Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 (2022-08-28)

N
Nomoscope
28 août 2022 7628129482d4af3c3312e34d4d7a545ef51d25e6
Version précédente : c4048f14
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation en remplaçant les termes « femme » et « homme » par « personne », rendant ainsi les règles d'âge applicables à tous les individus sans distinction de genre. Les droits des citoyens sont élargis pour inclure explicitement les couples de même sexe et les femmes célibataires dans les mêmes conditions d'âge que les couples hétérosexuels, à savoir jusqu'à 43 ans pour le prélèvement d'ovocytes et jusqu'à 60 ans pour le recueil de spermatozoïdes. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure reconnaissance de la diversité des parcours familiaux, permettant à toutes les personnes concernées d'accéder aux mêmes droits de procréation assistée.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +13 -13

Article LEGIARTI000044113636 L4432→4432
44324432
44334433## Section 8 : Conditions d'âge pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et de l'autoconservation de ses gamètes
44344434
4435**Article LEGIARTI000044113636**
4435**Article LEGIARTI000044113640**
44364436
4437Les conditions d'âge requises par l'article L. 2141-2 pour bénéficier d'un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d'une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu'il suit :
4438
44391° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son quarante-troisième anniversaire ;
4437L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d'embryons mentionné à l'article L. 2141-1, peuvent être réalisés :
44404438
44412° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme jusqu'à son soixantième anniversaire.
44391° Jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant ;
44424440
4443Ces dispositions sont applicables au prélèvement ou au recueil de gamètes ou de tissus germinaux effectué en application de l'article L. 2141-11, lorsque celui-ci est effectué en vue d'une assistance médicale à la procréation ultérieure.
44412° Jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.
44444442
4445**Article LEGIARTI000044113638**
4443**Article LEGIARTI000046225093**
44464444
44474445Les conditions d'âge requises par l'article L. 2141-12 pour bénéficier de l'autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation sont fixées ainsi qu'il suit :
44484446
44491° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire ;
44471° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez une personne à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire ;
44504448
44512° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire.
44492° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire.
44524450
4453**Article LEGIARTI000044113640**
4451**Article LEGIARTI000046225096**
44544452
4455L'insémination artificielle, l'utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d'embryons mentionné à l'article L. 2141-1, peuvent être réalisés :
4453Les conditions d'âge requises par l'article [L. 2141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687419&dateTexte=&categorieLien=cid)pour bénéficier d'un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d'une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu'il suit :
44564454
44571° Jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant ;
44551° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son quarante-troisième anniversaire ;
44584456
44592° Jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant.
44572° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son soixantième anniversaire.
4458
4459Ces dispositions sont applicables au prélèvement ou au recueil de gamètes ou de tissus germinaux effectué en application de l'article [L. 2141-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687438&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque celui-ci est effectué en vue d'une assistance médicale à la procréation ultérieure.
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44614461## Section 9 : Conditions particulières applicables à l'autoconservation de gamètes en application de l'article L. 2141-12
44624462