Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+6 textes) (2018-09-28)

N
Nomoscope
28 sept. 2018 3fcef510641a6d6ddfd7af9a172180b7691fc9b1
Version précédente : 0e64f606
Résumé IA

Ces changements adaptent le cadre juridique de l'assistance médicale à la procréation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour tenir compte de leurs spécificités législatives locales, en remplaçant les références aux textes métropolitains par celles de la réglementation applicable sur place. Les droits des citoyens sont modifiés par une clarification des procédures d'autorisation des centres et une sécurisation accrue de la conservation des données génétiques sur quarante ans, tout en renforçant la protection de la vie privée des mineurs concernés par la conservation de leurs gamètes. L'impact principal pour les usagers réside dans une meilleure cohérence entre les règles nationales et les droits civils locaux, assurant que les couples et les familles bénéficient d'un suivi juridique adapté à leur territoire de résidence.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000037437848 L1699→1699
16991699
17001700A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin ou une sage-femme du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, à assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
17011701
1702## Chapitre II : Assistance médicale à la procréation
1703
1704**Article LEGIARTI000037437848**
1705
1706I.-Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des [décrets n° 2006-1660 du 22 décembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000789446&categorieLien=cid), [n° 2008-588 du 19 juin 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019060568&categorieLien=cid), [n° 2012-360 du 14 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025516952&categorieLien=cid), [n° 2016-273 du 4 mars 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032154926&categorieLien=cid), [n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033394083&categorieLien=cid)et [n° 2017-631 du 25 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492649&categorieLien=cid), à l'exception des articles R. 2141-3, R. 2141-4, R. 2141-7, R. 2141-12, R. 2141-13, R. 2141-21, R. 2141-22, R. 2141-33 à R. 2141-35, et sous réserve des adaptations prévues au II.
1707
1708II.-A.-Aux articles R. 2141-1-2, R. 2141-1-4, R. 2141-1-8, R. 2141-14, R. 2141-25 et R. 2141-26, la mention d'établissements ou de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou de groupement de coopération sanitaire est remplacée par la mention d'organisme.
1709
1710B.-Aux articles R. 2141-1-6 et R. 2141-1-9, la mention d'établissements ou de laboratoires ou d'organismes ou de groupement de coopération sanitaire autorisés à mettre en œuvre les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation en application de l'article L. 2142-1 est remplacée par la mention d'organismes habilités à cet effet par la réglementation applicable localement.
1711
1712C.-Aux articles R. 2141-2, R. 2141-5, R. 2141-9, R. 2141-10, R. 2141-18 et R. 2141-20, la mention de centre d'assistance médicale à la procréation ou de centre autorisé ou de centre est remplacée par la mention de réunion des autorisations cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ; la mention de centre d'assistance médicale à la procréation figurant au premier alinéa de l'article R. 2141-3 ou de centre d'assistance médicale à la procréation figurant à l'article R. 2142-7 est remplacée par la mention de réunion des autorisations cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.
1713
1714D.-A l'article R. 2141-1-8, la deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
1715
1716E.-Aux articles R. 2141-17 et R. 2141-18, les mots : “ par l'arrêté prévu aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27 ” et, à l'article R. 2141-29, la référence à l'article R. 2142-27 sont respectivement remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement. ”
1717
1718**Article LEGIARTI000037437856**
1719
1720Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1721
17221° A l'article R. 2141-2, au 2°, les mots : “ s'ils ne l'ont déjà été dans les conditions définies à l'article R. 2141-4, ” et, au 3°, les mots : “, mentionnées à l'article R. 2141-7 ” sont supprimés ;
1723
17242° L'article R. 2141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
1725
1726“ Art. R. 2141-8.-Les informations permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la conception des embryons et les enfants à naître ou nés après accueil sont conservées pour une durée minimale de quarante ans dans des conditions garantissant la sécurité et la confidentialité des données. ” ;
1727
17283° A l'article R. 2141-9, les mots : “ aux critères mentionnés à l'article R. 2142-10 ” sont remplacés par les mots : “ aux critères en vigueur selon la réglementation applicable localement ”.
1729
17304° A l'article R. 2141-11 :
1731
1732a) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ par l'article 311-20 du code civil ainsi que par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ par la référence aux règles de droit civil et de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie ” ;
1733
1734b) Pour son application en Polynésie française, les mots : “ par les articles [1157-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412096&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1157-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412098&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ par la référence aux règles de procédure civile applicables en Polynésie française ” ;
1735
17365° A l'article R. 2141-18, pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ Les titulaires de l'autorité parentale d'une personne mineure, dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour la préservation de la fertilité, en application de l'article L. 2141-11, sont contactés ” sont remplacés par les mots : “ La personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour la préservation de la fertilité, en application de l'article L. 2141-11 ou son représentant, est contactée ” ;
1737
17386° A l'article R. 2141-19, pour son application en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase : “ La personne mineure, dont les gamètes ou les tissus germinaux vont être conservés en application de l'article L. 2141-11, ou son représentant, reçoivent la même information. ” ;
1739
17407° A l'article R. 2141-20, les mots : “ mentionnées aux articles R. 1211-25 à R. 1211-28-1 ” sont remplacés par les mots : “ définies par les dispositions applicables localement ” ;
1741
17428° A l'article R. 2141-23, les mots : “ ainsi que les règles de sécurité sanitaire relatives aux gamètes en vue de don ” sont supprimés ;
1743
17449° A l'article R. 2141-30, les mots : “ mentionnées du 4° au 7° de l'article R. 2142-29 ” sont remplacés par les mots : “ définies par les dispositions applicables localement ”.
1745
1746**Article LEGIARTI000037437860**
1747
1748L'article R. 2142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1749
1750La mention des critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 est remplacée par la mention des critères en vigueur selon la réglementation applicable localement.
1751
1752## Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
1753
1754**Article LEGIARTI000037437864**
1755
1756I.-Le titre V du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des [décrets n° 2006-121 du 6 février 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264709&categorieLien=cid), [n° 2012-467 du 11 avril 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025677164&categorieLien=cid), [n° 2012-597 du 27 avril 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025757625&categorieLien=cid)et [n° 2015-155 du 11 février 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030227232&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations prévues au II.
1757
1758II.-A.-Aux articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-11 et R. 2151-12, la mention d'établissement ou établissements est supprimée.
1759
1760B.-A l'article R. 2151-3 :
1761
17621° Les 1° et 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
1763
1764“ 1° Les organismes mettant en œuvre l'activité de conservation des embryons selon la réglementation applicable localement ou autorisés à pratiquer le diagnostic préimplantatoire ;
1765
1766“ 2° Les organismes ayant conclu une convention avec les organismes mentionnés au 1°. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'organisme mentionné au 1° conserve et met à disposition des embryons au bénéfice de ces organismes. La mise à disposition d'embryons n'est autorisée que pour la seule durée de la recherche. ”
1767
17682° Les 1° et 2° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
1769
1770“ 1° Les organismes poursuivant une activité de recherche et titulaires de l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche mentionnée à l'article L. 2151-7 ;
1771
1772“ 2° Les organismes poursuivant une activité de recherche ayant conclu une convention avec un établissement ou organisme mentionné au 1° dans laquelle ce dernier s'engage à fournir et à conserver des cellules souches embryonnaires pour la réalisation de la recherche des premiers. ”
1773
1774C.-A l'article R. 2151-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
1775
1776“ La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou du membre survivant du couple, prévus au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et aux articles L. 2141-3, L. 2141-4 et L. 2151-5, sont réalisés, par le praticien du diagnostic préimplantatoire ou par celui intervenant au titre de l'assistance médicale à la procréation. ”
1777
1778D.-Au premier alinéa de l'article R. 2151-5, les mots : “ par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article ” sont remplacés par les mots : “ par le médecin d'assistance médicale à la procréation ”.
1779
1780E.-Au dernier alinéa de l'article R. 2151-19, les mots : “ et L. 1243-5 ” sont supprimés.
1781
1782## Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire
1783
1784**Article LEGIARTI000037437841**
1785
1786I.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des [décrets n° 2006-1661 du 22 décembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246254&categorieLien=cid), [n° 2014-32 du 14 janvier 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028467928&categorieLien=cid)et [n° 2017-808 du 5 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034602525&categorieLien=cid), à l'exception des articles R. 2131-2-1 à R. 2131-11 et R. 2131-13 à R. 2131-22 et R. 2131-27 à R. 2131-34, et sous réserve des adaptations prévues au II.
1787
1788II.-A.-A l'article R. 2131-1, le IV et le VI ne sont pas applicables.
1789
1790B.-A l'article R. 2131-2 :
1791
17921° Au I, les mots : “ mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale ” sont remplacés par les mots : “ ou au cours d'une consultation médicale ” ;
1793
17942° Au II, les mots : “, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ” sont supprimés ;
1795
1796C.-L'article R. 2131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
1797
1798“ Art. R. 2131-12.-L'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 comporte :
1799
1800“ 1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou titulaire d'un diplôme équivalent ;
1801
1802“ 2° Un praticien justifiant d'une formation et d'une expérience en échographie du fœtus ;
1803
1804“ 3° Un médecin qualifié en pédiatrie ou titulaire d'un diplôme équivalent et qualifié en néonatologie ou titulaire d'un diplôme équivalent ;
1805
1806“ 4° Un médecin qualifié en génétique médicale ou titulaire d'un diplôme équivalent ;
1807
1808“ 5° Un médecin qualifié en psychiatrie ou titulaire d'un diplôme équivalent ou un psychologue ;
1809
1810“ 6° Un médecin qualifié en fœtopathologie ou titulaire d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ;
1811
1812“ 7° Un biologiste qui effectue des examens de diagnostic prénatal ;
1813
1814“ 8° Un conseiller en génétique.
1815
1816“ L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre le concours d'autres personnes possédant des compétences ou une expérience utiles. ”
1817
1818D.-L'article R. 2131-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
1819
1820“ Art. R. 2131-23.-L'indication de recourir au diagnostic préimplantatoire fait l'objet d'une attestation établie et signée après concertation entre les médecins d'assistance médicale à la procréation et ceux de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4. Elle est remise au couple et comporte le nom des médecins praticiens précités. Une copie de cette attestation est conservée dans des conditions en garantissant la confidentialité.
1821
1822“ Le couple est informé que seule la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au cours des examens conduisant à ce diagnostic.
1823
1824“ Si l'indication du diagnostic préimplantatoire n'est pas retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur au cours d'un entretien médical par un des médecins mentionnés au premier alinéa. ”
1825
1826E.-L'article R. 2131-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
1827
1828“ Art. R. 2131-24.-Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire qui a établi l'attestation d'indication du diagnostic.
1829
1830“ Avant la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 2141-10, les praticiens d'assistance médicale à la procréation précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic.
1831
1832“ Le praticien qui réalise, sur la ou les cellules embryonnaires, l'examen de cytogénétique, y compris moléculaire, ou l'examen de génétique moléculaire informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité des examens. ”
1833
1834F.-A l'article R. 2131-25, les mots : “ médicale clinico-biologique pluridisciplinaire ” sont remplacés par les mots : “ d'assistance médicale à la procréation ”.
1835
1836G.-A l'article R. 2131-26, les mots : “ médicale clinico-biologique pluridisciplinaire ” sont supprimés.
1837
1838H.-A l'article R. 2131-26-1, les mots : “ l'équipe du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ” sont remplacés par les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 ”.
1839
1840I.-A l'article R. 2131-26-2 :
1841
18421° Au premier alinéa, les mots : “ le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ” sont remplacés par les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 ” ;
1843
18442° Au sixième alinéa, les mots : “ du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal mentionnés à l'article R. 2131-26-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 2° de l'article L. 2445-4 ” ;
1845
18463° Au septième alinéa, les mots : “ médicale clinico-biologique pluridisciplinaire ” sont remplacés par les mots : “ d'assistance médicale à la procréation ”.
1847
1848J.-A l'article R. 2131-26-3, la référence à l'article L. 1242-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1542-9.
1849
1850K.-A l'article R. 2131-36, les mots : “ doit être médecin ou pharmacien qualifié en biologie médicale ” sont supprimés et les mots : “ par l'article L. 6213-2 ou L. 6213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ayant le même objet ”.
1851
1852L.-Le VI de l'article R. 2131-37 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
1853
1854“ VI.-Le titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2131-4 est tenu de déclarer à l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et à l'Agence de la biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en œuvre de l'habilitation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement à sa prise de fonction. Il est également tenu d'informer l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces praticiens. ”
1855
1856M.-Le dernier alinéa de l'article R. 2131-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
1857
1858“ En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien, l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, ainsi que l'organisme où le praticien exerçait. ”
1859
1860N.-Le dernier alinéa de l'article R. 2131-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
1861
1862“ Le directeur général de l'agence informe de cette décision le praticien, l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, ainsi que l'organisme où le praticien exerce. ”
1863
1864## Chapitre V : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical
1865
1866**Article LEGIARTI000037437874**
1867
1868I.-Le chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2014-32 du 14 janvier 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028467928&categorieLien=cid)sous réserve des adaptions prévues au II.
1869
1870II.-A.-A l'article R. 2213-1, les mots : “ titulaire du diplôme d'études spécialisées en gynécologie-obstétrique ” sont remplacés par les mots : “ qualifié en gynécologie-obstétrique ” et les mots : “ exerçant son activité dans un établissement de santé public ou privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1 ” sont supprimés.
1871
1872B.-Au 1° de l'article R. 2213-3, les mots : “ titulaire du diplôme d'études spécialisées en gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ” sont remplacés par les mots : “ qualifié en gynécologie-obstétrique ”.
1873
1874C.-L'article R. 2213-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
1875
1876“ Art. R. 2213-6.-Le dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article R. 2213-5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité. ”
1877
17021878## Section 1 : Examens médicaux obligatoires.
17031879
17041880**Article LEGIARTI000006911197**
Article LEGIARTI000033606131 L1224→1224
12241224
12251225IV.-Ces activités sont effectuées conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 1223-3 ainsi qu'aux mentions figurant dans l'autorisation du produit délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
12261226
1227**Article LEGIARTI000033606131**
1228
1229Pour être autorisé, un dépôt de sang doit remplir les conditions suivantes :
1230
12311° Disposer d'une organisation et de moyens lui permettant d'exercer ses activités selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé, assurant l'approvisionnement en produits sanguins labiles, la sécurité de ces produits et leur traçabilité ;
1232
12332° Disposer d'un médecin ou d'un pharmacien justifiant des qualifications mentionnées à [l'article R. 1222-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908930&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'une personne au moins appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° de cet article et justifiant des qualifications particulières mentionnées au même article ;
1234
12353° Pour les dépôts de délivrance, disposer de moyens de réception des analyses d'immuno-hématologie respectant les conditions mentionnées à [l'article R. 6211-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919015&dateTexte=&categorieLien=cid);
1236
12374° Pour les dépôts de délivrance, être en mesure de délivrer un volume annuel de produits sanguins labiles au moins égal à un seuil défini par le même arrêté ;
1238
12395° Pour les dépôts relais et les dépôts de délivrance, disposer d'un système informatisé permettant d'assurer la gestion et la traçabilité des produits sanguins labiles et répondant aux exigences résultant des principes de bonnes pratiques transfusionnelles mentionnés à l'article [L. 1222-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033281143&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1222-12 \(V\)").
1240
1241L'autorisation ne peut être accordée que si le dépôt répond à des besoins identifiés dans les schémas régionaux d'organisation des soins et si la mise en oeuvre et le fonctionnement du dépôt figurent dans le projet médical de l'établissement et dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
1242
1243Le cinquième et le septième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.
1244
12451227**Article LEGIARTI000034497250**
12461228
12471229Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles [L. 1221-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-10 \(V\)")et [L. 6133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6133-1 \(V\)")peuvent être autorisés à gérer un dépôt de sang.
Article LEGIARTI000037443273 L1294→1276
12941276
12951277Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Etablissement français du sang, du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit le modèle type de la convention, qui comporte obligatoirement des clauses relatives au fonctionnement du dépôt de sang, aux personnels et à leurs qualifications et aux matériels de conservation des produits sanguins labiles.
