Version du 2010-10-25

N
Nomoscope
25 oct. 2010 8858c8b5df2e8c11cb3078ee9d332e69782fdc50
Version précédente : 1f92c03e
Résumé IA

Ces changements introduisent une obligation explicite pour les officines de prévoir un espace dédié au stockage des déchets de soins, renforçant ainsi la sécurité et la traçabilité de leur gestion au sein du commerce de détail. Pour les citoyens, cela garantit une élimination plus rigoureuse des déchets dangereux, réduisant les risques sanitaires liés à la manipulation de produits biologiques ou toxiques dans les pharmacies. Les professionnels de santé voient leurs responsabilités clarifiées quant à la production et l'élimination de ces déchets, qui doivent désormais systématiquement être incinérés ou pré-traités avant collecte communale.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +47 -45

Article LEGIARTI000006915185 L6921→6921
69216921
69226922## Sous-section 2 : Conditions d'installation
69236923
6924**Article LEGIARTI000006915185**
6925
6926L'officine comporte :
6927
69281° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;
6929
69302° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ;
6931
69323° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;
6933
69344° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées.
6935
6936Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.
6937
6938Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux respectent les obligations y afférentes.
6939
69406924**Article LEGIARTI000006915187**
69416925
69426926Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues par les articles R. 5125-9 et R. 5125-10 et par le deuxième alinéa de l'article L. 5125-3.
Article LEGIARTI000022963950 L6971→6955
69716955
69726956Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine est déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil régional compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
69736957
6958**Article LEGIARTI000022963950**
6959
6960L'officine comporte :
6961
69621° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;
6963
69642° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à [l'article R. 5132-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915687&dateTexte=&categorieLien=cid);
6965
69663° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de [l'article L. 4211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689007&dateTexte=&categorieLien=cid);
6967
69684° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées ;
6969
69705° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à [l'article R. 1335-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022958535&dateTexte=&categorieLien=cid), rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de [l'article R. 1335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910447&dateTexte=&categorieLien=cid).
6971
6972Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.
6973
6974Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux respectent les obligations y afférentes.
6975
69746976## Sous-section 3 : Société d'exercice libéral.
69756977
69766978**Article LEGIARTI000006915190**
Article LEGIARTI000006910437 L8756→8756
87568756
87578757Les modalités d'application des [articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686500&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686514&dateTexte=&categorieLien=cid) sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
87588758
8759## Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
8759## Sous-section 1 : Dispositions générales
87608760
8761**Article LEGIARTI000006910437**
8761**Article LEGIARTI000022963892**
87628762
8763Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
8763Toute personne qui produit des déchets définis à [l'article R. 1335-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid) est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
87648764
8765Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
87651° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
87668766
87671° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
87672° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
87688768
87692° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
87693° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets.
87708770
8771a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
8771**Article LEGIARTI000022963896**
87728772
8773b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
8773Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'[article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-14 \(V\)"). Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés.
87748774
8775c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
8775Avant leur première mise sur le marché, les appareils de désinfection doivent obtenir une attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'organisme accrédité, les modalités selon lesquelles est délivrée l'attestation de conformité et les conditions d'utilisation de ces appareils sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé et du travail pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
87768776
8777Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
8777**Article LEGIARTI000022963900**
87788778
8779**Article LEGIARTI000006910439**
8779Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
87808780
8781Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
8781**Article LEGIARTI000022963903**
87828782
87831° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
8783Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
87848784
87852° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
8785Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du Haut Conseil de la santé publique.
87868786
87873° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
8787**Article LEGIARTI000022963908**
87888788
8789**Article LEGIARTI000006910441**
8789Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à [l'article R. 1335-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-1 \(V\)") doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
87908790
8791Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
8791**Article LEGIARTI000022963912**
87928792
8793**Article LEGIARTI000006910444**
8793Les personnes mentionnées à [l'article R. 1335-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-2 \(V\)") doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
87948794
8795Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
8795**Article LEGIARTI000022963916**
87968796
8797**Article LEGIARTI000006910446**
8797Les personnes mentionnées à [l'article R. 1335-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-2 \(V\)") peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
87988798
8799Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
8799**Article LEGIARTI000022963920**
88008800
8801**Article LEGIARTI000006910449**
8801Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
88028802
8803Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
8803Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
88048804
8805Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du Haut Conseil de la santé publique.
88051° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
88068806
8807**Article LEGIARTI000006910452**
88072° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
88088808
8809Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.
8809a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
88108810
8811**Article LEGIARTI000006910455**
8811b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
88128812
8813Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés.
8813c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
88148814
8815Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, du travail et de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique.
8815Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
88168816
88178817## Section 2 : Elimination des pièces anatomiques.
88188818