**
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16048Le montant plafond journalier mentionné à l'article [L. 6146-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-3 \(V\)")des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, odontologiste ou pharmacien est constitué par le salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Il est calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission.
16048Le montant plafond journalier mentionné à l'article [L. 6146-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691054&dateTexte=&categorieLien=cid)des dépenses susceptibles d'être engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire d'un médecin, odontologiste ou pharmacien est constitué par le salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif. Il est calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans le cadre de la mission.
1604916049
16050Le salaire brut ne peut excéder l'indemnisation de deux périodes de temps de travail additionnel de jour mentionnée à l'article [R. 6152-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-27 \(V\)")à laquelle est ajoutée une indemnité de sujétion. Ces indemnités sont majorées de la rémunération des congés mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 6152-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-35 \(V\)").
16050Le salaire brut ne peut excéder l'indemnisation de deux périodes de temps de travail additionnel de jour mentionnée à l'article [R. 6152-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918186&dateTexte=&categorieLien=cid)à laquelle est ajoutée une indemnité de sujétion. Ces indemnités sont majorées de la rémunération des congés mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 6152-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918206&dateTexte=&categorieLien=cid).
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16052Les remboursements de frais professionnels au praticien par l'entreprise de travail temporaire refacturés à l'établissement public de santé sont considérés comme du salaire brut versé au praticien pour la part des frais qui excèdent les limites des déductions de frais professionnels fixées dans les conditions du troisième alinéa l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 \(VT\)")du code de la sécurité sociale.
16052Les remboursements de frais professionnels au praticien par l'entreprise de travail temporaire refacturés à l'établissement public de santé sont considérés comme du salaire brut versé au praticien pour la part des frais qui excèdent les limites des déductions de frais professionnels fixées dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel mentionné au second alinéa du I de l'article [L. 136-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
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16054Ces éléments de salaire sont majorés de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article [L. 1251-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1251-32 \(V\)") du code du travail.
16054Ces éléments de salaire sont majorés de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article [L. 1251-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901285&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
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1605616056Ce montant plafond journalier des dépenses est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et ministre chargé du budget.
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