Version du 2006-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 2006 744626bb2250eafe6f4f4fc0c595bf4cba5f765a
Version précédente : e236d316
Résumé IA

Ces changements renforcent le cadre de surveillance de l'eau potable en précisant que les coûts de contrôle incombent à l'exploitant selon des règles spécifiques et en élargissant les pouvoirs de constatation des infractions à une catégorie plus large d'agents assermentés. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection sanitaire grâce à un contrôle plus rigoureux et à une obligation accrue d'information en cas de risque, tout en introduisant une flexibilité pour les collectivités publiques dans la gestion des terrains de protection immédiate. Les droits des usagers sont ainsi consolidés par une transparence accrue sur la qualité de l'eau et des procédures de gestion simplifiées pour les propriétaires publics.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +157 -55

Article LEGIARTI000006686440 L1236→1236
12361236
12371237L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
12381238
1239**Article LEGIARTI000006686440**
1239**Article LEGIARTI000006686441**
12401240
12411241Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
12421242
12431° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant ;
12431° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ;
12441244
124512452° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle.
12461246
Article LEGIARTI000006686469 L1414→1414
14141414
14151415## Section 2 : Sanctions pénales.
14161416
1417**Article LEGIARTI000006686469**
1417**Article LEGIARTI000006686470**
14181418
1419Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
1419Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
14201420
14211° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;
14211° Les agents mentionnés à l'article [L. 1312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1312-1 \(V\)"), habilités et assermentés à cet effet ;
14221422
14232° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7.
14232° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article [L. 216-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-3 \(VT\)")du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles [L. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2 \(V\)")et [L. 1322-3 à L. 1322-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-3 \(V\)").
14241424
14251425**Article LEGIARTI000006686473**
14261426
Article LEGIARTI000006686389 L1468→1468
14681468
14691469L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite.
14701470
1471**Article LEGIARTI000006686389**
1471**Article LEGIARTI000006686390**
14721472
14731473En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
14741474
14751475Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.
14761476
1477Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage.
1478
14771479Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate.
14781480
14791481L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.
Article LEGIARTI000006686395 L1500→1502
15001502
15011503Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article [L. 1321-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-2-1 \(V\)"), celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
15021504
1503**Article LEGIARTI000006686395**
1505**Article LEGIARTI000006686396**
1506
1507I.-Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article [L. 1321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-7 \(V\)") est tenue de :
15041508
1505I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de :
15091° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, notamment au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels ;
15061510
15071° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, notamment au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels ;
15112° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
15081512
15092° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
15133° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
15101514
15113° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
15154° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;
15121516
15134° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;
15175° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
15141518
15155° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
15196° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
15161520
15176° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
1521II.-En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.
15181522
1519II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.
1523III.-Conformément à l'article 3 de la directive 98/83/ CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le 2° du I du présent article ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.
15201524
15211525**Article LEGIARTI000006686397**
15221526
Article LEGIARTI000006686398 L1526→1530
15261530
15271531En cas d'inobservation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le représentant de l'Etat dans le département, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.
15281532
1533**Article LEGIARTI000006686398**
1534
1535Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par les services du représentant de l'Etat dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l'Etat dans le département.
1536
1537Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
1538
1539Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau.
1540
15291541**Article LEGIARTI000006686404**
15301542
15311543En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article [L. 1324-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686474&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation, sauf recours devant la juridiction administrative.
15321544
1533**Article LEGIARTI000006686406**
1545**Article LEGIARTI000006686407**
15341546
15351547I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :
15361548
153715491° La production ;
15381550
15392° La distribution, sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, par une personne publique ou privée, à l'exception de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;
15512° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;
15401552
154115533° Le conditionnement.
15421554
Article LEGIARTI000006686408 L1544→1556
15441556
154515571° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ;
15461558
15472° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique.
15592° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique ;
1560
15613° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
15481562
15491563**Article LEGIARTI000006686408**
15501564
Article LEGIARTI000006686629 L1564→1578
15641578
15651579## Chapitre II : Piscines et baignades.
15661580
1567**Article LEGIARTI000006686629**
1581**Article LEGIARTI000006686630**
1582
1583Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
1584
1585Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux [articles L. 1332-7 et L. 1332-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1332-7 \(V\)").
1586
1587La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de [l'article L. 1332-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1332-2 \(V\)"), qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement.
1588
1589**Article LEGIARTI000006686636**
1590
1591Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
1592
1593\- les bassins de natation et de cure ;
1594
1595\- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
1596
1597\- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
1598
1599**Article LEGIARTI000006686640**
1600
1601Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
1602
1603La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département :
1604
1605\- définit la durée de la saison balnéaire ;
1606
1607\- élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
1608
1609\- établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
1610
1611\- prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;
1612
1613\- analyse la qualité de l'eau de baignade ;
1614
1615\- assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;
1616
1617\- informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public.
15681618
1569Toute personne publique ou privée qui procède à l'installation d'une piscine ou à l'aménagement d'une baignade, autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
1619**Article LEGIARTI000006686645**
15701620
1571Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret mentionné à l'article L. 1332-4.
1621Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
15721622
1573**Article LEGIARTI000006686635**
1623Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
15741624
1575Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une baignade aménagée peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
1625En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé.
15761626
1577**Article LEGIARTI000006686639**
1627**Article LEGIARTI000006686821**
15781628
15791629Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.
15801630
1581**Article LEGIARTI000006686644**
1631L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées.