12961278
1279**Article LEGIARTI000037443273**
1280
1281Pour être autorisé, un dépôt de sang doit remplir les conditions suivantes :
1282
12831° Disposer d'une organisation et de moyens lui permettant d'exercer ses activités selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé, assurant l'approvisionnement en produits sanguins labiles, la sécurité de ces produits et leur traçabilité ;
1284
12852° Disposer d'un médecin ou d'un pharmacien justifiant des qualifications mentionnées à [l'article R. 1222-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908930&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'une personne au moins appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° de cet article et justifiant des qualifications particulières mentionnées au même article ;
1286
12873° Pour les dépôts de délivrance, disposer de moyens de réception des analyses d'immuno-hématologie respectant les conditions mentionnées à [l'article R. 6211-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919015&dateTexte=&categorieLien=cid);
1288
12894° Pour les dépôts de délivrance, être en mesure de délivrer un volume annuel de produits sanguins labiles au moins égal à un seuil défini par le même arrêté ;
1290
12915° Pour les dépôts relais et les dépôts de délivrance, disposer d'un système informatisé permettant d'assurer la gestion et la traçabilité des produits sanguins labiles et répondant aux exigences résultant des principes de bonnes pratiques transfusionnelles mentionnés à l'article [L. 1222-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033281143&dateTexte=&categorieLien=cid).
1292
1293L'autorisation ne peut être accordée que si le dépôt répond à des besoins identifiés dans les schémas régionaux de santé et si la mise en oeuvre et le fonctionnement du dépôt figurent dans le projet médical de l'établissement et dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
1294
1295Le cinquième et le septième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux hôpitaux des armées.
1296
12971297## Sous-section 1 : Dispositions générales.
12981298
12991299**Article LEGIARTI000006908803**
Article LEGIARTI000033223264 L13602→13602
1360213602
1360313603## Chapitre V : Saint-Pierre-et-Miquelon
1360413604
13605**Article LEGIARTI000033223264**
13605**Article LEGIARTI000037443341**
1360613606
13607Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
13607Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1360813608
136091° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil départemental ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils départementaux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil départemental ou du conseil régional ;
136091° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil départemental ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils départementaux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil départemental ou du conseil régional ;
1361013610
136112° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ;
136112° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ;
1361213612
136133° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au territoire régional ;
136133° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au territoire régional ;
1361413614
136154° La mention du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention du directeur général de l'agence régionale de santé ;
136154° La mention du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention du directeur général de l'agence régionale de santé ;
1361613616
136175° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé, de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile et de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux ;
136175° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé, de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile et de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux ;
1361813618
136196° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ;
136196° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ;
1362013620
136217° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
136217° Les mentions du projet territorial de santé, du schéma territorial de santé et du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
1362213622
13623136238° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
1362413624
Article LEGIARTI000022044905 L13668→13668
1366813668
1366913669La liste des membres titulaires et suppléants de chacune des commissions est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
1367013670
13671**Article LEGIARTI000022044905**
13672
13673La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et à l'élaboration du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article [L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797752&dateTexte=&categorieLien=cid).
13674
13675Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.
13676
13677**Article LEGIARTI000022044908**
13678
13679Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de [l'article L. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1432-1 \(V\)"), la commission :
13671**Article LEGIARTI000022044912**
1368013672
136811° Peut décider d'un commun accord entre ses membres de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
13673La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées.
1368213674
136832° Favorise l'adoption d'outils partagés d'analyse des besoins et de l'offre médico-sociale ;
13675**Article LEGIARTI000022044922**
1368413676
136853° Examine les projets de schéma régional d'organisation médico-sociale et de ou des programmes qui en découlent ;
13677La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.
1368613678
136874° Examine les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article [L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797406&dateTexte=&categorieLien=cid);
13679**Article LEGIARTI000031806818**
1368813680
136895° Favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la base du plan stratégique régional, du schéma régional d'organisation médico-sociale et du programme mentionné à l'article [L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797752&dateTexte=&categorieLien=cid).
13681Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article [D. 1432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031806823&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-6 \(M\)").
1369013682
13691**Article LEGIARTI000022044912**
13683**Article LEGIARTI000031806826**
1369213684
13693La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de l'action sociale en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées.
13685Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de [l'article D. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031806831&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-1 \(M\)").
1369413686
13695**Article LEGIARTI000022044918**
13687**Article LEGIARTI000037443344**
1369613688
13697La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du schéma régional de prévention.
13689La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique menée en faveur de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et à l'élaboration du schéma régional de santé et du programme mentionné à l'article [L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797752&dateTexte=&categorieLien=cid).
1369813690
1369913691Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.
1370013692
13701**Article LEGIARTI000022044920**
13693**Article LEGIARTI000037443349**
1370213694
13703Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de [l'article L. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1432-1 \(V\)"), la commission :
13695Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de [l'article L. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891575&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission :
1370413696
137051° Peut décider de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de prévention ;
136971° Peut décider d'un commun accord entre ses membres de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de santé et du programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
1370613698
137072° Favorise, sur la base du plan stratégique régional de santé et du schéma régional de prévention, la complémentarité des actions dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile qui sont financées par chacun de ses membres et détermine les modalités de leur éventuel cofinancement ;
136992° Favorise l'adoption d'outils partagés d'analyse des besoins et de l'offre médico-sociale ;
1370813700
137093° Définit les conditions dans lesquelles les contributeurs financiers membres de cette commission pourront s'associer à l'agence régionale de santé pour organiser une procédure d'appel à projets destinée à sélectionner et à financer les actions de prévention et de promotion de la santé dans la région ;
137013° Examine les projets de schéma régional de santé et de ou des programmes qui en découlent ;
1371013702
137114° Permet le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la qualité et la disponibilité des informations nécessaires aux politiques régionales de santé.
137034° Examine les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article [L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797406&dateTexte=&categorieLien=cid);
1371213704
13713**Article LEGIARTI000022044922**
137055° Favorise la complémentarité des actions arrêtées et financées par chacun de ses membres, sur la base du cadre d'orientation stratégique, du schéma régional de santé et du programme mentionné à l'article [L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797752&dateTexte=&categorieLien=cid).
1371413706
13715La commission peut décider, à l'unanimité, d'admettre des membres supplémentaires, choisis parmi les autres contributeurs financiers de la prévention et de la promotion de la santé au niveau régional.
13716
13717**Article LEGIARTI000031806818**
13718
13719Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article [D. 1432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031806823&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-6 \(M\)").
13720
13721**Article LEGIARTI000031806823**
13707**Article LEGIARTI000037443358**
1372213708
1372313709Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux :
1372413710
Article LEGIARTI000037443362 L13748→13734
1374813734
1374913735a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ;
1375013736
13751b) Le directeur d'organisme ou de service, mentionné à l'article R. 1434-12, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
13737b) Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant, désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
1375213738
13753c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;
13739c) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.
1375413740
13755d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.
13741**Article LEGIARTI000037443362**
1375613742
13757**Article LEGIARTI000031806826**
13743La commission recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à l'évaluation de la politique de prévention et de promotion de la santé et à l'élaboration du schéma régional de santé.
1375813744
13759Deux membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de [l'article D. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031806831&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-1 \(M\)").
13745Elle fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.
13746
13747**Article LEGIARTI000037443365**
13748
13749Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de [l'article L. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891575&dateTexte=&categorieLien=cid), la commission :
13750
137511° Peut décider de travaux à conduire pour contribuer à l'élaboration du projet régional de santé, notamment du schéma régional de santé ;
13752
137532° Favorise, sur la base du cadre d'orientation stratégique et du schéma régional de santé, la complémentarité des actions dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile qui sont financées par chacun de ses membres et détermine les modalités de leur éventuel cofinancement ;
1376013754
13761**Article LEGIARTI000031806831**
137553° Définit les conditions dans lesquelles les contributeurs financiers membres de cette commission pourront s'associer à l'agence régionale de santé pour organiser une procédure d'appel à projets destinée à sélectionner et à financer les actions de prévention et de promotion de la santé dans la région ;
13756
137574° Permet le rapprochement entre les acteurs régionaux de l'observation sanitaire et sociale pour améliorer la qualité et la disponibilité des informations nécessaires aux politiques régionales de santé.
13758
13759**Article LEGIARTI000037443370**
1376213760
1376313761I. - Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile :
1376413762
@@ -13796,11 +13794,9 @@ c) Quatre représentants, au plus, des communes et des groupements de communes,
1379613794
1379713795a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne, parmi les directeurs des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la commission de coordination des politiques publiques ;
1379813796
13799b) Le directeur d'organisme ou de service, mentionné à l'article R. 1434-12, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
13800
13801c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale ;
13797b) Le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant, désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
1380213798
13803d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.
13799c) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence.
1380413800
1380513801## Paragraphe 1 : Composition
1380613802
Article LEGIARTI000032947817 L15503→15499
1550315499
1550415500Pour la mission mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, il est également exprimé par spécialité médicale et par modalité d'organisation.
1550515501
15506**Article LEGIARTI000032947817**
15502**Article LEGIARTI000037443374**
15503
15504Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur caractère hautement technique ou hautement spécialisé, à la rareté du besoin ou de l'offre, pour lesquels plusieurs agences régionales de santé, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma interrégional de santé.
15505
15506Il peut prévoir en fonction des caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques des régions et des besoins des populations un regroupement différent de régions pour les différentes activités de soins, de prévention ou médico-sociales, ou équipements matériels lourds.
15507
15508Le schéma interrégional de santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions. Il comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds.
15509
15510L'arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé portant schéma interrégional de santé est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de région.
1550715511
15508Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur caractère hautement technique ou hautement spécialisé, à la rareté du besoin ou de l'offre, pour lesquels plusieurs agences régionales de santé, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma interrégional de santé.
15509
15510Il peut prévoir en fonction des caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques des régions et des besoins des populations un regroupement différent de régions pour les différentes activités de soins, de prévention ou médico-sociales, ou équipements matériels lourds.
15511
15512Le schéma interrégional de santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions. Il comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds.
15513
1551415512II.-Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté la liste des équipements et activités mentionnés au I qui peuvent faire l'objet, dans des régions caractérisées par l'importance de leur population, de leur offre de soins, ou leur insularité, d'un schéma régional de santé spécifique. Ce schéma est arrêté selon les mêmes procédures et modalités que le schéma régional de santé.
1551515513
1551615514## Sous-section 4 : Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
Article LEGIARTI000032944034 L15685→15683
1568515683
1568615684## Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
1568715685
15688**Article LEGIARTI000032944034**
15689
15690Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article [L. 1434-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)et équipement matériel lourd défini à l'article [R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds.
15691
15692Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantifiés pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd.
15693
15694La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd :
15695
156961° Les besoins de la population ;
15697
156982° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ;
15699
157003° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;
15701
157024° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;
15703
157045° Les coopérations entre acteurs de santé.
15705
15706La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins.
15707
1570815686**Article LEGIARTI000032944036**
1570915687
1571015688Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article [L. 1434-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elles peuvent être communes à plusieurs régions.
Article LEGIARTI000037443385 L15719→15697
1571915697
1572015698Les avis sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
1572115699
15700**Article LEGIARTI000037443385**
15701
15702Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article [L. 1434-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)et équipement matériel lourd défini à l'article [R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds.
15703
15704Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantitatifs pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd.
15705
15706La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd :
15707
157081° Les besoins de la population ;
15709
157102° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ;
15711
157123° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;
15713
157144° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;
15715
157165° Les coopérations entre acteurs de santé.
15717
15718La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins.
15719
1572215720## Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé .
1572315721
1572415722**Article LEGIARTI000022238023**
Article LEGIARTI000022838229 L16778→16776
1677816776
1677916777## Section 1 : Dispositions générales
1678016778
16781**Article LEGIARTI000022838229**
16779**Article LEGIARTI000037443502**
1678216780
1678316781Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1678416782
@@ -16790,13 +16788,13 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-
1679016788
16791167894° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
1679216790
167935° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
167915° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
1679416792
16795167936° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
1679616794
167977° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
167957° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
1679816796
167998° La référence à la commission régionale de gestion du risque est remplacée par la référence à la commission de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
167978° La référence à la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est remplacé par la référence à la commission de coordination des actions de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de l'assurance maladie ;
1680016798
16801167999° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Guadeloupe et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
1680216800
Article LEGIARTI000022462386 L16902→16900
1690216900
1690316901Pour l'application de [l'article D. 1432-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-40 \(V\)") à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le rapport d'activité mentionné au 6° est également transmis aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
1690416902
16905**Article LEGIARTI000022462386**
16906
16907Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des [articles D. 1432-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-37 \(V\)"), [D. 1432-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-39 \(V\)")et [D. 1432-41 :](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-41 \(V\)")
16908
169091° Le 2° est ainsi rédigé :
16910
169112° Le président du conseil général de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
16912
169132° Le 8° est ainsi rédigé :
16914
169158° Trois représentants des conférences de territoires.
16916
1691716903**Article LEGIARTI000022462406**
1691816904
1691916905[L'article D. 1432-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-29 \(V\)") ne s'applique pas à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article LEGIARTI000033108294 L16932→16918
1693216918
16933169195° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
1693416920
16935**Article LEGIARTI000033108294**
16921**Article LEGIARTI000037443486**
16922
16923Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des [articles D. 1432-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047227&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 1432-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047275&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 1432-41 :](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047311&dateTexte=&categorieLien=cid)
1693616924
16937Pour l'application de [l'article D. 1432-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033108301&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1432-28 \(V\)")à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
169251° Le 2° est ainsi rédigé :
1693816926
169391° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
169272° Le président du conseil départemental de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
1694016928
169411° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :
169292° Le 8° est ainsi rédigé :
1694216930
16943a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
169318° Trois représentants des conférences de territoires.
16932
16933**Article LEGIARTI000037443495**
16934
16935Pour l'application de [l'article D. 1432-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047040&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
16936
169371° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
1694416938
16945b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
169391° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :
1694616940
16947c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
16941a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
1694816942
16949d) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
16943b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
1695016944
16951e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
16945c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
1695216946
16953f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.
16947d) Le président du conseil départemental de Guadeloupe ;
1695416948
169552° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :
16949e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
1695616950
16957a) Six représentants des associations agréées au titre de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
16951f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.
1695816952
16959b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.
169532° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :
1696016954
169612° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :
16955a) Six représentants des associations agréées au titre de [l'article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1696216956
16963a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
16957b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.
1696416958
16965b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”
169592° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :
1696616960
16967b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
16961a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
1696816962
16969g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;
16963b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”
1697016964
16971h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.
16965b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
16966
16967g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;
16968
16969h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.
1697216970
16973169713° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
1697416972
Article LEGIARTI000022462350 L17040→17038
1704017038
1704117039Le schéma régional d'organisation médico-sociale, et, le cas échéant, chacun des volets particuliers mentionnés à [l'article L. 1442-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019884&dateTexte=&categorieLien=cid)
1704217040
17043**Article LEGIARTI000022462350**
17041**Article LEGIARTI000037443473**
1704417042
17045Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des [articles R. 1434-3 et R. 1434-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-3 \(V\)") après le mot : comporte, sont ajoutés les mots :, le cas échéant pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4 ;
17043Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions mentionnées de l'article [R. 1434-4 à R. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237753&dateTexte=&categorieLien=cid), s'appliquent, le cas échéant, pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article [L. 1442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019884&dateTexte=&categorieLien=cid).
1704617044
17047**Article LEGIARTI000022462371**
17045**Article LEGIARTI000037443481**
1704817046
17049Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, [l'article R. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-1 \(VT\)") est ainsi modifié :
17050
170511° Après les mots : du préfet de région sont ajoutés les mots : et du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ;
17047Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, [l'article R. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237700&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifié :
17048
170491° Après les mots : du préfet de région sont ajoutés les mots : et du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ;
17050
170512° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
1705217052
170532° Après les mots : des conseils généraux sont ajoutés les mots : et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
17053“ 2° Du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie de la Guadeloupe et des conseils territoriaux de la citoyenneté et de l'autonomie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; ”.
1705417054
1705517055## Section 7 : Programme pluriannuel de gestion du risque
1705617056
Article LEGIARTI000022838235 L17100→17100
1710017100
1710117101Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues aux directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article [L. 1432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891579&dateTexte=&categorieLien=cid).
1710217102
17103**Article LEGIARTI000022838235**
17103**Article LEGIARTI000037443513**
1710417104
17105Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
17105Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
1710617106
171071° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
171071° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
1710817108
171092° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
171092° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
1711017110
171113° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
171113° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
1711217112
171134° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
171134° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
1711417114
171155° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte mentionnés aux articles [L. 1443-1 et L. 1443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020057&dateTexte=&categorieLien=cid), se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
171155° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
1711617116
17117171176° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
1711817118
171197° Les mentions de directeur général de l'agence de l'océan Indien ou d'agence de l'océan Indien se substituent à la mention de directeur général de l'agence régionale de santé ou à celle de l'agence régionale de santé ;
17120
171218° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
171197° Les mentions de directeur général de l'agence de l'océan Indien ou d'agence de l'océan Indien se substituent à la mention de directeur général de l'agence régionale de santé ou à celle de l'agence régionale de santé ;
1712217120
171239° La référence à la commission de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la commission régionale de gestion du risque ;
171218° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
1712417122
1712510° La référence au programme pluriannuel de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
171239° La référence à la commission de coordination des actions de l'agence de santé de l'océan Indien et de l'assurance maladie et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte se substitue à la commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie ;
1712617124
1712711° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
1712510° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
1712817126
1712917127## Section 10 : Santé au travail
1713017128
Article LEGIARTI000022462526 L17186→17184
1718617184
17187171852° A [l'article D. 1432-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044427&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ".
