Décret n°2022-1109 du 2 août 2022 (+1 texte) (2022-08-04)

N
Nomoscope
4 août 2022 c4048f14e86d6186e1f000f0f4b5e13a486158fb
Version précédente : f6b52c0c
Résumé IA

Ces changements encadrent strictement le traitement des données personnelles dans le système SIVIC lors de situations sanitaires exceptionnelles, en précisant qui peut y accéder et dans quelles conditions. Les droits des citoyens sont renforcés par une limitation de l'accès aux seules personnes nommément habilitées et par l'interdiction de croiser ces données avec d'autres fichiers, tout en autorisant leur transmission pseudonymisée aux agences de santé publique pour la surveillance épidémique. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure protection de leur vie privée tout en permettant une réponse coordonnée des autorités sans compromettre la confidentialité de leurs informations de santé.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +62 -20

Article LEGIARTI000036698009 L3314→3314
33143314
33153315III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-1, conclus avec les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé.
33163316
3317**Article LEGIARTI000036698009**
3317**Article LEGIARTI000046133015**
33183318
3319Les catégories de données à caractère personnel relatives à un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article [L. 3131-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033690376&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivantes :
3320
33211° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'une situation sanitaire exceptionnelle pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
3322
3323a) Données permettant leur dénombrement ;
3324
3325b) Données permettant leur identification ;
3326
3327c) Données relatives à leur prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
3328
3329d) Données portant sur l'identité et les coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
3330
33312° Concernant les utilisateurs du système d'information, notamment les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse professionnelle, numéro de téléphone, adresse électronique, nom et type de la structure dans laquelle ils exercent leur activité.
3319I. - Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
33323320
3333**Article LEGIARTI000036698011**
3321II. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :
33343322
3335I.-Les données mentionnées à l'article [R. 3131-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036698009&dateTexte=&categorieLien=cid)sont collectées et enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article [L. 3131-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033690376&dateTexte=&categorieLien=cid)par les personnels des établissements de santé prenant en charge les victimes, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques ainsi que par les personnels des services de premier secours relevant de l'[article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506668&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
3336
3337II.-Seuls les agents des agences régionales de santé, du ministère chargé de la santé et des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères nommément désignés et habilités à cet effet par leur directeur sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 3131-10-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
3338
3339III.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont enregistrées, conservées et transmises dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Elles sont conservées pendant la durée de prise en charge de la personne dans le système de santé. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles [39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528141&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale de la santé.
33231° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ;
3324
33252° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
3326
3327III. - Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.
3328
3329IV. - Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.
3330
3331**Article LEGIARTI000046133017**
3332
3333Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de :
3334
33351° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;
3336
33372° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;
3338
33393° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.
3340
3341**Article LEGIARTI000046133019**
3342
3343I. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.
3344
3345II. - En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.
3346
3347**Article LEGIARTI000046133979**
3348
3349Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
3350
33511° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
3352
3353a) Données permettant leur dénombrement ;
3354
3355b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3356
3357c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
3358
3359d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
3360
33612° Concernant les utilisateurs du système d'information :
3362
3363a) Données d'identification ;
3364
3365b) Données de contact.
3366
3367**Article LEGIARTI000046133994**
3368
3369Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
3370
3371Ce traitement a pour finalités :
3372
33731° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
3374
33752° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;
3376
33773° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;
3378
33794° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;
3380
33815° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.
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33413383## Sous-section 3 : Plan départemental de mobilisation
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