Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (+2 textes) (2021-10-01)

N
Nomoscope
1 oct. 2021 3ff3723cbba5af7525e05fd6c1ced77ddaf976b4
Version précédente : b5e16b4c
Résumé IA

Ce changement introduit une nouvelle condition de santé spécifique pour l'accès aux fonctions de praticien hospitalier, exigeant désormais que les candidats remplissent des conditions de santé particulières compte tenu des risques inhérents à certaines activités. Les droits des candidats sont ainsi élargis par la prise en compte des possibilités de compensation du handicap, tout en étant encadrés par une évaluation plus stricte de leur aptitude physique face aux risques professionnels. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès à ces postes de responsabilité médicale est désormais soumis à une vérification approfondie de l'adéquation entre l'état de santé du candidat et les exigences de sécurité des fonctions exercées.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000022875618 L19859→19859
1985919859
1986019860## Paragraphe 1 : Recrutement.
1986119861
19862**Article LEGIARTI000022875618**
19863
19864Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
19865
198661° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
19867
198682° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
19869
19870L'absence de condamnation est attestée par :
19871
19872a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
19873
19874b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
19875
198763° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
19877
198784° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
19879
19880**Article LEGIARTI000022875620**
19881
19882Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
19883
198841° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
19885
198862° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
19887
198883° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles [R. 6152-38 à R. 6152-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918215&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6152-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918224&dateTexte=&categorieLien=cid), ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
19889
198904° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
19891
198925° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article [R. 6152-301](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918587&dateTexte=&categorieLien=cid). Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
19893
19894Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article [L. 6131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885331&dateTexte=&categorieLien=cid).
19895
1989619862**Article LEGIARTI000034188545**
1989719863
1989819864Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de l'article [R. 6152-404-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-404-1 \(V\)")ou de l'article [R. 6152-508-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-508-1 \(V\)"), recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.
Article LEGIARTI000044102277 L19933→19899
1993319899
1993419900Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
1993519901
19902**Article LEGIARTI000044102277**
19903
19904Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
19905
199061° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
19907
199082° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
19909
19910L'absence de condamnation est attestée par :
19911
19912a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
19913
19914b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
19915
199163° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
19917
199184° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
19919
19920**Article LEGIARTI000044102279**
19921
19922Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
19923
199241° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
19925
199262° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
19927
199283° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles [R. 6152-38 à R. 6152-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918215&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6152-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918224&dateTexte=&categorieLien=cid), ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
19929
199304° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
19931
199325° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l'article [R. 6152-301](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044102306&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-301 \(VD\)"). Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
19933
19934Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article [L. 6131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885331&dateTexte=&categorieLien=cid).
19935
1993619936## Paragraphe 2 : Nomination.
1993719937
1993819938**Article LEGIARTI000006918137**
Article LEGIARTI000022875853 L21217→21217
2121721217
2121821218## Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.
2121921219
21220**Article LEGIARTI000022875853**
21221
21222Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
21223
212241° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
21225
212262° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
21227
21228L'absence de condamnation est attestée par :
21229
21230a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
21231
21232b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
21233
212343° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
21235
212364° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
21237
21238**Article LEGIARTI000022875858**
21239
21240Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
21241
212421° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
21243
212442° Les praticiens des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
21245
212463° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles [R. 6152-230 à R. 6152-232 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918497&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6152-233 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918504&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
21247
212484° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
21249
212505° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article [R. 6152-301](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918587&dateTexte=&categorieLien=cid). Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
21251
21252Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article [L. 6131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885331&dateTexte=&categorieLien=cid).
21253
21254Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
21255
2125621220**Article LEGIARTI000034188543**
2125721221
2125821222Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de l'article [R. 6152-404-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188630&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [R. 6152-508-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188710&dateTexte=&categorieLien=cid), recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.