1718817186
17189**Article LEGIARTI000022462526**
17190
17191Pour leur application à Mayotte, les [articles D. 1432-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-4 \(V\)")et [D. 1432-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022452814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1443-9 \(V\)")sont ainsi modifiés :
17192
171931° Les mots : schéma régional de prévention sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du schéma de prévention prévu à [l'article L. 1443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1443-4 \(V\)") " ;
17194
171952° Les mots : " schéma régional d'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : v " olet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation médico-sociale prévu à l'article L. 1443-4 " ;
17196
171973° Au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : " les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;
17198
1719917187**Article LEGIARTI000022462528**
1720017188
1720117189Pour l'application à Mayotte des [articles D. 1432-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-2 \(V\)")et [D. 1432-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044354&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-7 \(V\)")les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à [l'article D. 1443-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041553618&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1443-8 \(V\)")
Article LEGIARTI000037443522 L17236→17224
1723617224
1723717225Les [articles D. 1432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-1 \(V\)")et [D. 1432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022044344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-6 \(V\)") ne sont pas applicables à Mayotte.
1723817226
17239## Sous-section 1 : Conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion
17227**Article LEGIARTI000037443522**
1724017228
17241**Article LEGIARTI000022462501**
17229Pour son application à Mayotte, au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : “ les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte ”.
1724217230
17243Pour l'application à La Réunion de [l'article D. 1432-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-41 \(V\)"), le 2° est ainsi rédigé :
17244
172452° Le président du conseil général de La Réunion.
17231## Sous-section 1 : Conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion
1724617232
1724717233**Article LEGIARTI000022462503**
1724817234
1724917235Pour l'application à La Réunion de [l'article D. 1432-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047294&dateTexte=&categorieLien=cid), au 1°, les mots : " projet de schéma régional d'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à [l'article L. 1443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020063&dateTexte=&categorieLien=cid) " et, au 4°, les mots : " programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ".
1725017236
17251**Article LEGIARTI000022462505**
17252
17253Pour son application à La Réunion, [l'article D. 1432-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-38 \(V\)")est ainsi modifié :
17254
172551° Les mots : " projet de schéma régional d'organisation des soins " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à [l'article L. 1443-4 " ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1443-4 \(V\)")
17256
172572° Le 2° est ainsi rédigé :
17258
17259Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent La Réunion, sur :
17260
17261**Article LEGIARTI000022462507**
17262
17263Pour l'application à La Réunion de [l'article D. 1432-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-37 \(V\)"), le 2° est ainsi rédigé :
17264
172652° Le président du conseil général de La Réunion.
17266
17267**Article LEGIARTI000022462514**
17268
17269Pour son application à La Réunion, [l'article D. 1432-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-36 \(V\)")est ainsi modifié :
17270
172711° Les mots : " projet de schéma régional de prévention " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma de prévention de La Réunion et de Mayotte prévu à [l'article L. 1443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1443-4 \(V\)") " ;
17272
172732° Les mots : " commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention " sont remplacés par les mots : " commission de coordination de La Réunion compétente dans le secteur de la prévention ".
17274
1727517237**Article LEGIARTI000022462516**
1727617238
1727717239Pour son application à La Réunion, le septième alinéa de [l'article D. 1432-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047127&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi rédigé :
Article LEGIARTI000037443564 L17290→17252
1729017252
1729117253― le président de la caisse de base du régime social des indépendants de La Réunion ou son représentant.
1729217254
17255**Article LEGIARTI000037443564**
17256
17257Pour l'application à La Réunion de [l'article D. 1432-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047311&dateTexte=&categorieLien=cid), le 2° est ainsi rédigé :
17258
172592° Le président du conseil départemental de La Réunion.
17260
17261**Article LEGIARTI000037443569**
17262
17263Pour son application à La Réunion, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :
17264
17265“ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent La Réunion, sur : ”.
17266
17267**Article LEGIARTI000037443574**
17268
17269Pour l'application à La Réunion de [l'article D. 1432-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047227&dateTexte=&categorieLien=cid), le 2° est ainsi rédigé :
17270
172712° Le président du conseil départemental de La Réunion.
17272
17273**Article LEGIARTI000037443579**
17274
17275Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-36, les mots : “ commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention ” sont remplacés par les mots : “ commission de coordination de La Réunion compétente dans le secteur de la prévention ”.
17276
1729317277## Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
1729417278
1729517279**Article LEGIARTI000022462461**
Article LEGIARTI000022462475 L17340→17324
1734017324
17341173252° Au 4°, les mots : " programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ".
1734217326
17343**Article LEGIARTI000022462475**
17344
17345Pour son application à Mayotte, [l'article D. 1432-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-38 \(V\)")est ainsi modifié :
17346
173471° Les mots : " projet de schéma régional d'organisation des soins " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation des soins mentionné à [l'article L. 1443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1443-4 \(V\)") " ;
17348
173492° Le 2° est ainsi rédigé : " Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ".
17350
1735117327**Article LEGIARTI000022462478**
1735217328
1735317329Pour l'application à Mayotte de [l'article D. 1432-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047188&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : schéma régional de prévention sont remplacés par les mots : volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma de prévention mentionné à [l'article L. 1443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020063&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
Article LEGIARTI000022462482 L17358→17334
1735817334
1735917335Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à [l'article D. 1443-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022462493&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1443-19 \(T\)")élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
1736017336
17361**Article LEGIARTI000022462482**
17362
17363Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.
17364
17365Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
17366
17367Elle rend un avis sur :
17368
173691° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
17370
173712° Le plan stratégique de santé de La Réunion et de Mayotte prévu à [l'article L. 1443-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1443-4 \(V\)")préparé par la commission permanente mentionnée à [l'article D. 1443-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022462487&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1443-22 \(T\)");
17372
173733° Le volet particulier applicable à Mayotte des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionnés à l'article L. 1443-4 ;
17374
173754° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à [l'article D. 1432-40.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-40 \(V\)")
17376
17377Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
17378
17379Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
17380
1738117337**Article LEGIARTI000022462484**
1738217338
1738317339L'assemblée plénière de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte réunit les membres des collèges définis à [l'article D. 1443-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022452840&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les membres mentionnés à [l'article D. 1443-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022452842&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000037443552 L17468→17424
1746817424
17469174257° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
1747017426
17427**Article LEGIARTI000037443552**
17428
17429Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du 2° de l'article D. 1432-38 est ainsi rédigé :
17430
17431“ 2° Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ”.
17432
17433**Article LEGIARTI000037443557**
17434
17435Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.
17436
17437Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
17438
17439Elle rend un avis sur :
17440
174411° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
17442
174432° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à [l'article D. 1432-40.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047294&dateTexte=&categorieLien=cid)
17444
17445Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
17446
17447Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
17448
1747117449## Sous-section 3 : Dispositions communes aux conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte
1747217450
1747317451**Article LEGIARTI000022462455**
Article LEGIARTI000022462457 L17478→17456
1747817456
1747917457Cette réunion peut être tenue par visioconférence.
1748017458
17481**Article LEGIARTI000022462457**
17459**Article LEGIARTI000037443547**
1748217460
17483Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
17461Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte, telles que définies à l'article L. 1443-3 du code de la santé publique, se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
1748417462
17485Cette réunion commune a pour objet de :
17486
174871° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné à [l'article L. 1443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1443-4 \(V\)"), et, le cas échéant, sur ses révisions ;
17488
174892° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le plan stratégique mentionné à [l'article L. 1443-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1443-1 \(V\)") ;
17490
174913° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur les schémas mentionnés à l'article L. 1443-4.
17463Cette réunion commune a pour objet de préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné au 6° de l'article L. 1443-1.
1749217464
1749317465## Section 4 : Conseil de surveillance
1749417466
Article LEGIARTI000022462566 L17586→17558
1758617558
1758717559Pour l'application des [articles R. 1434-3 et R. 1434-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237737&dateTexte=&categorieLien=cid)à La Réunion et à Mayotte, après le mot : " comporte " sont ajoutés les mots : ", pour chacun des volets particuliers mentionnés à [l'article L. 1443-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020063&dateTexte=&categorieLien=cid) : ".
1758817560
17589**Article LEGIARTI000022462566**
17590
17591Pour son application à La Réunion et à Mayotte, [l'article R. 1434-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-5 \(V\)") est complété par un alinéa ainsi rédigé : " A La Réunion et à Mayotte, ce schéma, qui est régional, est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ".
17561**Article LEGIARTI000037443584**
1759217562
17593**Article LEGIARTI000028249564**
17563Pour son application à La Réunion et à Mayotte, et conformément au II de l'article R. 1434-10, le schéma interrégional de santé est remplacé par le schéma régional de santé spécifique qui est arrêté par le directeur général de santé de l'océan Indien.
1759417564
17595Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de [l'article R. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-1 \(VT\)") est ainsi rédigé :
17596
17597Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
17565**Article LEGIARTI000037443588**
1759817566
17599## Section 6 : Programme pluriannuel de gestion du risque
17567Pour son application à La Réunion et à Mayotte, les premier à sixième alinéas de [l'article R. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237700&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
1760017568
17601**Article LEGIARTI000022838238**
17602
17603Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article [R. 1434-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045381&dateTexte=&categorieLien=cid)deux alinéas ainsi rédigés :
17569Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
1760417570
17605" Le programme pluriannuel de gestion du risque comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
17571Le II de l'article R. 1434-1 s'applique à La Réunion et à Mayotte.
1760617572
17607" Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à [l'article L. 227-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742317&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. "
17573## Section 6 : Programme pluriannuel de gestion du risque
1760817574
1760917575**Article LEGIARTI000022838242**
1761017576
Article LEGIARTI000022838294 L17636→17602
1763617602
1763717603" 1° Précise les engagements des deux caisses relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ; ”
1763817604
17639**Article LEGIARTI000022838294**
17605**Article LEGIARTI000038071992**
17606
17607Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-26 un alinéa ainsi rédigé :
1764017608
17641Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à [l'article R. 1434-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045533&dateTexte=&categorieLien=cid)un alinéa ainsi rédigé :
17642
1764317609" La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à [l'article L. 227-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742317&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. ”
1764417610
17645**Article LEGIARTI000022838302**
17611**Article LEGIARTI000038071998**
1764617612
17647Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à [l'article R. 1434-15,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045511&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
17613Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-25, les mots : " le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
1764817614
17649**Article LEGIARTI000022838311**
17615**Article LEGIARTI000038072002**
1765017616
17651Pour son application à La Réunion et à Mayotte, [l'article R. 1434-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045412&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi modifié :
17617Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-19 un alinéa ainsi rédigé :
1765217618
176531° Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
17654
17655" Elle comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” ;
17656
176572° Le troisième alinéa est supprimé.
17619“ La commission mentionnée à l'article R. 1434-13 comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
17620
17621**Article LEGIARTI000038072006**
17622
17623Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-21 deux alinéas ainsi rédigés :
17624
17625" Le plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
17626
17627" Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à [l'article L. 227-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742317&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. "
1765817628
1765917629## Section 7 : Veille, sécurité et police sanitaires
1766017630
Article LEGIARTI000022453783 L17800→17770
1780017770
17801177713° Au dernier alinéa, les mots : au sein de ces formations sont supprimés.
1780217772
17803**Article LEGIARTI000022453783**
17804
17805Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit son président.
17806
17807Elle établit et approuve son règlement intérieur.
17808
17809Elle rend un avis sur :
17810
178111° Le projet territorial de santé ;
17812
178132° Le plan stratégique territorial de santé ;
17814
178153° Les projets de schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale ;
17816
178174° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à [l'article D. 1432-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-42 \(V\)").
17818
17819Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
17820
17821Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par son règlement intérieur.
17822
17823Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.
17824
1782517773**Article LEGIARTI000022453785**
1782617774
1782717775L'assemblée plénière de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon réunit les membres des collèges définis à [l'article D. 1441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022452381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1441-6 \(V\)")ainsi que les membres mentionnés à [l'article D. 1441-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022452383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1441-7 \(V\)").
Article LEGIARTI000037443394 L17904→17852
1790417852
1790517853Les [articles D. 1432-28 et D. 1432-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-28 \(V\)"), les quatre premiers alinéas de [l'article D. 1432-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-31 \(V\)"), les [articles D. 1432-32 à D. 1432-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-32 \(V\)"), [D. 1432-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-37 \(V\)"), [D. 1432-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-39 \(V\)"), [D. 1432-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-41 \(V\)"), les deux derniers alinéas de [l'article D. 1432-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-42 \(V\)"), les [articles D. 1432-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-43 \(V\)")et [D. 1432-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-45 \(V\)"), les quatre derniers alinéas de [l'article D. 1432-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-46 \(V\)")et les [articles D. 1432-50 et D. 1432-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D1432-50 \(V\)") ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1790617854
17855**Article LEGIARTI000037443394**
17856
17857Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit son président.
17858
17859Elle établit et approuve son règlement intérieur.
17860
17861Elle rend un avis sur :
17862
178631° Le projet territorial de santé ;
17864
178652° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à [l'article D. 1432-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022047647&dateTexte=&categorieLien=cid).
17866
17867Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
17868
17869Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par son règlement intérieur.
17870
17871Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.
17872
1790717873## Section 3 : Projet territorial de santé
1790817874
1790917875**Article LEGIARTI000022453773**
Article LEGIARTI000022453777 L17912→17878
1791217878
1791317879Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de [l'article 9-9](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699946&idArticle=LEGIARTI000006682461&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
1791417880
17915**Article LEGIARTI000022453777**
17881**Article LEGIARTI000034494744**
1791617882
17917[L'article R. 1434-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-1 \(VT\)")le dernier alinéa de [l'article R. 1434-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-2 \(V\)")et [l'article R. 1434-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1434-5 \(V\)") ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
17883Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article [R. 1434-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034494322&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés, après les mots : “ sont pris ”, sont insérés les mots : “ par le préfet ” et les mots : “ siégeant au sein de l'union régionale des professions de santé ” sont supprimés.
1791817884
17919**Article LEGIARTI000026708613**
17885**Article LEGIARTI000037443399**
1792017886
17921Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'avis de consultation mentionné à [l'article L. 1434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891625&dateTexte=&categorieLien=cid).
17887Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions, à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et Miquelon.
1792217888
17923Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les [articles L. 1434-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1441-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019579&dateTexte=&categorieLien=cid)qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et [L. 1434-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid) le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
17889Le cadre d'orientation stratégique, le schéma territorial de santé et le programme territorial d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, énumérés à l'article L. 1434-2, qui constituent le projet territorial de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
1792417890
17925Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
17891Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
1792617892
17927Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
17893Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
1792817894
1792917895La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet territorial de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
1793017896
17931**Article LEGIARTI000034494744**
17897**Article LEGIARTI000037443414**
1793217898
17933Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article [R. 1434-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034494322&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés, après les mots : “ sont pris ”, sont insérés les mots : “ par le préfet ” et les mots : “ siégeant au sein de l'union régionale des professions de santé ” sont supprimés.
17899Les articles R. 1434-1, R. 1434-2 et R. 1434-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1793417900
17935## Section 4 : Programme pluriannuel territorial de gestion du risque
17901## Section 4 : Plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins
1793617902
17937**Article LEGIARTI000022838277**
17903**Article LEGIARTI000037443430**
1793817904
17939Les [articles R. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045381&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1434-12 à R. 1434-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045412&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1434-18 à R. 1434-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045597&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
17905La mise en œuvre du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins est assurée par un contrat entre le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, éventuellement, les organismes complémentaires d'assurance maladie présents sur le territoire.
1794017906
17941**Article LEGIARTI000022838298**
17907Le contrat :
1794217908
17943La mise en œuvre du programme pluriannuel territorial de gestion du risque est assurée par un contrat entre le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, éventuellement, les organismes complémentaires d'assurance maladie présents sur le territoire.
17944
17945Le contrat :
17946
179471° Précise les engagements des organismes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet territorial de santé ;
17948
179492° Reprend les dispositions du programme pluriannuel territorial de gestion du risque ;
17950
179513° Précise les engagements de l'administration territoriale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
17952
17953Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission territoriale de gestion du risque.
17954
17955Il fixe, le cas échéant, les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel territorial défini à [l'article R. 1441-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022833170&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à [l'article R. 1434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022237792&dateTexte=&categorieLien=cid).
179091° Précise les engagements des organismes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
1795617910
17957**Article LEGIARTI000022838305**
179112° Reprend les dispositions du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
1795817912
17959La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel territorial de gestion du risque sont assurés au sein d'une commission territoriale de gestion du risque.
