Décret n°2021-1307 du 7 octobre 2021 (2021-10-09)
73773cee634348f8d3f9c747fe350846b458d020Ce changement introduit une dérogation temporaire pour les membres représentant les conférences régionales de santé et de l'autonomie, leur permettant de poursuivre leur mandat à la Conférence nationale de santé jusqu'à six mois après la fin de leur mandat régional, afin d'assurer la continuité des travaux en attendant la nomination de leurs remplaçants. Cette modification ne crée pas de nouveaux droits fondamentaux pour les citoyens, mais elle vise à stabiliser la composition de l'instance consultative nationale et à éviter des interruptions dans le processus de décision sanitaire. L'impact pour les citoyens réside dans la garantie d'une représentation plus fluide et continue des intérêts régionaux au niveau national, sans rupture dans les débats sur les politiques de santé.
Informations
- Gouvernement
- Castex
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| Article LEGIARTI000041719198 L21499→21499 | ||
| 21499 | 21499 | |
| 21500 | 21500 | Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence. |
| 21501 | 21501 | |
| 21502 | **Article LEGIARTI000041719198** | |
| 21503 | ||
| 21504 | La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement. | |
| 21505 | ||
| 21506 | Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé. | |
| 21507 | ||
| 21508 | Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat. | |
| 21509 | ||
| 21510 | En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme. | |
| 21511 | ||
| 21512 | 21502 | **Article LEGIARTI000041719203** |
| 21513 | 21503 | |
| 21514 | 21504 | Le ministère chargé de la santé assure les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé. |
| Article LEGIARTI000044176792 L21543→21533 | ||
| 21543 | 21533 | |
| 21544 | 21534 | -de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43. |
| 21545 | 21535 | |
| 21536 | **Article LEGIARTI000044176792** | |
| 21537 | ||
| 21538 | La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement. | |
| 21539 | ||
| 21540 | Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé. Toutefois, les membres nommés représentant les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, bien qu'ayant perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés à l'occasion du renouvellement de celles-ci, continuent de siéger à la Conférence nationale de santé, jusqu'à la nomination des nouveaux représentants des conférences régionales, dans la limite de six mois à compter de la fin de la mandature de ces dernières. | |
| 21541 | ||
| 21542 | Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat. | |
| 21543 | ||
| 21544 | En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme. | |
| 21545 | ||
| 21546 | 21546 | ## Paragraphe 1 : Composition. |
| 21547 | 21547 | |
| 21548 | 21548 | **Article LEGIARTI000006910723** |