Version du 2010-04-02

N
Nomoscope
2 avr. 2010 747c711a0f72c3f62fec34aaa36066cf2f0bf174
Version précédente : 4f8105a7
Résumé IA

Ce changement transfère le pouvoir de mise en demeure et de suspension de l'habilitation des centres de lutte contre la tuberculose du préfet au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS). Cette modification renforce les droits des citoyens en recentrant la responsabilité de la sécurité sanitaire sur l'autorité régionale directement compétente pour le suivi médical et le contrôle des établissements. L'impact concret est une réponse plus rapide et mieux coordonnée aux manquements, garantissant une protection accrue des usagers face aux risques liés à la tuberculose.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000006911753 L2296→2296
22962296
22972297## Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
22982298
2299**Article LEGIARTI000006911753**
2299**Article LEGIARTI000022052089**
23002300
2301Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
2301Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux [articles D. 3112-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3112-7 \(V\)")et [D. 3112-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D3112-9 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
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23032303Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
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