17960
17961Cette commission est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle comprend le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou son représentant. Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe selon l'ordre du jour aux travaux de la commission.
17962
17963Ce programme est soumis, avant d'être arrêté par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque.
17964
17965Il est intégré au projet territorial de santé.
17966
17967D'une durée de quatre ans, il fait l'objet chaque année d'une révision par avenant préparé et soumis à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque et arrêté dans les mêmes conditions que le programme.
179133° Précise les engagements de l'administration territoriale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
17914
17915Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission territoriale de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
17916
17917Il fixe, le cas échéant, les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du plan pluriannuel territorial défini à l'article [R. 1441-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037443439&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1441-17 \(V\)").
17918
17919**Article LEGIARTI000037443436**
17920
17921La préparation, le suivi et l'évaluation du plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins sont assurés au sein d'une commission territoriale de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
17922
17923Cette commission est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle comprend le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou son représentant. Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe selon l'ordre du jour aux travaux de la commission.
1796817924
17969**Article LEGIARTI000022838307**
17925Ce plan est soumis, avant d'être arrêté par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'avis de cette commission.
1797017926
17971Le programme pluriannuel territorial de gestion du risque de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des actions territoriales spécifiques prévues aux [articles L. 1434-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891653&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019585&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut, le cas échéant, y intégrer des programmes nationaux de gestion du risque.
17927D'une durée de deux ans, il fait l'objet chaque année d'une révision par avenant préparé et soumis à l'avis de cette commission et arrêté dans les mêmes conditions que le plan.
1797217928
17973**Article LEGIARTI000022838314**
17929**Article LEGIARTI000037443439**
1797417930
17975Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à [l'article R. 1434-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045368&dateTexte=&categorieLien=cid)les mots : " et à [l'article L. 182-2-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-1-1 \(V\)") du code de la sécurité sociale ” et le dernier alinéa sont supprimés.
17931Le plan pluriannuel territorial de gestion du risque et d'efficience du système de soins de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des actions territoriales spécifiques prévues à l'article [L. 1441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019585&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut, le cas échéant, y intégrer des programmes nationaux de gestion du risque.
17932
17933**Article LEGIARTI000037443448**
17934
17935Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-19, la référence à l'article R. 1434-13 est remplacée par la référence à l'article R. 1441-18 et les mots : “ prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
17936
17937**Article LEGIARTI000037443457**
17938
17939Les articles R. 1434-13 à R. 1434-18, R. 1434-21, R. 1434-22 et R. 1434-24 à R. 1434-27 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1797617940
1797717941## Section 5 : Veille, sécurité et police sanitaires
1797817942
Article LEGIARTI000037402965 L19738→19702
1973819702
1973919703Cette stratégie est élaborée au vu d'une analyse des principaux problèmes de santé de la population et des déterminants de son état de santé, tels que mentionnés au 1° de l'article [L. 1411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1411-1 \(V\)"), et des stratégies d'action envisageables.
1974019704
19741**Article LEGIARTI000037402965**
19705**Article LEGIARTI000037443282**
1974219706
1974319707I.-La stratégie nationale de santé est mise en œuvre par des plans et des programmes opérationnels à portée nationale, définis ou révisés par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des autres ministres intéressés, ainsi que par les projets régionaux de santé mentionnés à l'article [L. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid).
1974419708
@@ -19762,7 +19726,7 @@ En outre, les plans, programmes et projets suivants concourent à la mise en œu
1976219726
19763197278° Le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins et les programmes nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article [L. 182-2-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
1976419728
197659° Les programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque mentionnés à l'article [R. 1434-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022045381&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et les plans d'actions pluriannuels régionaux d'amélioration de la pertinence des soins mentionnés à l'article [L. 162-30-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957049&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
197299° Les plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionnés à l'article R. 1434-21 du présent code et les plans d'actions pluriannuels régionaux d'amélioration de la pertinence des soins mentionnés à l'article [L. 162-30-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957049&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
1976619730
197671973110° Les programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article [L. 312-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797752&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
1976819732
Article LEGIARTI000024315990 L28602→28566
2860228566
2860328567“4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.”
2860428568
28605## Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
28569## Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
2860628570
2860728571**Article LEGIARTI000024315990**
2860828572
Article LEGIARTI000037437561 L28656→28620
2865628620
28657286212° A [l'article R. 1241-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1241-8 \(V\)") les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ”.
2865828622
28623**Article LEGIARTI000037437561**
28624
28625I.-Le chapitre IV du titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des [décrets n° 2008-588 du 19 juin 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019060568&categorieLien=cid), [n° 2015-1281 du 13 octobre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031313759&categorieLien=cid), [n° 2016-273 du 4 mars 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032154926&categorieLien=cid), et [n° 2017-631 du 25 avril 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492649&categorieLien=cid), à l'exception des articles R. 1244-1, R. 1244-6 et R. 1244-9, et sous réserve des adaptations prévues au II.
28626
28627II.-A.-Au 3° de l'article R. 1244-2, les mots : conformément aux règles de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 sont supprimés.
28628
28629B.-L'article R. 1244-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
28630
28631“ Art. R. 1244-5.-Le dossier du donneur, conservé par les structures habilitées selon la réglementation applicable localement, contient notamment, sous forme rendue anonyme :
28632
28633“ 1° Le nombre d'enfants issus du don ;
28634
28635“ 2° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ;
28636
28637“ 3° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il s'est soumis à l'entretien prévu au III de l'article R. 1244-2 et la mention, le cas échéant, d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code.
28638
28639“ Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
28640
28641“ Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
28642
28643“ Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. ”
28644
28645## Chapitre Ier-2 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
28646
28647**Article LEGIARTI000037437538**
28648
28649I.-La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant des [décrets n° 2008-321 du 4 avril 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018606712&categorieLien=cid), [n° 2010-344 du 31 mars 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022041034&categorieLien=cid)et [n° 2013-527 du 20 juin 2013](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027592003&categorieLien=cid), à l'exception des articles R. 1131-3, R. 1131-7 à R. 1131-8, R. 1131-13 à R. 1131-18 et R. 1131-20-5 et sous réserve des adaptations prévues au II.
28650
28651II.-A.-A l'article R. 1131-2, la dernière phrase du 3° est supprimée.
28652
28653B.-A l'article R. 1131-4, pour son application en Nouvelle-Calédonie :
28654
286551° La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
28656
286572° A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : “ sous tutelle ” sont remplacés par le mot : “ protégé ”.
28658
28659C.-A l'article R. 1131-5 :
28660
286611° Au deuxième alinéa, les mots : “ compétences cliniques et génétiques ” sont remplacés par les mots : “ compétences de nature à assurer une prise en charge adaptée ” et la dernière phrase est supprimée ;
28662
286632° Au troisième alinéa, pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ sous tutelle ” sont remplacés par le mot : “ protégé ” ;
28664
286653° Au quatrième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase : “ Cette attestation est remise au praticien chargé d'effectuer les examens des caractéristiques génétiques, le double de cette attestation est versé au dossier médical de la personne concernée. ”
28666
28667D.-A l'article R. 1131-6 :
28668
286691° Au premier alinéa, les mots : “ et exerçant dans un des établissements ou organismes mentionnés à l'article R. 1131-13 ” sont supprimés ;
28670
286712° Le deuxième alinéa est supprimé.
28672
28673E.-Au premier alinéa des articles R. 1131-9 et R. 1131-11, les mots : “ mentionnés à l'article R. 1131-6 ” sont supprimés.
28674
28675F.-Au dernier alinéa des articles R. 1131-10 et R. 1131-11, les mots : “ l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement ou organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1131-13 au sein duquel exerce le praticien ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme où il exerce et l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”.
28676
28677G.-A l'article R. 1131-19, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
28678
28679“ Le compte rendu des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales est commenté et signé par le praticien chargé des analyses. ”
28680
28681H.-A l'article R. 1131-20, les mots : “ par le médecin prescripteur ” et les mots : “ mentionnés à l'article R. 1131-13 ” sont supprimés.
28682
28683I.-A l'article R. 1131-20-1, les mots : “ et conformément aux bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5 ” sont supprimés.
28684
28685J.-A l'article R. 1131-20-3 :
28686
286871° Au premier alinéa, les mots : “ du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ du médecin d'assistance médicale à la procréation ” ;
28688
286892° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
28690
28691“ Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui en atteste, l'autorisation d'informer le médecin d'assistance médicale à la procréation. Elle lui communique ses coordonnées ainsi que celles du lieu où le don de gamètes a été réalisé ou de celui où les embryons sont ou étaient conservés. ”
28692
2865928693## Chapitre V : Dispositions communes
2866028694
2866128695**Article LEGIARTI000032973688**
Article LEGIARTI000024350035 L20673→20673
2067320673
2067420674La durée du mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé est de cinq ans, à compter de la première réunion de l'assemblée. Il est renouvelable.
2067520675
20676**Article LEGIARTI000024350035**
20676**Article LEGIARTI000034696854**
2067720677
20678Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elles participent notamment :
20678Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, Guyane et de Martinique, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
2067920679
206801° A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ;
20680L'union régionale a son siège dans la commune du siège de l'agence régionale de santé, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
2068120681
206822° A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins ;
20682**Article LEGIARTI000037443622**
2068320683
206843° A l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice ;
20684Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elles participent notamment :
2068520685
206864° A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ;
206861° A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ;
2068720687
206885° A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à [l'article L. 1435-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891675&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
206882° A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du schéma régional de santé ;
2068920689
206906° Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés ;
206903° A l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice ;
2069120691
206927° A la mise en œuvre du développement professionnel continu.
206924° A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ;
2069320693
20694Elles peuvent procéder à l'analyse des données agrégées nationales et régionales issues du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie en rapport avec leurs missions.
206945° A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à [l'article L. 1435-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891675&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2069520695
20696**Article LEGIARTI000034696854**
206966° Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés ;
2069720697
20698Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, Guyane et de Martinique, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
206987° A la mise en œuvre du développement professionnel continu.
2069920699
20700L'union régionale a son siège dans la commune du siège de l'agence régionale de santé, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
20700Elles peuvent procéder à l'analyse des données agrégées nationales et régionales issues du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie en rapport avec leurs missions.
2070120701
2070220702## Sous-section 1 : Dispositions générales
2070320703
Article LEGIARTI000031939165 L24→24
2424
2525## Section 2 : Dérogation à la territorialité des sites d'un laboratoire de biologie médicale
2626
27**Article LEGIARTI000031939165**
27**Article LEGIARTI000037443938**
2828
29Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans un territoire de santé, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la population, notamment du fait des difficultés géographiques d'accès, il indique dans le schéma régional de l'organisation des soins que, sur ce territoire de santé, un laboratoire de biologie médicale implanté dans un territoire de santé limitrophe peut ouvrir un site en dérogation aux dispositions de l'article [L. 6222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-5 \(V\)") fixant au maximum à trois le nombre de territoires d'implantation des sites de laboratoires de biologie médicale.
29Lorsque le directeur général d'une agence régionale de santé constate que, dans une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9, l'offre de biologie médicale ne répond pas aux besoins de la population, notamment du fait des difficultés géographiques d'accès, il indique dans le schéma régional de santé que, sur cette zone, un laboratoire de biologie médicale implanté dans une zone limitrophe peut ouvrir un site en dérogation aux dispositions de l'article [L. 6222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691292&dateTexte=&categorieLien=cid) fixant au maximum à trois le nombre de zones d'implantation des sites de laboratoires de biologie médicale.
3030
3131## Section 3 : Conditions de maintien des sites
3232
33**Article LEGIARTI000032788155**
33**Article LEGIARTI000037443931**
3434
35I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional d'organisation des soins ou avant le changement de délimitation des territoires de santé concernés ne satisfont plus aux conditions de localisation fixées par l'article [L. 6222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691292&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux prévisions d'implantation des sites indiquées par le schéma régional d'organisation des soins en application au 4° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régional de santé notifie cette incompatibilité au représentant légal du laboratoire concerné dans un délai de trois mois après la publication des actes portant révision du schéma ou changement de délimitation des territoires de santé.
35I.-Lorsqu'un ou des sites de laboratoires de biologie médicale créés avant la révision du schéma régional de santé ou avant le changement de délimitation des zones définies au b du 2° de l'article L. 1434-9 ne satisfont plus aux conditions de localisation fixées par l'article [L. 6222-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691292&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux prévisions d'implantation des sites indiquées par le schéma régional de santé en application au 4° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régional de santé notifie cette incompatibilité au représentant légal du laboratoire concerné dans un délai de trois mois après la publication des actes portant révision du schéma ou changement de délimitation des zones.
3636
37Le représentant légal du laboratoire présente au directeur général de l'agence régionale de santé une demande motivée de maintien du ou des sites concernés, dans un délai de trois mois suivant réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
37Le représentant légal du laboratoire présente au directeur général de l'agence régionale de santé une demande motivée de maintien du ou des sites concernés, dans un délai de trois mois suivant réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
3838
39Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accepter le maintien, à titre temporaire ou à titre permanent, du ou des sites concernés, dans l'un des cas suivants :
39Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accepter le maintien, à titre temporaire ou à titre permanent, du ou des sites concernés, dans l'un des cas suivants :
4040
411° Lorsque le maintien du site est seul de nature à préserver la spécificité de l'offre de biologie sur le territoire de santé concerné ;
411° Lorsque le maintien du site est seul de nature à préserver la spécificité de l'offre de biologie sur la zone concernée ;
4242
432° Lorsque le maintien du site est seul de nature à répondre aux besoins de la population sur ce territoire.
432° Lorsque le maintien du site est seul de nature à répondre aux besoins de la population sur cette zone.
4444
4545II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, après examen des motifs de la demande, répond au représentant légal du laboratoire dans un délai de trois mois après la réception de cette demande, en indiquant par décision motivée si le site ou les sites en cause peuvent être maintenus et pour quelle durée.
4646
Article LEGIARTI000032788133 L120→120
120120
121121## Section 5 : Dispositions particulières relatives au nombre de laboratoires de biologie médicale de certains établissements de santé
122122
123**Article LEGIARTI000032788133**
123**Article LEGIARTI000037443921**
124124
125I.-Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa de l'article [L. 6222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691289&dateTexte=&categorieLien=cid)et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 6222-6 relatives à l'ouverture des laboratoires et de leurs sites, les établissements publics de santé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille entendent gérer plus d'un laboratoire de biologie médicale, le directeur général de l'établissement joint au dossier de déclaration d'ouverture prévu au même article une demande d'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé pour le ou les laboratoires de biologie en surnombre.
125I.-Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa de l'article [L. 6222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691289&dateTexte=&categorieLien=cid)et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 6222-6 relatives à l'ouverture des laboratoires et de leurs sites, les établissements publics de santé de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille entendent gérer plus d'un laboratoire de biologie médicale, le directeur général de l'établissement joint au dossier de déclaration d'ouverture prévu au même article une demande d'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé pour le ou les laboratoires de biologie en surnombre.
126126
127La demande d'autorisation est adressée par le directeur général de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnée du projet d'organisation interne des laboratoires de biologie médicale de l'établissement comportant le nombre de laboratoires de biologie médicale envisagé, le nombre et l'implantation géographique des sites de chaque laboratoire de biologie médicale ainsi que la liste des hôpitaux qui recourent à chaque laboratoire de biologie médicale.
127La demande d'autorisation est adressée par le directeur général de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnée du projet d'organisation interne des laboratoires de biologie médicale de l'établissement comportant le nombre de laboratoires de biologie médicale envisagé, le nombre et l'implantation géographique des sites de chaque laboratoire de biologie médicale ainsi que la liste des hôpitaux qui recourent à chaque laboratoire de biologie médicale.
128128
129II.-L'autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé sous réserve que :
129II.-L'autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé sous réserve que :
130130
1311° L'organisation interne de l'établissement en ce qui concerne les laboratoires de biologie médicale, arrêtée en application de l'article [L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid)par le directeur général de l'établissement, justifie le maintien ou l'ouverture de plus d'un laboratoire pour l'ensemble de l'établissement ;
1311° L'organisation interne de l'établissement en ce qui concerne les laboratoires de biologie médicale, arrêtée en application de l'article [L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid)par le directeur général de l'établissement, justifie le maintien ou l'ouverture de plus d'un laboratoire pour l'ensemble de l'établissement ;
132132
1332° Le nombre de laboratoires de biologie médicale susceptibles d'être autorisés dans l'établissement concerné ne soit pas supérieur au nombre de ses hôpitaux ou groupements hospitaliers ;
1332° Le nombre de laboratoires de biologie médicale susceptibles d'être autorisés dans l'établissement concerné ne soit pas supérieur au nombre de ses hôpitaux ou groupements hospitaliers ;
134134
1353° Le maintien ou l'ouverture de ce ou ces laboratoires n'a pas pour effet de maintenir ou de porter l'offre de biologie médicale dans le territoire de santé d'implantation des laboratoires concernés à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels qu'appréciés par le schéma régional d'organisation des soins.
