Version du 1995-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1995 7533487a11fc6389210b221ed8678ea525496d63
Version précédente : 7c3d8e88
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent la stabilité du mandat des représentants du personnel en le rendant explicitement renouvelable et en encadrant strictement les exceptions de durée, tout en précisant les conditions de remplacement des suppléants et les droits d'assistance des membres non titulaires lors des réunions. Les citoyens et les agents hospitaliers bénéficient ainsi d'une meilleure continuité dans la représentation syndicale et d'une transparence accrue sur le fonctionnement des comités techniques, y compris pour les établissements pénitentiaires qui restent exclus de ces règles. L'impact principal réside dans la sécurisation des procédures de gestion du personnel et l'élargissement de la participation des suppléants aux débats, sans toutefois leur accorder de droit de vote.

Informations

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Article LEGIARTI000006803405 L3018→3018
30183018
30193019## Paragraphe 1 : Composition des comités techniques d'établissement
30203020
3021**Article LEGIARTI000006803405**
3021**Article LEGIARTI000006803406**
30223022
30233023Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
30243024
Article LEGIARTI000006803408 L3056→3056
30563056
30573057Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
30583058
3059La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans.
3059La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
3060
3061La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
3062
3063Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
30603064
30613065**Article LEGIARTI000006803408**
30623066
30633067Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel la fusion a été opérée.
30643068
3065**Article LEGIARTI000006803409**
3069**Article LEGIARTI000006803410**
30663070
30673071Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
30683072
3073Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.
3074
3075Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
3076
3077Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
3078
30693079**Article LEGIARTI000006803412**
30703080
30713081Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.
Article LEGIARTI000006803414 L3074→3084
30743084
30753085Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
30763086
3077**Article LEGIARTI000006803414**
3087**Article LEGIARTI000006803415**
30783088
30793089La date des élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions.
30803090
3091Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement.
3092
30813093**Article LEGIARTI000006803417**
30823094
30833095Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-17-1 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Article LEGIARTI000006803465 L3236→3248
32363248
32373249Pour l'application du 6° de l'article L. 714-18, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
32383250
3239## Paragraphe 3 : Dispositions diverses
3240
3241**Article LEGIARTI000006803465**
3242
3243Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
3244
32453251## Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
32463252
32473253**Article LEGIARTI000006803450**
Article LEGIARTI000006803452 L3254→3260
32543260
32553261Chaque comité établit son règlement intérieur.
32563262
3257**Article LEGIARTI000006803452**
3263**Article LEGIARTI000006803453**
32583264
32593265Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
32603266
32613267La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
32623268
3263Le comité se réunit au moins une fois par trimestre .
3269Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
3270
3271Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L. 714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
32643272
32653273**Article LEGIARTI000006803454**
32663274
32673275L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
32683276
3269**Article LEGIARTI000006803455**
3277**Article LEGIARTI000006803456**
32703278
32713279Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
32723280
Article LEGIARTI000006803457 L3274→3282
32743282
32753283Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
32763284
3285Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
3286
32773287**Article LEGIARTI000006803457**
32783288
32793289Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Article LEGIARTI000006803466 L3310→3320
33103320
33113321Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
33123322
3323## Paragraphe 4 : Dispositions diverses
3324
3325**Article LEGIARTI000006803466**
3326
3327Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
3328
33133329## Paragraphe 1 : Dispositions générales
33143330
33153331**Article LEGIARTI000006803472**