Version du 2010-10-28

N
Nomoscope
28 oct. 2010 76a5ef281bc7dffed56f5f1a9b39700009381a7d
Version précédente : 8858c8b5
Résumé IA

Ces changements réorganisent la gestion administrative des autorisations d'exercice des pharmaciens en transférant l'instruction des dossiers du ministère vers le Centre national de gestion, qui devient l'intermédiaire unique pour la réception et l'accusé de réception des demandes. Les droits des candidats sont modifiés par la clarification des délais de réponse et l'ajout d'un membre de droit au conseil supérieur, le directeur général du centre national de gestion, pour les dossiers liés à la maîtrise de la langue française. Pour les citoyens, cela signifie une centralisation des procédures qui vise à sécuriser le suivi de leur demande, bien que le principe du silence vaut rejet après un an de silence ministériel soit maintenu.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 3 fichiers +145 -187

Article LEGIARTI000021986703 L7477→7477
74777477
74787478Les délibérations du conseil sont secrètes. Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
74797479
7480**Article LEGIARTI000021986703**
7481
7482Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
7483
7484Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
7485
74867480**Article LEGIARTI000021989478**
74877481
74887482Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.
74897483
74907484En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur général de l'offre de soins.
74917485
7492**Article LEGIARTI000021989480**
7486**Article LEGIARTI000022967704**
7487
7488Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
7489
7490Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux [articles L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid).
7491
7492**Article LEGIARTI000022967710**
74937493
74947494Le conseil comprend :
74957495
74961° Cinq membres de droit :
74961° Six membres de droit :
74977497
74987498a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
74997499
7500b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
7500b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux [articles L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
75017501
7502c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
7502c) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
75037503
7504d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
7504d) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
7505
7506e) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
75057507
7506e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
7508f) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
75077509
750875102° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
75097511
Article LEGIARTI000020102944 L158→158
158158
159159Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
160160
161**Article LEGIARTI000020102944**
161**Article LEGIARTI000022152468**
162
163Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
164
165**Article LEGIARTI000022967701**
162166
163Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
167Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid). La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
164168
165169Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
166170
Article LEGIARTI000022152468 L168→172
168172
169173L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
170174
171**Article LEGIARTI000022152468**
172
173Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
174
175175## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie
176176
177**Article LEGIARTI000020959687**
178
179Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles [L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
180
181Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
182
183Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
184
185177**Article LEGIARTI000022035466**
186178
187179Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000022967697 L198→190
198190
199191Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à [l'article R. 4111-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid), par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article [R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918717&dateTexte=&categorieLien=cid).
200192
193**Article LEGIARTI000022967697**
194
195Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles [L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à [l'article R. 4221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913522&dateTexte=&categorieLien=cid).
196
197Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
198
199Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
200
201201## Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec
202202
203203**Article LEGIARTI000022860242**
Article LEGIARTI000021986695 L15202→15202
1520215202
1520315203La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
1520415204
15205**Article LEGIARTI000021986695**
15205**Article LEGIARTI000022152461**
1520615206
15207Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
15207Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(V\)")lors de la remise du dossier prévu à l'article [R. 4111-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020092029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-12 \(V\)") dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
15208
15209**Article LEGIARTI000022918666**
15210
15211La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux [articles D. 4111-6 et D. 4111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912480&dateTexte=&categorieLien=cid).
15212
15213La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
15214
15215Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15216
15217**Article LEGIARTI000022918673**
15218
15219Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
15220
15221Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
15222
15223Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
15224
15225Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
15226
15227En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
15228
15229L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
1520815230
15209**Article LEGIARTI000021989488**
15231**Article LEGIARTI000022967680**
1521015232
1521115233I.-La commission est composée comme suit :
1521215234
@@ -15214,13 +15236,15 @@ I.-La commission est composée comme suit :
1521415236
15215152372° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1521615238
152173° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
152393° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
15240
152414° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
1521815242
152194° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
152435° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
1522015244
1522115245II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
1522215246
152235° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
152475° Le collège mentionné à [l'article D. 4111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912490&dateTexte=&categorieLien=cid) constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
1522415248
15225152496° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
1522615250
Article LEGIARTI000022152461 L15248→15272
1524815272
1524915273Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1525015274
15251**Article LEGIARTI000022152461**
15252
15253Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(V\)")lors de la remise du dossier prévu à l'article [R. 4111-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020092029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-12 \(V\)") dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
15254
15255**Article LEGIARTI000022918666**
15256
15257La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux [articles D. 4111-6 et D. 4111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912480&dateTexte=&categorieLien=cid).
15258
15259La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
15260
15261Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15262
15263**Article LEGIARTI000022918673**
15264
15265Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
15266
15267Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de fonctions prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
15268
15269Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
15275**Article LEGIARTI000022967690**
1527015276
15271Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
15272
15273En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
15274
15275L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
15277Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
1527615278
1527715279## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
1527815280
Article LEGIARTI000020953745 L15292→15294
1529215294
1529315295Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
1529415296
