Décret n°2021-1307 du 7 octobre 2021 (2021-10-09)

N
Nomoscope
9 oct. 2021 73773cee634348f8d3f9c747fe350846b458d020
Version précédente : 3ff3723c
Résumé IA

Ce changement introduit une dérogation temporaire pour les membres représentant les conférences régionales de santé et de l'autonomie, leur permettant de poursuivre leur mandat à la Conférence nationale de santé jusqu'à six mois après la fin de leur mandat régional, afin d'assurer la continuité des travaux en attendant la nomination de leurs remplaçants. Cette modification ne crée pas de nouveaux droits fondamentaux pour les citoyens, mais elle vise à stabiliser la composition de l'instance consultative nationale et à éviter des interruptions dans le processus de décision sanitaire. L'impact pour les citoyens réside dans la garantie d'une représentation plus fluide et continue des intérêts régionaux au niveau national, sans rupture dans les débats sur les politiques de santé.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000041719198 L21499→21499
2149921499
2150021500Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la Conférence.
2150121501
21502**Article LEGIARTI000041719198**
21503
21504La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
21505
21506Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
21507
21508Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
21509
21510En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.
21511
2151221502**Article LEGIARTI000041719203**
2151321503
2151421504Le ministère chargé de la santé assure les missions de secrétariat général de la Conférence nationale de la santé.
Article LEGIARTI000044176792 L21543→21533
2154321533
2154421534-de proposer une liste des compétences pouvant être représentées dans le groupe de travail permanent, prévu à l'art. D. 1411-43.
2154521535
21536**Article LEGIARTI000044176792**
21537
21538La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de cinq ans, les membres ne pouvant siéger plus de dix ans consécutivement.
21539
21540Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, laisse son siège vacant ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé. Toutefois, les membres nommés représentant les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, bien qu'ayant perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés à l'occasion du renouvellement de celles-ci, continuent de siéger à la Conférence nationale de santé, jusqu'à la nomination des nouveaux représentants des conférences régionales, dans la limite de six mois à compter de la fin de la mandature de ces dernières.
21541
21542Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est nommé, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
21543
21544En cas d'absences répétées d'un membre titulaire aux réunions de l'Assemblée plénière ou de la Commission permanente auxquelles il aura été convoqué, non motivées pendant trois mois, sans s'être fait suppléer ni avoir donné mandat, ni transmis de contributions, ni participer à, au moins, un groupe de travail, constatées par le Secrétariat général à la demande de la Commission permanente, le Président de la Conférence peut prendre des dispositions visant à faire désigner par l'organisme désignateur un autre membre représentant cet organisme.
21545
2154621546## Paragraphe 1 : Composition.
2154721547
2154821548**Article LEGIARTI000006910723**