Décret n°2018-805 du 25 septembre 2018 (2018-09-27)
N
Nomoscope0e64f606af895674b4dbbde93bdf73760bc1ecd9Version précédente : 2cc131a4
Résumé IA
Ce changement supprime la restriction interdisant aux infirmiers d'administrer la première dose du vaccin antigrippal, leur permettant désormais de pratiquer l'injection sans cette limitation préalable. Les droits des professionnels de santé sont ainsi élargis pour inclure la totalité du protocole vaccinal, ce qui vise à faciliter l'accès à la vaccination pour les citoyens éligibles. L'impact pour le public est une simplification des démarches, car les patients peuvent désormais recevoir leur premier vaccin directement auprès de leur infirmier sans attendre l'intervention d'un médecin.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +6 -6
| Article LEGIARTI000019416836 L9110→9110 | ||
| 9110 | 9110 | |
| 9111 | 9111 | Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des [articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913892&dateTexte=&categorieLien=cid). Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. |
| 9112 | 9112 | |
| 9113 | **Article LEGIARTI000019416836** | |
| 9114 | ||
| 9115 | L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, à l'exception de la première injection, dans les conditions définies à [l'article R. 4311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913890&dateTexte=&categorieLien=cid) et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9116 | ||
| 9117 | L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. | |
| 9118 | ||
| 9119 | 9113 | **Article LEGIARTI000025135862** |
| 9120 | 9114 | |
| 9121 | 9115 | Lorsque l'infirmier ou l'infirmière procède au renouvellement d'une prescription de médicaments contraceptifs oraux dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article [L. 4311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4311-1 \(V\)")du code de la santé publique, il ou elle inscrit sur l'original de l'ordonnance médicale les indications suivantes : |
| Article LEGIARTI000037435114 L9182→9176 | ||
| 9182 | 9176 | |
| 9183 | 9177 | 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
| 9184 | 9178 | |
| 9179 | **Article LEGIARTI000037435114** | |
| 9180 | ||
| 9181 | L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal dans les conditions définies à [l'article R. 4311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913890&dateTexte=&categorieLien=cid) et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9182 | ||
| 9183 | L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. | |
| 9184 | ||
| 9185 | 9185 | ## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. |
| 9186 | 9186 | |
| 9187 | 9187 | **Article LEGIARTI000006913796** |