15295**Article LEGIARTI000020953745**
15296
15297Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4111-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-21 \(V\)").
15298
15299Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
15300
15301Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
15302
15303**Article LEGIARTI000021986705**
15304
15305La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
15306
15307Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
15308
15309**Article LEGIARTI000021989437**
15310
15311La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
15312
15313Elle comprend :
15314
153151° Le directeur général de l'offre de soins , président ;
15316
153172° Le directeur général de la santé ;
15318
153193° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;
15320
153214° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
15322
15323Elle comprend en outre :
15324
15325a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
15326
15327-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article [L. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
15328
15329b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
15330
15331-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
15332
15333-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
15334
15335-un membre des associations professionnelles.
15336
15337c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
15338
15339-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
15340
15341-une sage-femme directeur d'école ;
15342
15343-un membre des associations professionnelles.
15344
15345Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
15346
1534715297**Article LEGIARTI000022035438**
1534815298
1534915299Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000022967683 L15366→15316
1536615316
15367153172° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux [articles R. 6152-543 à R. 6152-550](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918718&dateTexte=&categorieLien=cid).
1536815318
15319**Article LEGIARTI000022967683**
15320
15321Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4111-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940197&dateTexte=&categorieLien=cid).
15322
15323Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
15324
15325Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
15326
15327**Article LEGIARTI000022967692**
15328
15329La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
15330
15331Elle comprend :
15332
153331° Le directeur général de l'offre de soins, président ;
15334
153352° Le directeur général de la santé ;
15336
153373° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
15338
153394° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
15340
153415° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
15342
15343Elle comprend en outre :
15344
15345a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
15346
15347-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article [L. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
15348
15349b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
15350
15351-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
15352
15353-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
15354
15355-un membre des associations professionnelles.
15356
15357c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
15358
15359-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
15360
15361-une sage-femme directeur d'école ;
15362
15363-un membre des associations professionnelles.
15364
15365Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
15366
15367**Article LEGIARTI000022967695**
15368
15369La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
15370
15371Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
15372
15373Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
15374
1536915375## Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
1537015376
1537115377**Article LEGIARTI000022860314**
Article LEGIARTI000006917952 L14048→14048
1404814048
1404914049La composition et le fonctionnement des comités consultatifs médicaux des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.
1405014050
14051## Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice.
14052
14053**Article LEGIARTI000006917952**
14054
14055Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que de réadaptation fonctionnelle des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
14056
14057L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé national qui assure plus particulièrement des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
14058
14059**Article LEGIARTI000006917953**
14060
14061Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57 sous réserve des dispositions de la présente section.
14062
14063**Article LEGIARTI000006917954**
14064
14065Le conseil d'administration du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
14066
140671° Un collège d'élus comportant huit membres :
14068
14069a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
14070
14071b) Un membre du Sénat ;
14072
14073c) Trois représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;
14074
14075d) Trois représentants du conseil de Paris ;
14076
140772° Un collège des personnels comportant huit membres :
14078
14079a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
14080
14081b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
14082
14083c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
14084
14085d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
14086
140873° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
14088
14089a) Deux personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
14090
14091b) Un ophtalmologiste, professeur des universités-praticien hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
14092
14093c) Trois représentants des usagers.
14094
14095**Article LEGIARTI000006917956**
14096
14097Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
14098
140991° Un collège d'élus comportant huit membres :
14100
14101a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
14102
14103b) Un membre du Sénat ;
14104
14105c) Deux représentants de la région Ile-de-France ;
14106
14107d) Un représentant du département du Val-de-Marne ;
14108
14109e) Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes, choisie dans les conditions définies à l'article R. 6143-11 ;
14110
141112° Un collège des personnels comportant huit membres :
14112
14113a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
14114
14115b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
14116
14117c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
14118
14119d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
14120
141213° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
14122
14123a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
14124
14125b) Trois représentants des usagers.
14126
14127**Article LEGIARTI000006917957**
14128
14129Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6147-59 ou de l'article R. 6147-60, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
14051## Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et hôpital national de Saint-Maurice
1413014052
1413114053**Article LEGIARTI000006917959**
1413214054
Article LEGIARTI000022964769 L14170→14092
1417014092
14171140934° Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article, les représentants des usagers sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
1417214094
14095**Article LEGIARTI000022964769**
14096
14097Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
14098
14099**Article LEGIARTI000022964774**
14100
14101Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de ces établissements jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
14102
14103**Article LEGIARTI000022964777**
14104
14105Par dérogation aux dispositions du 3° de [l'article R. 6143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917518&dateTexte=&categorieLien=cid), le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice comporte cinq membres désignés comme suit :
14106
141071° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;
14108
141092° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
14110
141113° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.
14112
14113**Article LEGIARTI000022964781**
14114
14115Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice sous réserve des dispositions de la présente section.
14116
14117**Article LEGIARTI000022964784**
14118
14119Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid), en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
14120
14121L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé de ressort national qui assure notamment aux patients des soins de suite, de réadaptation et de la rééducation.
14122
1417314123## Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
1417414124
1417514125**Article LEGIARTI000006917979**