Version du 1988-05-03

N
Nomoscope
3 mai 1988 760e47a3cb66d0dea70db5525ed5f64f0f3a49b2
Version précédente : 6ddd0d2e
Résumé IA

Ces changements suppriment le paragraphe encadrant les appels devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins et simplifient les règles de saisine de la juridiction disciplinaire pour les pharmaciens. Pour les citoyens, cela signifie que les médecins ne disposent plus d'un mécanisme d'appel suspensif spécifique devant le Conseil national pour certaines décisions, tandis que l'initiative de la poursuite disciplinaire contre un pharmacien est désormais ouverte à tout membre inscrit de l'Ordre sans nécessiter de plainte formelle préalable énumérée de manière restrictive. L'impact juridique réside dans une centralisation accrue du contentieux disciplinaire et une simplification des procédures de saisine pour les ordres professionnels.

Informations

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Article LEGIARTI000006693238 L1→1
1## PARAGRAPHE 3 : CONSEIL NATIONAL *DE L'ORDRE DES MEDECINS*.
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3**Article LEGIARTI000006693238**
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5La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.
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7L'appel est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national. Cette déclaration doit être faite par le ministre, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé, le conseil départemental de l'Ordre intéressé ou le syndicat des médecins ou par le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification.
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9L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 428, l'appel a également un effet suspensif.
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11Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.
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131## SECTION 1 : CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
142
153**Article LEGIARTI000006692954**
Article LEGIARTI000006799268 L2120→2120
21202120
21212121## Paragraphe 1 : Fonctionnement des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux
21222122
2123**Article LEGIARTI000006799268**
2123**Article LEGIARTI000006799269**
21242124
2125L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formulée par l'une des personnes suivantes :
2126
2127Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la France d'outre-mer, le préfet, directeur départemental de la santé, le procureur de la République, le président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ou pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre.
2128
2129Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.
2125Cette plainte est adressée au président du Conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du Conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent.
21302126
21312127**Article LEGIARTI000006799273**
21322128