Article LEGIARTI000044102285 L21295→21259
2129521259
2129621260Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
2129721261
21262**Article LEGIARTI000044102285**
21263
21264Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
21265
212661° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
21267
212682° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
21269
21270L'absence de condamnation est attestée par :
21271
21272a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
21273
21274b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
21275
212763° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
21277
212784° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
21279
21280**Article LEGIARTI000044102290**
21281
21282Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
21283
212841° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
21285
212862° Les praticiens des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
21287
212883° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles [R. 6152-230 à R. 6152-232 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918497&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6152-233 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918504&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
21289
212904° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
21291
212925° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l'article [R. 6152-301](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918587&dateTexte=&categorieLien=cid). Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
21293
21294Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article [L. 6131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885331&dateTexte=&categorieLien=cid).
21295
21296Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
21297
2129821298## Sous-section 2 : Recrutement.
2129921299
2130021300**Article LEGIARTI000006918445**
Article LEGIARTI000006918588 L22046→22046
2204622046
2204722047## Sous-section 1 : Concours national.
2204822048
22049**Article LEGIARTI000006918588**
22050
22051Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
22052
22053Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité.
22054
22055La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
22056
22057**Article LEGIARTI000006918594**
22058
22059Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
22060
22061Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.
22062
2206322049**Article LEGIARTI000006918597**
2206422050
2206522051Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
Article LEGIARTI000006918605 L22078→22064
2207822064
22079220652° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid "Décret n°84-135 du 24 février 1984 \(V\)") modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le [décret n° 90-92 du 24 janvier 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid "Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 \(V\)") modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
2208022066
22081**Article LEGIARTI000006918605**
22082
22083Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
22084
22085Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
22086
22087**Article LEGIARTI000006918607**
22088
22089Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
22090
22091Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
22092
22093Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
22094
2209522067**Article LEGIARTI000006918608**
2209622068
2209722069Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Article LEGIARTI000044102297 L22124→22096
2212422096
2212522097La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2212622098
22099**Article LEGIARTI000044102297**
22100
22101Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
22102
22103Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité et par ordre alphabétique.
22104
22105**Article LEGIARTI000044102300**
22106
22107Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
22108
22109Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
22110
22111**Article LEGIARTI000044102303**
22112
22113Les épreuves comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat.
22114
22115Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargé de l'enseignement supérieur et de la santé.
22116
22117**Article LEGIARTI000044102306**
22118
22119Chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline et par spécialité peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
22120
22121Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, que dans une seule spécialité.
22122
22123La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
22124
2212722125## Paragraphe 1 : Fonctionnement.
2212822126
2212922127**Article LEGIARTI000022889680**
Article LEGIARTI000044128727 L27508→27506
2750827506
2750927507L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
2751027508
27509## Section 3 : Commissions régionales paritaires
27510
27511**Article LEGIARTI000044128727**
27512
27513I.-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-huit membres répartis en deux collèges :
27514
275151° Un collège représentant les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres :
27516
27517a) Douze représentants des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3, désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
27518
27519b) Deux représentants des étudiants de troisième cycle, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des étudiants de troisième cycle siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé.
27520
275212° Un collège représentant les établissements publics de santé situés dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres désignés par les organisations les plus représentatives de ces établissements au niveau national :
27522
27523a) Sept directeurs ou directeurs-adjoints d'établissement public de santé ;
27524
27525b) Sept présidents ou membres de commission médicale d'établissement.
27526
27527II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé préside la commission régionale paritaire, sans prendre part aux votes.
27528
27529III.-Les représentants titulaires de la commission régionale paritaire ont un nombre égal de suppléants, désignés dans les mêmes conditions.
27530
27531IV.-Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans.
27532
27533V.-Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
27534
27535**Article LEGIARTI000044128805**
27536
27537La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
27538
275391° La démographie médicale, la prospective et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des professions médicales ;
27540
275412° Le suivi des emplois médicaux, odontologiques et pharmaceutiques dans les établissements publics du ressort de l'agence ainsi que les actions d'amélioration de l'attractivité de ces emplois ;
27542
275433° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé, le temps de travail et les tableaux de service ;
27544
275454° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
27546
27547a) A la santé et à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux ;
27548
27549b) Au dialogue social.
27550
27551La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
27552
2751127553## Section 1 : Conseil d'administration.
2751227554
2751327555**Article LEGIARTI000006918982**