1353° Le maintien ou l'ouverture de ce ou ces laboratoires n'a pas pour effet de maintenir ou de porter l'offre de biologie médicale dans la zone d'implantation des laboratoires concernés à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels qu'appréciés par le schéma régional de santé.
136136
137137La décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande dès lors qu'elle est complète au sens de l'article D. 6222-6.
138138
Article LEGIARTI000031980170 L1618→1618
16181618
16191619Les amendes administratives et astreintes journalières prononcées en application de l'article [L. 6241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021686788&dateTexte=&categorieLien=cid) sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence régionale de santé et sont reversées à l'Etat.
16201620
1621## Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de l'organisation des soins
1621## Section unique : Compatibilité des contrats de coopération avec le schéma régional de santé
16221622
1623**Article LEGIARTI000031980170**
1623**Article LEGIARTI000037443943**
16241624
1625I.-Les contrats de coopération et avenants aux contrats de coopération conclus entre plusieurs laboratoires de biologie médicale prévus à l'article [L. 6212-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6212-6 \(V\)")sont communiqués dès leur conclusion à l'agence régionale de santé.
1625I.-Les contrats de coopération et avenants aux contrats de coopération conclus entre plusieurs laboratoires de biologie médicale prévus à l'article [L. 6212-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684943&dateTexte=&categorieLien=cid)sont communiqués dès leur conclusion à l'agence régionale de santé.
16261626
1627II.-Lorsque le schéma régional d'organisation des soins est révisé en application des dispositions de l'article [L. 1434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-1 \(V\)")ou à l'occasion du changement de délimitation des territoires de santé prévus à l'article [L. 1434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-16 \(Ab\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, dans un délai de trois mois après la publication des actes ayant modifié le schéma ou les territoires de santé, que, conformément au premier alinéa de l'article [L. 6212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6212-6 \(V\)"), les coopérations demeurent compatibles avec les dispositions du schéma régional de l'organisation des soins en ce qui concerne les implantations des laboratoires de biologie médicale et avec les nouveaux découpages territoriaux.
1627II.-Lorsque le schéma régional de santé est révisé en application des dispositions de l'article [L. 1434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'occasion du changement de délimitation des zones définies au b du 2° de l'article L. 1434-9, le directeur général de l'agence régionale de santé vérifie, dans un délai de trois mois après la publication des actes ayant modifié le schéma ou les territoires de santé, que, conformément au premier alinéa de l'article L. 6212-6, les coopérations demeurent compatibles avec les dispositions du schéma régional de santé en ce qui concerne les implantations des laboratoires de biologie médicale et avec les nouvelles zones.
16281628
1629Le contrat est regardé comme incompatible s'il a pour effet de maintenir ou de porter, dans le ou les territoires de santé où s'exerce la coopération, le niveau de l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma.
1629Le contrat est regardé comme incompatible s'il a pour effet de maintenir ou de porter, dans la ou les zones où s'exerce la coopération, le niveau de l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur à celui des besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma.
16301630
1631Le contrat est également regardé comme incompatible lorsque des nouveaux territoires de santé dans lesquels s'exerce la coopération ne se trouvent pas limitrophes.
1631Le contrat est également regardé comme incompatible lorsque des nouvelles zones dans lesquelles s'exerce la coopération ne se trouvent pas limitrophes.
16321632
1633III.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate une incompatibilité, il la notifie dans le délai prévu au II aux cocontractants concernés en les invitant à faire connaître leurs observations et, le cas échéant, à réviser le contrat afin de lever les incompatibilités.
1633III.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate une incompatibilité, il la notifie dans le délai prévu au II aux cocontractants concernés en les invitant à faire connaître leurs observations et, le cas échéant, à réviser le contrat afin de lever les incompatibilités.
16341634
1635Le contrat peut être maintenu lorsque les laboratoires concernés justifient :
1635Le contrat peut être maintenu lorsque les laboratoires concernés justifient :
16361636
16371° Soit que l'offre d'examens ne peut être couverte que par le cocontractant, du fait du caractère hautement spécialisé des examens qu'il propose ;
16371° Soit que l'offre d'examens ne peut être couverte que par le cocontractant, du fait du caractère hautement spécialisé des examens qu'il propose ;
16381638
16392° Soit que les besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma ne sont plus satisfaits dans le cas où le contrat ne serait pas maintenu.
16392° Soit que les besoins de la population tels que définis dans le nouveau schéma ne sont plus satisfaits dans le cas où le contrat ne serait pas maintenu.
16401640
1641Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'incompatibilité, les parties au contrat notifient au directeur général de l'agence régionale de santé leurs propositions en réponse à la demande.
1641Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'incompatibilité, les parties au contrat notifient au directeur général de l'agence régionale de santé leurs propositions en réponse à la demande.
16421642
16431643Dans un délai de trois mois après réception de ces propositions, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie aux cocontractants par décision motivée le maintien du contrat sans changement ou le maintien du contrat avec les modifications proposées. Il précise, dans ce dernier cas, le délai de mise en œuvre des modifications prévues, qui ne peut être supérieur à un an.
16441644
Article LEGIARTI000031936029 L2254→2254
22542254
22552255Si le laboratoire est autorisé, en application de l'article [L. 6211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691226&dateTexte=&categorieLien=cid), à effectuer des actes réservés, mention en est portée sur la liste.
22562256
2257**Article LEGIARTI000031936029**
2258
2259I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement.
2260
2261Le biologiste médical indique au professionnel de santé préleveur les examens qui sont à réaliser en application des dispositions prévues aux articles [L. 6211-8 et L. 6211-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-8 \(V\)")et les prélèvements à effectuer en conséquence.
2262
2263Lorsqu'un système d'information du laboratoire de biologie médicale ou un protocole clinico-biologique matérialise les choix de prescription clinico-biologique, établis entre le prescripteur et le biologiste médical, le professionnel de santé préleveur, dès lors qu'il est connecté à ce système d'information ou qu'il est intégré dans ce protocole clinico-biologique par son exercice professionnel, peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale ainsi prescrits.
2264
2265Lorsqu'un programme d'éducation thérapeutique existe, conformément aux articles [L. 1161-1 à L. 1161-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1161-1 \(V\)")et [L. 6212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6212-3 \(V\)"), entre le patient, le prescripteur, le biologiste médical et le professionnel de santé préleveur, ce dernier peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale prescrits dans ce cadre.
2266
2267II.-Les procédures mentionnées à l'article [L. 6211-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-15 \(V\)")sont décrites dans un manuel unique pour la totalité des prélèvements d'examens de biologie médicale effectués sur les patients hospitalisés dans cet établissement de santé ou pris en charge en ambulatoire par celui-ci. Si le laboratoire de biologie médicale revêt la forme d'un groupement de coopération sanitaire, en application de l'article [L. 6223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6223-2 \(V\)"), ce manuel unique s'applique, de la même façon, dans tous les établissements de santé dont ce groupement constitue le laboratoire au sens de l'article [L. 6222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-4 \(V\)"). Les copies de ce manuel à disposition dans les pôles cliniques peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
2268
2269Les procédures mentionnées à l'article [L. 6211-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-17 \(V\)")sont décrites dans un manuel unique. Les copies de ce manuel à disposition des professionnels de santé qui ne sont concernés que par des prélèvements peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
2270
2271Le manuel unique des procédures préanalytiques applicables comporte, pour les prélèvements effectués en dehors du laboratoire de biologie médicale ou de l'établissement de santé, les choix de transport, de rupture de charge et de stockage éventuel et leurs justifications, compte tenu des spécificités géographiques prises en compte par le schéma régional d'organisation des soins. Ces éléments font partie de l'organisation générale des laboratoires définie à l'article [L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-1 \(V\)").
2272
22732257**Article LEGIARTI000031936040**
22742258
22752259Lors de la réalisation d'un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par les éléments suivants :
Article LEGIARTI000037443966 L2310→2294
23102294
23112295La communication du compte rendu au patient s'effectue par la voie électronique ou, à sa demande, sur support papier.
23122296
2297**Article LEGIARTI000037443966**
2298
2299I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement.
2300
2301Le biologiste médical indique au professionnel de santé préleveur les examens qui sont à réaliser en application des dispositions prévues aux articles [L. 6211-8 et L. 6211-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691231&dateTexte=&categorieLien=cid)et les prélèvements à effectuer en conséquence.
2302
2303Lorsqu'un système d'information du laboratoire de biologie médicale ou un protocole clinico-biologique matérialise les choix de prescription clinico-biologique, établis entre le prescripteur et le biologiste médical, le professionnel de santé préleveur, dès lors qu'il est connecté à ce système d'information ou qu'il est intégré dans ce protocole clinico-biologique par son exercice professionnel, peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale ainsi prescrits.
2304
2305Lorsqu'un programme d'éducation thérapeutique existe, conformément aux articles [L. 1161-1 à L. 1161-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691237&dateTexte=&categorieLien=cid), entre le patient, le prescripteur, le biologiste médical et le professionnel de santé préleveur, ce dernier peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale prescrits dans ce cadre.
2306
2307II.-Les procédures mentionnées à l'article [L. 6211-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684616&dateTexte=&categorieLien=cid)sont décrites dans un manuel unique pour la totalité des prélèvements d'examens de biologie médicale effectués sur les patients hospitalisés dans cet établissement de santé ou pris en charge en ambulatoire par celui-ci. Si le laboratoire de biologie médicale revêt la forme d'un groupement de coopération sanitaire, en application de l'article [L. 6223-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685869&dateTexte=&categorieLien=cid), ce manuel unique s'applique, de la même façon, dans tous les établissements de santé dont ce groupement constitue le laboratoire au sens de l'article [L. 6222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691289&dateTexte=&categorieLien=cid). Les copies de ce manuel à disposition dans les pôles cliniques peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
2308
2309Les procédures mentionnées à l'article [L. 6211-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684620&dateTexte=&categorieLien=cid)sont décrites dans un manuel unique. Les copies de ce manuel à disposition des professionnels de santé qui ne sont concernés que par des prélèvements peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
2310
2311Le manuel unique des procédures préanalytiques applicables comporte, pour les prélèvements effectués en dehors du laboratoire de biologie médicale ou de l'établissement de santé, les choix de transport, de rupture de charge et de stockage éventuel et leurs justifications, compte tenu des spécificités géographiques prises en compte par le schéma régional de santé. Ces éléments font partie de l'organisation générale des laboratoires définie à l'article [L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691282&dateTexte=&categorieLien=cid).
2312
23132313## Sous-section 2 : Examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale
23142314
23152315**Article LEGIARTI000031936190**
Article LEGIARTI000031937578 L2622→2622
26222622
26232623Pour les examens inscrits à la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles [L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(V\)") du code de la sécurité sociale, un examen correspond à un code unitaire de la nomenclature, y compris lorsque cet examen est inclus, pour sa facturation, dans un forfait.
26242624
2625**Article LEGIARTI000031937578**
2626
2627Pour l'application de l'article [L. 6222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6222-2 \(V\)"), l'offre d'examens de biologie médicale pour un territoire de santé correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article [D. 6211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031937362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-14 \(V\)") dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé.
2628
2629Les besoins de la population sur un territoire de santé mentionnés au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional d'organisation des soins.
2630
26312625**Article LEGIARTI000031937624**
26322626
26332627Le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article [L. 6211-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6211-19 \(V\)")ne peut excéder 15 % du nombre total des examens de biologie médicale réalisés en totalité ou en partie par le laboratoire transmetteur. Le nombre total des examens s'obtient en additionnant les examens de biologie médicale relevant des 1°, 2° et 3° de l'article [D. 6211-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031937362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6211-14 \(V\)")à l'exception des examens d'immuno-hématologie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 1223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1223-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000037443959 L2654→2648
26542648
26552649La déclaration comporte également la liste des familles d'examens réalisées par le laboratoire de biologie médicale.
26562650
2651**Article LEGIARTI000037443959**
2652
2653Pour l'application de l'article [L. 6222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691284&dateTexte=&categorieLien=cid), l'offre d'examens de biologie médicale pour une zone définie au b du 2° de l'article L. 1434-9 correspond au nombre total d'examens mentionnés au 1° et au 2° de l'article [D. 6211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031937362&dateTexte=&categorieLien=cid) dont le prélèvement a été réalisé sur ce même territoire de santé.
2654
2655Les besoins de la population sur la zone mentionné au même article sont ceux qui figurent dans le schéma régional de santé.
2656
26572657## Sous-section 4 : Missions et modalités de désignation des laboratoires de biologie médicale de référence
26582658
26592659**Article LEGIARTI000033828816**
Article LEGIARTI000025414889 L4729→4729
47294729
47304730En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone. Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations nécessitant en urgence l'adaptation d'une prescription antérieure. Lorsque la prescription nécessite l'établissement d'une ordonnance écrite, celle-ci est adressée à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé relatives à la prescription médicamenteuse par téléphone dans le cadre de la régulation médicale.
47314731
4732**Article LEGIARTI000025414889**
4732**Article LEGIARTI000032934534**
47334733
4734Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins.
4734L'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine lequel de ces deux numéros est utilisé au plan régional. Il l'inscrit dans le cahier des charges mentionné à l'article [R. 6315-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919309&dateTexte=&categorieLien=cid). Les médecins volontaires participent à l'activité de régulation médicale des appels dans les conditions définies par ce cahier des charges. Lorsqu'un médecin assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente.
47354735
4736Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale de l'offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels.
4736L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.
47374737
4738Il précise les conditions d'organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département.
4738Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de [l'article R. 6315-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919308&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
47394739
4740Le cahier des charges régional définit les indicateurs de suivi, les conditions d'évaluation du fonctionnement de la permanence de soins. Il précise les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins. Il détermine les modalités selon lesquelles la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1 sont informés de ces incidents.
4740**Article LEGIARTI000037443985**
47414741
4742Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier des charges précise la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à [l'article L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-8 \(V\)").
4742Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional de santé.
47434743
4744L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article [R. 6313-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6313-1 \(V\)") de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
4744Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale de l'offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels.
47454745
4746**Article LEGIARTI000032934534**
4746Il précise les conditions d'organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département.
47474747
4748L'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine lequel de ces deux numéros est utilisé au plan régional. Il l'inscrit dans le cahier des charges mentionné à l'article [R. 6315-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919309&dateTexte=&categorieLien=cid). Les médecins volontaires participent à l'activité de régulation médicale des appels dans les conditions définies par ce cahier des charges. Lorsqu'un médecin assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente.
4748Le cahier des charges régional définit les indicateurs de suivi, les conditions d'évaluation du fonctionnement de la permanence de soins. Il précise les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins. Il détermine les modalités selon lesquelles la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1 sont informés de ces incidents.
47494749
4750L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.
4750Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier des charges précise la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à [l'article L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid).
47514751
4752Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de [l'article R. 6315-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919308&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
4752L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article [R. 6313-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919283&dateTexte=&categorieLien=cid) de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
47534753
47544754**Article LEGIARTI000038464829**
47554755
Article LEGIARTI000022068492 L6298→6298
62986298
62996299La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant du jour de la réception du recours si aucune décision expresse n'est intervenue dans ce délai.
63006300
6301**Article LEGIARTI000022068492**
6302
6303Le recours hiérarchique prévu à [l'article L. 6122-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10-1 \(V\)")contre l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le schéma régional d'organisation des soins ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux prévus aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à [l'article R. 6121-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6121-3 \(V\)")
6304
6305Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions du directeur de l'agence régionale de santé est formé par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. Lorsque le demandeur a sollicité, en vertu du dernier alinéa de [l'article L. 6122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-9 \(V\)"), la communication des motifs d'une décision implicite de rejet, le délai du recours hiérarchique est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de la décision tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
6306
6307Le recours est adressé au ministre chargé de la santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
6308
6309Le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
6310
6311Le recours hiérarchique formé par un tiers contre une décision d'autorisation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6312
6313La décision expresse du ministre sur le recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
6314
63156301**Article LEGIARTI000022068499**
63166302
63176303Outre la notification prévue à [l'article R. 6122-40, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-40 \(V\)")toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement d'autorisation, de rejet, de modification, de suspension ou de retrait d'autorisation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
Article LEGIARTI000022068517 L6326→6312
63266312
63276313La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet est adressée à l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née.
