Version du 2006-12-28

N
Nomoscope
28 déc. 2006 e236d316baada3e4280f7f776e889c5ba1a5a275
Version précédente : c132326c
Résumé IA

Ces changements élargissent la composition du sous-comité des transports sanitaires en y intégrant systématiquement des pharmaciens et des médecins d'urgences privées, tout en étendant les horaires de la permanence des soins aux samedis après-midi et aux jours fériés. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure représentation des professionnels de santé dans les décisions locales et une offre de soins de garde plus accessible en dehors des horaires classiques. L'impact principal est une sécurisation accrue de l'accès aux urgences et une régulation médicale renforcée par la collaboration entre services hospitaliers et associations de permanence.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +31 -11

Article LEGIARTI000006919285 L2406→2406
24062406
24072407## Section 1 : Composition et fonctionnement.
24082408
2409**Article LEGIARTI000006919285**
2409**Article LEGIARTI000006919286**
24102410
24112411Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
24122412
@@ -2446,6 +2446,8 @@ e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
24462446
24472447f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
24482448
2449g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
2450
244924514° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
24502452
24512453a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ;
Article LEGIARTI000006919287 L2460→2462
24602462
24612463f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ;
24622464
2463g) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
2465g) Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région, désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
2466
2467h) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
2468
2469i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
24642470
2465h) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
2471j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
24662472
2467i) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
2473k) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
24682474
2469j) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
2475l) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le département.
24702476
2471k) Un représentant des associations d'usagers.
2477m) Un représentant des associations d'usagers.
24722478
24732479**Article LEGIARTI000006919287**
24742480
Article LEGIARTI000006919302 L2730→2736
27302736
27312737## Section unique
27322738
2733**Article LEGIARTI000006919302**
2739**Article LEGIARTI000006919303**
27342740
27352741La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins.
27362742
2743La permanence des soins peut, en outre, être organisée, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante, pour tout ou partie des secteurs du département :
2744
27451° Le samedi à partir de midi ;
2746
27472° Le lundi lorsqu'il précède un jour férié ;
2748
27493° Le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
2750
27372751Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
27382752
27392753Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1.
Article LEGIARTI000006919305 L2752→2766
27522766
27532767Dix jours au moins avant sa mise en oeuvre par le conseil départemental, le tableau est transmis au préfet, au service d'aide médicale urgente, aux médecins concernés, aux caisses d'assurance maladie ainsi que, sur leur demande, aux organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux représentées au niveau départemental.
27542768
2755**Article LEGIARTI000006919305**
2769**Article LEGIARTI000006919306**
2770
2771L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente.
27562772
2757L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente.
2773Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
27582774
2759Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
2775La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article [R. 6315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-1 \(VT\)"), en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée.
27602776
27612777**Article LEGIARTI000006919307**
27622778
Article LEGIARTI000006919310 L2772→2788
27722788
27732789A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article [R. 6315-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-3 \(VT\)"), le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite.
27742790
2775**Article LEGIARTI000006919310**
2791**Article LEGIARTI000006919311**
27762792
27772793Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1.
27782794
27792795Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 6315-3 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins.
27802796
2797Le cahier des charges précise, le cas échéant, si la permanence des soins est organisée pendant les périodes mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 6315-1, sur tout ou partie des secteurs du département.
2798
27812799Lorsque le cahier des charges prévoit que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa de l'article R. 6315-1, il précise alors l'organisation prévue pour répondre aux demandes de soins.
27822800
2801Lorque le cahier des charges prévoit la participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente en dehors des périodes pendant lesquelles la permanence des soins est organisée, il en précise les modalités.
2802
27832803Le cahier des charges peut prévoir une mise en commun entre plusieurs secteurs des moyens nécessaires pour assurer la permanence des soins.
27842804
27852805Le cahier des charges détermine les conditions du recueil et du suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins ainsi que les modalités selon lesquelles le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est informé de ces incidents.