Décret n°2018-799 du 18 septembre 2018 (2018-09-21)

N
Nomoscope
21 sept. 2018 2cc131a4e057c931c3916a37fb3a256b8effe497
Version précédente : e2601be6
Résumé IA

Ces changements introduisent la possibilité d'une expertise médicale collégiale et adaptent le texte pour désigner un ou plusieurs experts, renforçant ainsi la rigueur et la pluralité des avis dans l'évaluation des dommages liés aux mesures sanitaires. Les droits des citoyens sont préservés quant à leur capacité à être assistés et à formuler des observations, mais la procédure d'expertise devient plus collective. L'impact pour les victimes réside dans une détermination potentiellement plus équilibrée de l'imputabilité et de l'étendue des préjudices, sans modifier les délais de réponse ni les conditions d'indemnisation.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000023453825 L2944→2944
29442944
29452945## Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1
29462946
2947**Article LEGIARTI000023453825**
2948
2949Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des [articles L. 3131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
2950
2951Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à [l'article L. 1142-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686010&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une des listes instituées par [l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874942&idArticle=LEGIARTI000006492474&dateTexte=&categorieLien=cid) relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
2952
2953L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
2954
2955L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
2956
2957L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
2958
2959Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
2960
2961L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
2962
29632947**Article LEGIARTI000023453827**
29642948
29652949L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues à [l'article L. 3131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687870&dateTexte=&categorieLien=cid).
29662950
2967**Article LEGIARTI000023453829**
2968
2969L'office se prononce :
2970
29711° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des [articles L. 3131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2972
29732° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé.
2974
2975Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
2976
2977Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.
2978
29792951**Article LEGIARTI000023453831**
29802952
29812953En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à [l'article L. 3131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687870&dateTexte=&categorieLien=cid) dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.
Article LEGIARTI000037418296 L3012→2984
30122984
30132985Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
30142986
2987**Article LEGIARTI000037418296**
2988
2989Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
2990
2991Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
2992
2993L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.
2994
2995L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
2996
2997Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations.
2998
2999Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur.
3000
3001L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
3002
3003**Article LEGIARTI000037418311**
3004
3005I. - L'office se prononce :
3006
30071° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des [articles L. 3131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3008
30092° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé.
3010
3011Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
3012
3013Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.
3014
3015II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
3016
30153017## Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
30163018
30173019**Article LEGIARTI000033223134**