63286314
6329**Article LEGIARTI000022068517**
6330
6331Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de [l'article L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10 \(V\)"), de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
6332
63331° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à [l'article L. 6122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690813&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-3 \(V\)");
6334
63352° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ;
6336
63373° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ;
6338
63394° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de [l'article L. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6123-1 \(V\)")et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de [l'article L. 6124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6124-1 \(V\)");
6340
63415° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux [articles L. 6122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-5 \(V\)")et [L. 6122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-7 \(V\)");
6342
63436° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n'a pas respecté soit les engagements mentionnés à l'article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ;
6344
63457° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de [l'article R. 6122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-24 \(V\)")et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ;
6346
63478° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de [l'article L. 6114-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-2 \(V\)") ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux [articles L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-1 \(V\)")et R. 6122-24 ;
6348
63499° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
6350
63516315**Article LEGIARTI000022068528**
63526316
63536317Lorsque, en application du quatrième alinéa de [l'article L. 6122-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10 \(V\)")l'agence régionale de santé lui en fait l'injonction dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 6122-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-27 \(V\)"), le titulaire de l'autorisation dépose un dossier constitué comme il est prévu à [l'article R. 6122-32-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-32-1 \(V\)")
Article LEGIARTI000022068535 L6364→6328
63646328
63656329Ce rapport présente également les réponses du titulaire de l'autorisation aux observations de l'agence régionale de santé figurant dans l'injonction susmentionnée.
63666330
6367**Article LEGIARTI000022068535**
6368
6369Pour l'examen des résultats de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 6122-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid)le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale de santé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, un document comprenant :
6370
6371-l'état de réalisation des objectifs mentionnés au a du 4° de l'article [R. 6122-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916695&dateTexte=&categorieLien=cid);
6372
6373-l'état de réalisation des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le titulaire et l'agence régionale de santé en application des articles [L. 6114-2 à L. 6114-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid), et celui des objectifs quantifiés fixés dans ce contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 6114-2 afférents à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd ;
6374
6375-l'état de réalisation des conditions particulières dont peut être assortie l'autorisation en vertu de l'article [L. 6122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid);
6376
6377-l'état de réalisation des différents engagements prévus au e du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
6378
6379-les résultats du recueil et du traitement des indicateurs mentionnés au c du 4° du même article ;
6380
6381-les résultats de la participation des personnels à la procédure d'évaluation mentionnée au d du 4° de cet article ;
6382
6383-les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue au e du 4° du même article.
6384
6385Ces données couvrent toute la durée de la période prévue au dernier alinéa de l'article [R. 6122-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916678&dateTexte=&categorieLien=cid).
6386
6387Le titulaire de l'autorisation renouvelle en outre dans ce document ses engagements prévus à l'article [L. 6122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid) et présente les modifications qu'il envisage, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée, sur les points suivants :
6388
6389a) Les objectifs mentionnés au d du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
6390
6391b) Les conventions de coopération ou l'appartenance aux réseaux de santé mentionnés au f du 1° du même article ;
6392
6393c) L'état des personnels mentionnés au 2° de cet article ;
6394
6395d) L'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds mentionnés au b du 3° du même article ; en ce cas, un descriptif succinct de la modification projetée est joint au document.
6396
6397A défaut de présentation de ces modifications, le renouvellement est considéré comme étant sollicité à l'identique.
6398
6399Le document est complété par l'actualisation de la partie relative à l'évaluation prévue au 4° du même article, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée.
6400
6401Les éléments mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que l'actualisation mentionnée à l'alinéa précédent tiennent compte :
6402
6403-des dispositions du schéma d'organisation des soins, applicables à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause ;
6404
6405-des résultats de l'évaluation correspondant à la période d'autorisation précédente et, le cas échéant, des mesures prises ou que le titulaire s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés.
6406
6407**Article LEGIARTI000022068580**
6408
6409L'autorisation mentionnée à [l'article L. 6122-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-8 \(V\)")est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé
6410
6411L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au quatrième alinéa de [l'article L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10 \(V\)"), est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à [l'article R. 6122-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-40 \(V\)"). Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
6412
6413**Article LEGIARTI000022068585**
6414
6415Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il existe un schéma interrégional, par arrêté conjoint des directeurs généraux d'agences territorialement compétents. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins ou des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé.
6416
6417Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
6418
6419Ces indicateurs s'imposent au demandeur d'autorisation.
6420
6421Le titulaire de l'autorisation peut utiliser des indicateurs supplémentaires propres à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause.
6422
6423**Article LEGIARTI000022068587**
6424
6425Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à [l'article L. 6122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-5 \(V\)").
6426
6427Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis :
6428
6429-la réalisation des objectifs du schéma d'organisation des soins ;
6430
6431-la réalisation des objectifs et des engagements pris dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à [l'article L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-1 \(V\)")pour cette activité de soins ou cet équipement matériel lourd ;
6432
6433-le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de [l'article L. 6122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-7 \(V\)") ou le respect des engagements mentionnés au même article.
6434
6435Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.
6436
64376331**Article LEGIARTI000028470252**
64386332
64396333Sont soumises à l'autorisation prévue à [l'article L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid) les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
Article LEGIARTI000036627605 L6528→6422
65286422
65296423L'agence régionale de santé statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de [l'article R. 6122-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916699&dateTexte=&categorieLien=cid) ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.
65306424
6531**Article LEGIARTI000036627605**
6425**Article LEGIARTI000036627625**
6426
6427Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à [l'article L. 6122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
6428
6429Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à [l'article R. 6122-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036627655&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-29 \(M\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
6430
6431Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au dernier alinéa de [l'article L. 6122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid) ne court pas.L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
6432
6433**Article LEGIARTI000036627669**
6434
6435Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation.
6436
6437**Article LEGIARTI000037443764**
6438
6439Le recours hiérarchique prévu à [l'article L. 6122-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690831&dateTexte=&categorieLien=cid)contre l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le schéma régional de santé ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux de santé prévus aux articles L. 1434-3 et R. 1434-10 est formé dans un délai de deux mois à compter de la publication prévue à [l'article R. 6121-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916673&dateTexte=&categorieLien=cid)
6440
6441Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions du directeur de l'agence régionale de santé est formé par le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision. Lorsque le demandeur a sollicité, en vertu du dernier alinéa de [l'article L. 6122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid), la communication des motifs d'une décision implicite de rejet, le délai du recours hiérarchique est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.A l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de la décision tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
6442
6443Le recours est adressé au ministre chargé de la santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
6444
6445Le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai.
6446
6447Le recours hiérarchique formé par un tiers contre une décision d'autorisation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé est notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6448
6449La décision expresse du ministre sur le recours doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.
6450
6451**Article LEGIARTI000037443773**
6452
6453Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de [l'article L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
6454
64551° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à [l'article L. 6122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690813&dateTexte=&categorieLien=cid);
6456
64572° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont satisfaits ;
6458
64593° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ;
6460
64614° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de [l'article L. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690857&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de [l'article L. 6124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690859&dateTexte=&categorieLien=cid);
6462
64635° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux [articles L. 6122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid);
6464
64656° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n'a pas respecté soit les engagements mentionnés à l'article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ;
6466
64677° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de [l'article R. 6122-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916680&dateTexte=&categorieLien=cid)et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ;
6468
64698° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantitatifs ou les conditions de mise en œuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de [l'article L. 6114-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux [articles L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 6122-24 ;
6470
64719° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd.
6472
6473**Article LEGIARTI000037443784**
6474
6475Pour l'examen des résultats de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 6122-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid)le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale de santé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, un document comprenant :
6476
6477-l'état de réalisation des objectifs mentionnés au a du 4° de l'article [R. 6122-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916695&dateTexte=&categorieLien=cid);
6478
6479-l'état de réalisation des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le titulaire et l'agence régionale de santé en application des articles [L. 6114-2 à L. 6114-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid), et celui des objectifs quantitatifs fixés dans ce contrat en application du quatrième alinéa de l'article L. 6114-2 afférents à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd ;
6480
6481-l'état de réalisation des conditions particulières dont peut être assortie l'autorisation en vertu de l'article [L. 6122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid);
6482
6483-l'état de réalisation des différents engagements prévus au e du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
6484
6485-les résultats du recueil et du traitement des indicateurs mentionnés au c du 4° du même article ;
6486
6487-les résultats de la participation des personnels à la procédure d'évaluation mentionnée au d du 4° de cet article ;
6488
6489-les résultats de l'évaluation de la satisfaction des patients prévue au e du 4° du même article.
6490
6491Ces données couvrent toute la durée de la période prévue au dernier alinéa de l'article [R. 6122-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916678&dateTexte=&categorieLien=cid).
6492
6493Le titulaire de l'autorisation renouvelle en outre dans ce document ses engagements prévus à l'article [L. 6122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid) et présente les modifications qu'il envisage, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée, sur les points suivants :
6494
6495a) Les objectifs mentionnés au d du 1° de l'article R. 6122-32-1 ;
6496
6497b) Les conventions de coopération ou l'appartenance aux réseaux de santé mentionnés au f du 1° du même article ;
6498
6499c) L'état des personnels mentionnés au 2° de cet article ;
6500
6501d) L'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds mentionnés au b du 3° du même article ; en ce cas, un descriptif succinct de la modification projetée est joint au document.
6502
6503A défaut de présentation de ces modifications, le renouvellement est considéré comme étant sollicité à l'identique.
6504
6505Le document est complété par l'actualisation de la partie relative à l'évaluation prévue au 4° du même article, pour la période de validité de l'autorisation renouvelée.
6506
6507Les éléments mentionnés au a et au b ci-dessus ainsi que l'actualisation mentionnée à l'alinéa précédent tiennent compte :
65326508
6533I.- Le dossier justificatif prévu à l'article [R. 6122-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036627625&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-32 \(M\)")comporte :
6509-des dispositions du schéma régional ou interrégional de santé, applicables à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause ;
6510
6511-des résultats de l'évaluation correspondant à la période d'autorisation précédente et, le cas échéant, des mesures prises ou que le titulaire s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés.
6512
6513**Article LEGIARTI000037443799**
6514
6515I.- Le dossier justificatif prévu à l'article [R. 6122-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916693&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte :
65346516
653565171° Une partie administrative dans laquelle figurent :
65366518
@@ -6538,9 +6520,9 @@ a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou mora
65386520
65396521b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, soit la délibération de l'organe délibérant relative au projet objet de la demande d'autorisation lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé autre qu'un tel centre ;
65406522
6541c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation des soins ;
6523c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma régional ou interrégional de santé ;
65426524
6543d) L'indication des objectifs du schéma d'organisation sanitaire auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantifiés, de l'offre de soins et, le cas échéant, les opérations figurant à l'annexe de ce schéma qu'il prévoit de réaliser ;
6525d) L'indication des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l'offre de soins ;
65446526
65456527e) Les engagements du demandeur sur les points suivants :
65466528
@@ -6562,9 +6544,9 @@ b) Une description des installations, des services ou des équipements matériel
65626544
65636545c) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article [R. 6145-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917833&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à l'opération ;
65646546
65654° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles [R. 6122-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916678&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916680&dateTexte=&categorieLien=cid), et précisant :
65474° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles [R. 6122-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037443870&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-23 \(M\)")et [R. 6122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916680&dateTexte=&categorieLien=cid), et précisant :
65666548
6567a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation des soins, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;
6549a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;
65686550
65696551b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;
65706552
Article LEGIARTI000036627625 L6578→6560
65786560
65796561II.- En cas de demande de renouvellement d'autorisation, la partie administrative mentionnée au 1° du I n'est transmise à l'agence régionale de santé qu'en cas d'évolution de la situation du demandeur ou du projet, sauf demande du directeur général de l'agence régionale de santé formulée conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article R. 6122-32.
65806562
6581**Article LEGIARTI000036627625**
6563**Article LEGIARTI000037443820**
65826564
6583Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à [l'article L. 6122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
6565Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de [l'article L. 6122-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid)les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à [l'article R. 6122-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037443827&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-30 \(M\)") fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantitatifs de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
65846566
6585Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à [l'article R. 6122-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036627655&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-29 \(M\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
6567**Article LEGIARTI000037443827**
65866568
6587Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au dernier alinéa de [l'article L. 6122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid) ne court pas.L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
6569Le bilan quantitatif de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de [l'article L. 6122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid)est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à [l'article R. 6122-29. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037443840&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-29 \(M\)")
65886570
6589**Article LEGIARTI000036627636**
6571Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)et équipement matériel lourd mentionné à [l'article R. 6122-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid) les zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 à l'intérieur desquelles existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
65906572
6591Lorsque les objectifs quantifiés définis par le schéma régional d'organisation des soins sont atteints dans un territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de [l'article L. 6122-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid)les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à [l'article R. 6122-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036627643&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-30 \(M\)") fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
6573Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et demeure affiché au siège de l'agence régionale de santé concernée tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
65926574
6593**Article LEGIARTI000036627643**
6575Lorsque cette période est commune à plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant fixé le schéma interrégional de santé arrêtent en commun le bilan relatif aux zones comprises dans ce schéma. Ce bilan est publié et affiché comme il est dit à l'alinéa précédent, dans chacune des régions comprises dans ce schéma.
65946576
6595Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de [l'article L. 6122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid)est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à [l'article R. 6122-29. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916688&dateTexte=&categorieLien=cid)
6577**Article LEGIARTI000037443840**
65966578
6597Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)et équipement matériel lourd mentionné à [l'article R. 6122-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid) les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
6579Les demandes mentionnées à [l'article R. 6122-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916687&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
65986580
6599Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et demeure affiché au siège de l'agence régionale de santé concernée tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
6581Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un équipement matériel lourd mentionné à [l'article R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid), faisant l'objet d'un schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional de santé.
66006582
6601Lorsque cette période est commune à plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant fixé le schéma interrégional arrêtent en commun le bilan relatif aux territoires de santé compris dans ce schéma. Ce bilan est publié et affiché comme il est dit à l'alinéa précédent, dans chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
6583Ces périodes, dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois par année civile, sont d'une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent être communes à plusieurs activités de soins et varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de [l'article L. 6122-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid)
66026584
6603**Article LEGIARTI000036627655**
6585**Article LEGIARTI000037443856**
66046586
6605Les demandes mentionnées à [l'article R. 6122-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036627669&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-28 \(V\)")ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
6587L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantitatifs fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
66066588
6607Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à [l'article R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un équipement matériel lourd mentionné à [l'article R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid), faisant l'objet d'un schéma interrégional d'organisation des soins prévu à [l'article L. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid), les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
6589L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au quatrième alinéa de [l'article L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à [l'article R. 6122-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916706&dateTexte=&categorieLien=cid). Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
66086590
6609Ces périodes, dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois par année civile, sont d'une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent être communes à plusieurs activités de soins et varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de [l'article L. 6122-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid)
6591**Article LEGIARTI000037443866**
66106592
6611**Article LEGIARTI000036627669**
6593Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il existe un schéma interrégional de santé, par arrêté conjoint des directeurs généraux d'agences territorialement compétents. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma régional ou interrégional de santé et des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé.
6594
6595Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
6596
6597Ces indicateurs s'imposent au demandeur d'autorisation.
6598
6599Le titulaire de l'autorisation peut utiliser des indicateurs supplémentaires propres à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause.
66126600
6613Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation.
6601**Article LEGIARTI000037443870**
6602
6603Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à [l'article L. 6122-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690818&dateTexte=&categorieLien=cid).
6604
6605Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis :
6606
6607-la réalisation des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ;
6608
6609-la réalisation des objectifs et des engagements pris dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à [l'article L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)pour cette activité de soins ou cet équipement matériel lourd ;
6610
6611-le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de [l'article L. 6122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid) ou le respect des engagements mentionnés au même article.
6612
6613Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.
66146614
66156615## Section 5 : Autorisations à La Réunion et Mayotte
66166616
Article LEGIARTI000022068594 L6716→6716
67166716
67176717L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
67186718
6719**Article LEGIARTI000022068594**
6720
6721L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-1 \(V\)") est déterminée par le schéma régional d'organisation des soins et permet d'assurer la couverture du territoire.
6722
67236719**Article LEGIARTI000033218098**
67246720
67256721A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-7, dans les cas suivants :
Article LEGIARTI000037443759 L6738→6734
67386734
673967352° Les modalités selon lesquelles, lors d'interventions en renfort mentionnées au 2° de l'article R. 6123-15-1, une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est coordonnée par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone.
67406736
6737**Article LEGIARTI000037443759**
6738
6739L'implantation des SMUR mentionnées au 2° de [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid) est déterminée par le schéma régional de santé et permet d'assurer la couverture du territoire.
6740
67416741## Paragraphe 1 : Structure des urgences.