15821632
1583Sont déterminées, par décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
1633**Article LEGIARTI000006686822**
15841634
15851° Les normes auxquelles doivent satisfaire les piscines et baignades aménagées en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
1635Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par [l'article L. 1332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1332-3 \(V\)")et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à [l'article L. 1321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-5 \(V\)") sont à la charge de cette personne.
15861636
15872° Les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées.
1637Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
1638
1639**Article LEGIARTI000006686823**
1640
1641Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
1642
16431° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
1644
16452° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département ;
1646
16473° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au représentant de l'Etat dans le département.
1648
1649**Article LEGIARTI000006686824**
1650
1651La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
1652
1653Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.
1654
1655**Article LEGIARTI000006686825**
1656
1657Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
1658
1659Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à [l'article L. 1321-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-5 \(V\)")
15881660
15891661## Chapitre III : Rayonnements ionisants.
15901662
Article LEGIARTI000006686485 L1836→1908
18361908
18371909## Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
18381910
1839**Article LEGIARTI000006686485**
1911**Article LEGIARTI000006686488**
18401912
1841Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.
1913Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
18421914
18431915Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
18441916
1845Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'[article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12").
1917Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'[article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-11-2 \(V\)").
18461918
1847Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.
1919La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
18481920
1849**Article LEGIARTI000006686489**
1921**Article LEGIARTI000006686492**
18501922
1851Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
1923Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
18521924
1853Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.
1925Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.
18541926
18551927Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
18561928
Article LEGIARTI000006686496 L1860→1932
18601932
18611933Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1331-2.
18621934
1863**Article LEGIARTI000006686496**
1935**Article LEGIARTI000006686499**
18641936
1865Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.
1937Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article [L. 1331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-1 \(V\)"). Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
18661938
18671939**Article LEGIARTI000006686500**
18681940
18691941Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
18701942
1871**Article LEGIARTI000006686503**
1943**Article LEGIARTI000006686506**
18721944
1873Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux [articles L. 1331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-4 \(V\)")et [L. 1331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-5 \(V\)"), la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
1945Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
18741946
1875**Article LEGIARTI000006686507**
1947**Article LEGIARTI000006686510**
18761948
1877Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
1949Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
18781950
18791951Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
18801952
Article LEGIARTI000006686514 L1882→1954
18821954
18831955Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux [articles L. 1331-1 à L. 1331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-1 \(V\)"), il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
18841956
1885**Article LEGIARTI000006686514**
1957**Article LEGIARTI000006686517**
18861958
1887Les sommes dues par le propriétaire en vertu des [articles L. 1331-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-2 \(V\)"), [L. 1331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-3 \(V\)"), [L. 1331-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-6 \(V\)")et [L. 1331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-7 \(V\)") sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
1959Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles [L. 1331-2, L. 1331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-2 \(V\)")et [L. 1331-6 à L. 1331-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-6 \(V\)") sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
18881960
18891961Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
18901962
1891**Article LEGIARTI000006686518**
1963**Article LEGIARTI000006686521**
1964
1965Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
1966
1967L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
18921968
1893Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.
1969L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
18941970
1895L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
1971Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
18961972
1897Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.
1973L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
18981974
1899Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des [articles L. 1331-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-2 \(V\)"), [L. 1331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-3 \(V\)"), [L. 1331-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-6 \(V\)")et [L. 1331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-7 \(V\)"); les dispositions de l'[article L. 1331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-9 \(V\)") lui sont applicables.
1975Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code.
19001976
1901**Article LEGIARTI000006686522**
1977**Article LEGIARTI000006686525**
19021978
1903Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des [articles L. 1331-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-4 \(V\)")et [L. 1331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-6 \(V\)") ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service.
1979Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
1980
19811° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
1982
19832° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
1984
19853° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;
1986
19874° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.
1988
1989En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
19041990
19051991**Article LEGIARTI000006686526**
19061992
Article LEGIARTI000006686536 L1928→2014
19282014
19292015Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.
19302016
1931**Article LEGIARTI000006686536**
2017**Article LEGIARTI000006686539**
19322018
1933Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la [loi n° 76-663 du 19 juillet 1976](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid "Loi n°76-663 du 19 juillet 1976") relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de la [loi n° 92-3 du 3 janvier 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173995&categorieLien=cid "Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992") sur l'eau doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
2019Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)")[L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(VT\)")et [L. 512-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-8 \(V\)") du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
19342020
19352021**Article LEGIARTI000006686542**
19362022
Article LEGIARTI000006686815 L2120→2206
21202206
212122071° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8.
21222208
2209**Article LEGIARTI000006686815**
2210
2211I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
2212
2213Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
2214
2215II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
2216
2217En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.
2218
2219Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
2220
21232221**Article LEGIARTI000006686820**
21242222
21252223Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe.
Article LEGIARTI000006686830 L2331→2429
23312429
23322430Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues à l'article L. 1337-4.
23332431
2432**Article LEGIARTI000006686830**
2433
2434Est puni de 10 000 Euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à [l'article L. 1331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-10 \(V\)") ou en violation des prescriptions de cette autorisation.
2435
23342436**Article LEGIARTI000006686831**
23352437
23362438Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1337-4.
Article LEGIARTI000006687101 L6081→6183
60816183
608261844° Le titre IV.
60836185
6084**Article LEGIARTI000006687101**
6186**Article LEGIARTI000006687102**
60856187
60866188Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.
60876189
6088Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.
6190Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.
60896191
60906192**Article LEGIARTI000006687104**
60916193