67426742
67436743**Article LEGIARTI000006916774**
Article LEGIARTI000022068597 L6856→6856
68566856
68576857L'établissement mentionné à l'article R. 6123-32-2 ayant signé la convention mentionnée à cet article porte à la connaissance du public le fait qu'il assure une prise en charge permanente des patients relevant de l'activité pour laquelle il est spécialisé.
68586858
6859**Article LEGIARTI000022068597**
6860
6861Le schéma régional d'organisation des soins précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé.
6862
6863La participation d'un établissement à ces prises en charge directes est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-1 \(V\)"). Ce contrat fixe les modalités de cette participation.
6864
68656859**Article LEGIARTI000022068600**
68666860
68676861Les modalités selon lesquelles les patients relevant de l'activité spécialisée mentionnée à [l'article R. 6123-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916803&dateTexte=&categorieLien=cid)sont orientés vers l'établissement mentionné à [l'article R. 6123-32-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916804&dateTexte=&categorieLien=cid)et les modalités selon lesquelles ce dernier les prend en charge sont fixées par une convention particulière ou dans le cadre du réseau mentionné à [l'article R. 6123-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid).
68686862
68696863La convention prévoit les modalités de suivi et d'évaluation régulière de ces prises en charge, qui font l'objet d'un rapport transmis chaque année à l'agence régionale de santé.
68706864
6865**Article LEGIARTI000037443754**
6866
6867Le schéma régional de santé précise les activités spécialisées impliquant une prise en charge directe des patients et prévoit leur implantation sur le territoire de santé.
6868
6869La participation d'un établissement à ces prises en charge directes est inscrite dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce contrat fixe les modalités de cette participation.
6870
68716871## Paragraphe 2 : Prise en charge des enfants.
68726872
68736873**Article LEGIARTI000006916809**
Article LEGIARTI000022068719 L7286→7286
72867286
72877287Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux [articles L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6144-1 \(V\)")et [L. 6144-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6144-3 \(V\)"), après avis de la commission médicale prévue à [l'article L. 6161-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6161-8 \(V\)")ou avis de la conférence médicale prévue à [l'article L. 6161-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6161-2 \(V\)"). Elles sont soumises à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.
72887288
7289**Article LEGIARTI000022068719**
7290
7291Le schéma régional d'organisation des soins fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à [l'article R. 6123-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-39 \(V\)").
7292
72937289**Article LEGIARTI000022068722**
72947290
72957291L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des [articles L. 6122-1 et L. 6122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-1 \(V\)") que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements.
Article LEGIARTI000037443749 L7306→7302
73067302
73077303Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.
73087304
7305**Article LEGIARTI000037443749**
7306
7307Le schéma régional de santé fixe des objectifs en ce qui concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à [l'article R. 6123-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916836&dateTexte=&categorieLien=cid).
7308
73097309## Section 4 : Insuffisance rénale chronique.
73107310
73117311**Article LEGIARTI000006916852**
Article LEGIARTI000022068728 L7440→7440
74407440
74417441Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 et les structures des urgences mentionnées à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.
74427442
7443**Article LEGIARTI000022068728**
7443**Article LEGIARTI000037443739**
74447444
74457445L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la chirurgie cardiaque, pour chaque site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création, ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
74467446
74477447L'activité annuelle mentionnée à l'alinéa précédent est établie, pour l'activité de chirurgie cardiaque pour adultes, par référence aux interventions pratiquées sous circulation sanguine extracorporelle ou par la technique à "coeur battant" réalisées sur ces patients. Pour l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique, l'activité annuelle est établie par référence à l'ensemble des interventions de chirurgie cardiaque pédiatrique.
74487448
7449Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma d'organisation des soins, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
7449Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma interrégional de santé, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
74507450
74517451## Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
74527452
Article LEGIARTI000022068735 L7562→7562
75627562
75637563L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.
75647564
7565**Article LEGIARTI000022068735**
7565**Article LEGIARTI000037443742**
75667566
7567L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
7567L'autorisation ne peut être accordée que si le demandeur :
75687568
75691° Est membre d'une coordination des soins en cancérologie, soit un réseau régional reconnu par l'Institut national du cancer, soit, à défaut, un réseau territorial dont la convention constitutive a été approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
75691° Est membre d'une coordination des soins en cancérologie, soit un réseau régional reconnu par l'Institut national du cancer, soit, à défaut, un réseau territorial dont la convention constitutive a été approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
75707570
75712° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient :
75712° Dispose d'une organisation, mise en place le cas échéant conjointement avec d'autres titulaires d'une autorisation de traitement du cancer, qui assure à chaque patient :
75727572
7573a) L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de [l'article L. 1415-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1415-2 \(V\)")et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient ;
7573a) L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de [l'article L. 1415-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687008&dateTexte=&categorieLien=cid)et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient ;
75747574
7575b) La mise en oeuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne pratique clinique définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 ou, à défaut, conformes à des recommandations faisant l'objet d'un consensus des sociétés savantes ; cette disposition est également applicable lorsque les traitements sont mis en oeuvre dans les conditions prévues au a de [l'article R. 6123-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-94 \(V\)") ;
7575b) La mise en oeuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne pratique clinique définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 ou, à défaut, conformes à des recommandations faisant l'objet d'un consensus des sociétés savantes ; cette disposition est également applicable lorsque les traitements sont mis en oeuvre dans les conditions prévues au a de [l'article R. 6123-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916909&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
75767576
7577c) L'accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a lieu, la démarche palliative ;
7577c) L'accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et, s'il y a lieu, la démarche palliative ;
75787578
75793° Satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses ;
75793° Satisfait aux critères d'agrément définis par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses ;
75807580
75814° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional d'organisation des soins.
75814° Assure aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec d'autres établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, l'accès aux traitements innovants et aux essais cliniques, en s'appuyant sur l'organisation prévue en cette matière par le schéma régional de santé.
75827582
75837583## Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines pratiques thérapeutiques.
75847584
Article LEGIARTI000022068739 L7666→7666
76667666
76677667Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de soins de neurochirurgie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
76687668
7669**Article LEGIARTI000022068739**
7669**Article LEGIARTI000037443734**
76707670
7671Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-1 \(V\)"), le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
7671Le titulaire de l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de neurochirurgie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
76727672
7673Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie, selon les modalités d'organisation d'accès aux soins définies dans le schéma interrégional d'organisation des soins de neurochirurgie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
7673Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés en neurochirurgie, selon les modalités d'organisation d'accès aux soins définies dans le schéma interrégional de santé. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
76747674
76757675## Section 9 : Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
76767676
Article LEGIARTI000022068742 L7716→7716
77167716
77177717Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites pratiquant les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
77187718
7719**Article LEGIARTI000022068742**
7719**Article LEGIARTI000037443729**
77207720
7721Le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-1 \(V\)"), le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
7721Le titulaire de l'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie assure en permanence, en liaison avec le service d'aide médicale urgente appelé SAMU ou les structures des urgences mentionnées à [l'article R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), le diagnostic, y compris par télémédecine, et le traitement des patients.
77227722
7723Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés à pratiquer ces activités, selon les modalités d'organisation de l'accès aux soins définie dans le schéma interrégional d'organisation des soins des activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
7723Cette permanence peut être commune à plusieurs sites autorisés à pratiquer ces activités, selon les modalités d'organisation de l'accès aux soins définie dans le schéma interrégional de santé. Dans ce cas, une convention est établie entre les titulaires d'autorisation propre à chaque site.
77247724
77257725## Sous-Section 15 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
77267726
Article LEGIARTI000022059425 L10506→10506
1050610506
1050710507Les toilettes sont ventilées et aérées.
1050810508
10509## Section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.
10509## Section 1 : Alternatives à l'hospitalisation complète
1051010510
1051110511**Article LEGIARTI000022059425**
1051210512
Article LEGIARTI000022059433 L10516→10516
1051610516
1051710517Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de santé portant schéma régional d'organisation des soins sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. Lorsque le schéma est interrégional, les arrêtés correspondants sont publiés aux recueils des actes administratifs de chacune des préfectures de région.
1051810518
10519**Article LEGIARTI000022059433**
10520
10521Le projet de schéma d'organisation des soins est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est soumis pour avis, successivement :
10522
105231° Aux conférences sanitaires ;
10524
105252° A la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
10526
10527Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation des soins, seul est requis l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de chacune des régions.
10528
10529**Article LEGIARTI000022059437**
10530
10531Pour l'établissement du schéma d'organisation des soins, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.
10532
1053310519**Article LEGIARTI000022072779**
1053410520
1053510521Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
Article LEGIARTI000006916668 L10550→10536
1055010536
1055110537II. - Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement social ou médico-social avec hébergement, mentionné au I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article [L. 162-31 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement.
1055210538
10553## Section 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
10539## Section 2 : Objectifs quantitatifs de l'offre de soins
1055410540
1055510541**Article LEGIARTI000006916668**
1055610542
1055710543Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
1055810544
10559**Article LEGIARTI000019474940**
10560
10561Les dispositions du 3° de [l'article D. 6121-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916665&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
10562
105631° L'obstétrique ;
10564
105652° La néonatalogie ;
10566
105673° La réanimation néonatale ;
10568
105694° La réanimation ;
10570
105715° L'accueil et le traitement des urgences ;
10572
105736° Les greffes d'organes et les greffes de cellules hématopoïétiques ;
10574
105757° Le traitement des grands brûlés ;
10576
105778° La chirurgie cardiaque ;
10578
105799° La neurochirurgie ;
10545**Article LEGIARTI000037443693**
1058010546
1058110° Le traitement du cancer ;
10547Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article [D. 6121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037443710&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6121-6 \(V\)")sont exprimés, zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds :
1058210548
1058311° Les activités de diagnostic prénatal ;
10584
1058512° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
10586
1058713° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
10549-en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
1058810550
1058914° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
10551-en nombre d'appareils par équipement matériel lourd.
1059010552
10591Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
10553Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
1059210554
10593**Article LEGIARTI000022059441**
10555-temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article [R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1059410556
10595Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à [l'article L. 1434-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-9 \(V\)")
10557-temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6122-26.
1059610558
10597**Article LEGIARTI000025347818**
10559**Article LEGIARTI000037443702**
1059810560
10599Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à [l'article D. 6121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916664&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exprimés pour les activités de soins :
10561Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à [l'article D. 6121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916664&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exprimés pour les activités de soins :
1060010562
106011° Par territoire de santé :
105631° Par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 :
1060210564
1060310565-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à [l'article R. 6122-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1060410566
10605-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
10567-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
1060610568
106072° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
105692° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par zone, de la manière suivante :
1060810570
1060910571-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.
1061010572
10611Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
10573**Article LEGIARTI000037443710**
1061210574
10613**Article LEGIARTI000025347825**
10575Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma régional ou interrégional de santé portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds définis respectivement à l'article R. 6122-25 et R. 6122-26.
1061410576
10615Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article [D. 6121-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916664&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exprimés, par territoire de santé, pour les équipements matériels lourds :
10577## Section 3 : Activités relevant du schéma interrégional de santé
1061610578
10617-en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
10618
10619-en nombre d'appareils par équipement matériel lourd.
10579**Article LEGIARTI000037443687**
1062010580
10621Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
10622
10623-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article [R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10624
10625-temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6122-26.
10626
10627## Section 3 : Des schémas interrégionaux d'organisation sanitaire.
10628
10629**Article LEGIARTI000022059445**
10630
10631Font l'objet du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 les activités de soins suivantes :
10581Font l'objet du schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10 les activités de soins suivantes :
1063210582
10633105831\. Chirurgie cardiaque ;
1063410584
Article LEGIARTI000021639663 L12616→12566
1261612566
12617125675° Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement.
1261812568
12619**Article LEGIARTI000021639663**
12620
12621Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, élabore avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel.
12622
12623Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux [articles L. 6114-1 et L. 6114-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid). Il comprend notamment :
12624
126251° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional d'organisation sanitaire et le contenu de l'offre de soins ;
12626
126272° Les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
12628
126293° Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes ;
12630
126314° L'organisation des moyens médicaux ;
12632
126335° Une annexe spécifique précisant l'articulation entre les pôles d'activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient ;
12634
126356° Un volet relatif à l'activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs.
12636
1263712569**Article LEGIARTI000024037157**
1263812570
1263912571Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés.
Article LEGIARTI000037443916 L12642→12574
1264212574
1264312575Cette indemnité est assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid) modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
1264412576
12577**Article LEGIARTI000037443916**
12578
12579Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, élabore avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel.
12580
12581Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux [articles L. 6114-1 et L. 6114-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid). Il comprend notamment :
12582
125831° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional ou interrégional de santé et le contenu de l'offre de soins ;
12584
125852° Les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
12586
125873° Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes ;
12588
125894° L'organisation des moyens médicaux ;
12590
125915° Une annexe spécifique précisant l'articulation entre les pôles d'activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient ;
12592
125936° Un volet relatif à l'activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs.
12594
1264512595## Section 4 : Régime de publicité des actes.
1264612596
1264712597**Article LEGIARTI000026886382**
Article LEGIARTI000034405738 L15115→15065
1511515065
1511615066Dans les circonstances prévues aux 4° et 5°, la décision modificative qu'est tenu de prendre le directeur de l'établissement est présentée dans un délai de trente jours après la notification de la demande ou de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
1511715067
15118**Article LEGIARTI000034405738**
15068**Article LEGIARTI000037443907**
1511915069
1512015070Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de [l'article R. 6145-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917704&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1512115071
151221° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des [articles L. 162-22-10 et R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022153326&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6145-26 \(Ab\)") du présent code ;
150721° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des [articles L. 162-22-10 et R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
1512315073
151242° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
150742° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
1512515075
15126150763° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
1512715077
Article LEGIARTI000025243913 L17275→17225
1727517225
1727617226Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont établis les hôpitaux des armées intéressés.
1727717227
17278**Article LEGIARTI000025243913**
17279
17280L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est établi un hôpital des armées est consultée par ce dernier pour tout projet touchant à ses installations et activités de soins mentionnées à l'article [L. 6147-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6147-7 \(V\)"), sa participation à un réseau de santé ou à un groupement de coopération sanitaire et sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins.
17281
17282L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional d'organisation des soins mentionné à l'article [L. 1434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-7 \(V\)").
17283
17284L'hôpital des armées participe aux travaux de la conférence de territoire, mentionnée à l'article [L. 1434-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891661&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-17 \(V\)"), du territoire de santé dans lequel il est implanté.
17285
1728617228**Article LEGIARTI000025252749**
1728717229
1728817230Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article [L. 6147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article [L. 6141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid).
1728917231
17232**Article LEGIARTI000037443897**
17233
17234L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est établi un hôpital des armées est consultée par ce dernier pour tout projet touchant à ses installations et activités de soins mentionnées à l'article [L. 6147-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid), sa participation à un réseau de santé ou à un groupement de coopération sanitaire et sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins.
17235
17236L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3.
17237
17238L'hôpital des armées participe aux travaux de la conférence de territoire, mentionnée à l'article [L. 1434-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891661&dateTexte=&categorieLien=cid), du territoire de santé dans lequel il est implanté.
17239
1729017240## Sous-section 2 : Coopération dans le domaine des soins, de la formation et de la recherche
1729117241
1729217242**Article LEGIARTI000025243935**
Article LEGIARTI000025347811 L18257→18207
1825718207
1825818208Figure en annexe au contrat, pour information, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que l'agence régionale de santé.
1825918209
18260**Article LEGIARTI000025347811**
18210**Article LEGIARTI000025751185**
1826118211
18262Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles [D. 6121-7 à D. 6121-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916665&dateTexte=&categorieLien=cid), les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux [articles R. 6122-25 et R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6122-25 \(V\)").
18212Lorsqu'une mission de service public mentionnée à [l'article L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant ou dès lors qu'un établissement de santé ou toute personne mentionné à l'article L. 6112-2 est titulaire d'une mission de service public dans les conditions définies à l'article [R. 6112-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025749158&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrat précise, dans les six mois suivant la notification de la décision prévue à l'article R. 6112-6, les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par [l'article L. 6112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690682&dateTexte=&categorieLien=cid).
1826318213
18264Le contrat peut également, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, fixer :
18214Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission.
1826518215
182661° Des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier ;
18216Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans.
1826718217
182682° Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles [R. 6121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916674&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 6124-4-1 et aux 2° à 4° de l'article [R. 6123-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916852&dateTexte=&categorieLien=cid);
18218Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée.
1826918219
182703° Un échéancier de réalisation des objectifs ;
18220**Article LEGIARTI000037443659**
1827118221
182724° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional d'organisation des soins ou les schémas interrégionaux d'organisation des soins.
18222Le contrat fixe, selon les modalités prévues aux articles [D. 6121-7 à D. 6121-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916665&dateTexte=&categorieLien=cid), les objectifs quantitatifs relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés, définis aux [articles R. 6122-25 et R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid).
1827318223
18274Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement, définies à l'article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales.
18224Le contrat peut également, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'établissement, fixer :
1827518225
18276**Article LEGIARTI000025751185**
182261° Des objectifs ciblés sur les segments d'activité ou spécialités médicales faisant l'objet d'un suivi particulier ;
1827718227
18278Lorsqu'une mission de service public mentionnée à [l'article L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)est attribuée par le directeur général de l'agence régionale de santé au cocontractant ou dès lors qu'un établissement de santé ou toute personne mentionné à l'article L. 6112-2 est titulaire d'une mission de service public dans les conditions définies à l'article [R. 6112-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025749158&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrat précise, dans les six mois suivant la notification de la décision prévue à l'article R. 6112-6, les modalités de mise en œuvre de cette mission et les obligations minimales qui y sont liées ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière prévue par [l'article L. 6112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690682&dateTexte=&categorieLien=cid).
182282° Des objectifs ciblés sur le développement de certains modes de prise en charge, notamment ceux mentionnés aux articles [R. 6121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916674&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 6121-4-1 et aux 2° à 4° de l'article [R. 6123-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916852&dateTexte=&categorieLien=cid);
1827918229
18280Lorsqu'une mission de service public de permanence des soins mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 est attribuée au titulaire d'une autorisation d'activités de soins de médecine ou de chirurgie, le contrat définit les modalités de l'organisation mise en place pour remplir cette mission.
182303° Un échéancier de réalisation des objectifs ;
1828118231
18282Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est inférieure à cinq ans, la durée totale du contrat en cours est portée à cinq ans.
182324° Les coopérations éventuellement nécessaires ou les opérations prévues dans le schéma régional et interrégional de santé.
1828318233
18284Lorsqu'une mission de service public est insérée dans un contrat en cours d'exécution dont la durée est de cinq ans, la durée du contrat restant à couvrir n'est pas modifiée.
18234Il peut enfin mentionner des indicateurs de pilotage relatifs aux activités de soins réalisées par l'établissement, définies à l'article R. 6122-25, et préciser la part de ces indicateurs pour certaines formes de prise en charge ou certaines spécialités médicales.
1828518235
18286**Article LEGIARTI000033548210**
18236**Article LEGIARTI000037443670**
1828718237
18288Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation :
18238Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation :
1828918239
182901° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ;
182401° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des objectifs du projet régional de santé ainsi que ceux inscrits dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ;
1829118241
182922° (Abrogé)
182422° (Abrogé)
1829318243
182943° Les conditions d'accueil et de prise en charge des patients ainsi que les conditions de garantie de la continuité des soins ;
182443° Les conditions d'accueil et de prise en charge des patients ainsi que les conditions de garantie de la continuité des soins ;
1829518245
182964° Le cas échéant, sa participation aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à [l'article R. 6123-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid);
182464° Le cas échéant, sa participation aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à [l'article R. 6123-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916789&dateTexte=&categorieLien=cid);
1829718247
182985° L'organisation lui permettant de prendre en charge les patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence lorsqu'il est titulaire d'une autorisation de soins de médecine ou de chirurgie ;
182485° L'organisation lui permettant de prendre en charge les patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence lorsqu'il est titulaire d'une autorisation de soins de médecine ou de chirurgie ;
1829918249
183006° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage et les modalités d'exécution de celles qui constituent une condition substantielle de l'autorisation de l'activité de soins ou d'équipement matériel lourd prévue à [l'article L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid);
182506° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage et les modalités d'exécution de celles qui constituent une condition substantielle de l'autorisation de l'activité de soins ou d'équipement matériel lourd prévue à [l'article L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid);
1830118251
183027° Les conditions de prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs ;
182527° Les conditions de prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs ;
1830318253
18304182548° Sa participation à la prise en charge des patients atteints de cancer dans les conditions prévues par [l'article R. 6123-94 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916909&dateTexte=&categorieLien=cid)
1830518255
183069° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des missions d'enseignement et de recherche compte tenu des objectifs du contrat quadriennal mentionné à [l'article L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ;
182569° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des missions d'enseignement et de recherche compte tenu des objectifs du contrat quadriennal mentionné à [l'article L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation ;
1830718257
1830810° Les objectifs assortis des indicateurs de suivi prévus à [l'article R. 6144-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022156600&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de santé publique visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
1825810° Les objectifs assortis des indicateurs de suivi prévus à [l'article R. 6144-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022156600&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de santé publique visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
1830918259
1831011° Les objectifs assortis d'indicateurs de suivi et d'évaluation visant à l'amélioration de la maîtrise médicalisée des dépenses et des pratiques professionnelles. Il peut prévoir des actions d'accompagnement visant à améliorer la performance de sa gestion ainsi que des mesures d'intéressement aux résultats constatés ;
1826011° Les objectifs assortis d'indicateurs de suivi et d'évaluation visant à l'amélioration de la maîtrise médicalisée des dépenses et des pratiques professionnelles. Il peut prévoir des actions d'accompagnement visant à améliorer la performance de sa gestion ainsi que des mesures d'intéressement aux résultats constatés ;
1831118261
1831212° Les conditions d'exécution et les modalités d'évaluation des activités financées au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à [l'article L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation prévu à l'article L. 6122-1 ;
1826212° Les conditions d'exécution et les modalités d'évaluation des activités financées au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à [l'article L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation prévu à l'article L. 6122-1 ;
1831318263
1831413° Les engagements du titulaire en termes de développement des systèmes d'information, de transmission des données informatisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine ;
1826413° Les engagements du titulaire en termes de développement des systèmes d'information, de transmission des données informatisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine ;
1831518265
1831614° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des missions mentionnées aux articles [L. 6111-1-2 et L. 6111-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1-2 \(V\)").
1826614° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des missions mentionnées aux articles [L. 6111-1-2 et L. 6111-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919599&dateTexte=&categorieLien=cid).
1831718267
1831818268## Sous-section 2 : Evaluation
1831918269
18320**Article LEGIARTI000033548203**
18270**Article LEGIARTI000037443652**
1832118271
18322La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à [l'article R. 6122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916680&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les centres hospitaliers universitaires, cette procédure tient compte de l'évaluation des engagements inscrits dans le contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à [l'article L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
18272La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi les indicateurs fixés au plan national et les indicateurs mentionnés à [l'article R. 6122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037443866&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6122-24 \(M\)"). Pour les centres hospitaliers universitaires, cette procédure tient compte de l'évaluation des engagements inscrits dans le contrat quadriennal passé avec l'université mentionné à [l'article L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
1832318273
18324L'évaluation de la réalisation des objectifs quantifiés prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an.
18274L'évaluation de la réalisation des objectifs quantitatifs prévus dans le contrat est conduite par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au calendrier prévu et au moins une fois par an.
1832518275
18326Les résultats de cette évaluation sont présentés dans un rapport annuel d'étape. Ce rapport annuel fait l'objet d'une réunion d'échanges entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les projets d'amélioration.
18276Les résultats de cette évaluation sont présentés dans un rapport annuel d'étape. Ce rapport annuel fait l'objet d'une réunion d'échanges entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation, afin de mettre en place soit les actions correctrices nécessaires, soit les projets d'amélioration.
1832718277
1832818278Les résultats de ces évaluations annuelles sont inclus dans le rapport final joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de santé.
1832918279
1833018280## Sous-section 3 : Sanctions
1833118281
18332**Article LEGIARTI000022892152**
18282**Article LEGIARTI000022892163**
18283
18284Lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire du contrat à ses obligations contractuelles, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans un délai d'un mois. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
1833318285
18334En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, et notamment des objectifs quantifiés, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, les justifications de l'inexécution et les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
18286Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme du dernier délai, le titulaire n'a pas fourni de nouveaux éléments ou procédé à des actions correctrices mettant fin au manquement constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut résilier le contrat.
1833518287
18336Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, le délai d'un mois prévu au premier alinéa peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme de ce dernier délai, l'inexécution partielle ou totale des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la pénalité en fonction de la gravité des manquements constatés dans la limite du plafond prévu au dernier alinéa de [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid).
18288**Article LEGIARTI000037443631**
1833718289
18338Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux [articles L. 174-2, L. 174-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ainsi que par les caisses mentionnées à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à [l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000368749&idArticle=LEGIARTI000006698121&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
18290En cas d'inexécution partielle ou totale des engagements, et notamment des objectifs quantitatifs, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au titulaire du contrat une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, les justifications de l'inexécution et les mesures nécessaires au respect de ses engagements. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
18291
18292Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire du contrat, le délai d'un mois prévu au premier alinéa peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme de ce dernier délai, l'inexécution partielle ou totale des engagements n'a pas été valablement justifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la pénalité en fonction de la gravité des manquements constatés dans la limite du plafond prévu au dernier alinéa de [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid).
18293
18294Cette pénalité est recouvrée et comptabilisée par la caisse mentionnée aux [articles L. 174-2, L. 174-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ainsi que par les caisses mentionnées à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à [l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000368749&idArticle=LEGIARTI000006698121&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
1833918295
1834018296Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la pénalité au titulaire du contrat par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Cette notification mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à compter de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées.
1834118297
Article LEGIARTI000022892163 L18343→18299
1834318299
1834418300L'envoi de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue au quatrième alinéa du présent article.
1834518301
18346L'action se prescrit selon les modalités prévues aux [articles 2224 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447327&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil.
18302L'action se prescrit selon les modalités prévues aux [articles 2224 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447327&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil.
1834718303
1834818304Les dispositions du III et du IV de [l'article R. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale et des [articles R. 725-8 à R. 725-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597104&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14.
1834918305
18350**Article LEGIARTI000022892163**
18351
18352Lorsqu'il est constaté un manquement grave du titulaire du contrat à ses obligations contractuelles, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse une mise en demeure motivée de prendre les mesures correctrices nécessaires dans un délai d'un mois. Le titulaire du contrat peut présenter des observations écrites ou orales dans ce délai.
18353
18354Compte tenu des éléments de réponse donnés par le titulaire, ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée. Si au terme du dernier délai, le titulaire n'a pas fourni de nouveaux éléments ou procédé à des actions correctrices mettant fin au manquement constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut résilier le contrat.
18355
1835618306## Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat
1835718307
1835818308**Article LEGIARTI000022892064**
Article LEGIARTI000022892082 L18367→18317
1836718317
1836818318Le contrat est d'une durée maximale de cinq ans ; il peut faire l'objet d'une révision par avenant.
1836918319
18370**Article LEGIARTI000022892082**
18320**Article LEGIARTI000025414886**
1837118321
18372Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé ou le réseau de santé signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé :
18322Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention régional prévu à [l'article L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui ont fait l'objet d'une décision de financement.
1837318323
183741° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
18324**Article LEGIARTI000037443627**
1837518325
183762° Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ainsi que ses engagements en termes de coordination avec les professionnels de santé et les structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire de santé en vue d'améliorer le parcours de soins des patients ;
18326Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé ou le réseau de santé signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé :
1837718327
183783° Ses engagements en termes d'accès aux soins, de continuité des soins et de service rendu au patient ;
183281° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé ainsi que ceux inscrits dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
1837918329
183804° Ses engagements en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
183302° Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ainsi que ses engagements en termes de coordination avec les professionnels de santé et les structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire de santé en vue d'améliorer le parcours de soins des patients ;
1838118331
183825° Ses engagements en vue de renforcer l'efficience de son organisation et de disposer d'outils de suivi et d'évaluation de la performance attendue ;
183323° Ses engagements en termes d'accès aux soins, de continuité des soins et de service rendu au patient ;
1838318333
183846° Ses engagements en termes de développement des systèmes d'information et de transmission des données informatisées et, le cas échéant, les activités de télémédecine qu'il développe.
183344° Ses engagements en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
1838518335
18386**Article LEGIARTI000025414886**
183365° Ses engagements en vue de renforcer l'efficience de son organisation et de disposer d'outils de suivi et d'évaluation de la performance attendue ;
1838718337
18388Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention régional prévu à [l'article L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui ont fait l'objet d'une décision de financement.
183386° Ses engagements en termes de développement des systèmes d'information et de transmission des données informatisées et, le cas échéant, les activités de télémédecine qu'il développe.
1838918339
1839018340## Sous-section 2 : Evaluation
1839118341
Article LEGIARTI000022875632 L19109→19059
1910919059
1911019060Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article [L. 6131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885331&dateTexte=&categorieLien=cid).
1911119061
19112**Article LEGIARTI000022875632**
19113
19114Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
19115
19116Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.
19117
19118Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
19119
1912019062**Article LEGIARTI000034188545**
1912119063
1912219064Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de l'article [R. 6152-404-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-404-1 \(V\)")ou de l'article [R. 6152-508-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-508-1 \(V\)"), recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.
Article LEGIARTI000037443891 L19151→19093
1915119093
1915219094III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles [R. 6152-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-8 \(V\)")et [R. 6152-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-11 \(V\)").
1915319095
19096**Article LEGIARTI000037443891**
19097
19098Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux ou interrégionaux de santé, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
19099
19100Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.
19101
19102Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
19103
1915419104## Paragraphe 2 : Nomination.
1915519105
1915619106**Article LEGIARTI000006918137**
Article LEGIARTI000022875870 L20360→20310
2036020310
2036120311Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2036220312
20363**Article LEGIARTI000022875870**
20364
20365Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation des soins, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
20366
20367Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.
20368
20369Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
20370
2037120313**Article LEGIARTI000034188543**
2037220314
2037320315Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de l'article [R. 6152-404-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188630&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [R. 6152-508-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188710&dateTexte=&categorieLien=cid), recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.
Article LEGIARTI000037443886 L20404→20346
2040420346
2040520347III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles [R. 6152-208 et R. 6152-209](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-208 \(V\)").
2040620348
20349**Article LEGIARTI000037443886**
20350
20351Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
20352
20353Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.
20354
20355Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
20356
2040720357## Sous-section 2 : Recrutement.
2040820358
2040920359**Article LEGIARTI000006918445**
Article LEGIARTI000033548433 L25681→25631
2568125631
2568225632L'agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l'article [L. 6161-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6161-5 \(V\)"), sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif.
2568325633
25684**Article LEGIARTI000033548433**
25634**Article LEGIARTI000037443883**
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25686L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la commission médicale et de la commission des usagers des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
25636L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la commission médicale et de la commission des usagers des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
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25688Ce projet institutionnel définit :
25638Ce projet institutionnel définit :
2568925639
256901° La politique générale du ou des établissements de santé sur la base notamment d'un projet d'établissement, du projet médical et des objectifs du schéma régional d'organisation des soins pour chacun d'entre eux ; le projet institutionnel comporte également un projet relatif à l'évolution des prises en charge des patients, en cohérence, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
256401° La politique générale du ou des établissements de santé sur la base notamment d'un projet d'établissement, du projet médical et des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé pour chacun d'entre eux ; le projet institutionnel comporte également un projet relatif à l'évolution des prises en charge des patients, en cohérence, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
2569125641
256922° Les actions et les projets de coopération mentionnés au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code, les actions et les projets de coopération mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qu'il réalise avec les professionnels de santé assurant des soins de premier recours ;
256422° Les actions et les projets de coopération mentionnés au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code, les actions et les projets de coopération mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qu'il réalise avec les professionnels de santé assurant des soins de premier recours ;
2569325643
256943° L'engagement de l'établissement de santé dans des actions de prévention et les programmes de santé publique qui s'y rapportent, en cohérence avec les activités de soins développées et, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
256443° L'engagement de l'établissement de santé dans des actions de prévention et les programmes de santé publique qui s'y rapportent, en cohérence avec les activités de soins développées et, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
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256964° La politique générale relative au système d'information de la personne morale gestionnaire, celle de chacun des établissements de santé qu'elle gère ainsi que le programme de déploiement de la télémédecine ; le projet institutionnel identifie les moyens et équipements sanitaires de toute nature et les personnels nécessaires à sa mise en œuvre ;
256464° La politique générale relative au système d'information de la personne morale gestionnaire, celle de chacun des établissements de santé qu'elle gère ainsi que le programme de déploiement de la télémédecine ; le projet institutionnel identifie les moyens et équipements sanitaires de toute nature et les personnels nécessaires à sa mise en œuvre ;
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256985° Les modalités selon lesquelles les usagers et leurs associations représentatives sont associés par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques définies par le projet institutionnel.
256485° Les modalités selon lesquelles les usagers et leurs associations représentatives sont associés par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques définies par le projet institutionnel.
2569925649
25700Le projet institutionnel est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé à tout moment.
25650Le projet institutionnel est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé à tout moment.
2570125651
2570225652Le projet institutionnel est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même des modifications qui sont apportées au projet institutionnel ultérieurement à la transmission initiale.
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