Décret n°2018-464 du 8 juin 2018 (2018-06-11)

N
Nomoscope
11 juin 2018 7023355d1d2097284c0b5daee72438cfafacc51c
Version précédente : 1e8e9a2b
Résumé IA

Ces changements introduisent une exception très encadrée permettant le prélèvement de peau sur un donneur vivant majeur, exclusivement pour greffer son jumeau monozygote en cas de brûlure grave mettant en jeu le pronostic vital. Ce nouveau droit restreint l'interdiction générale du prélèvement sur vivant en créant une voie légale unique pour ce cas spécifique, sous réserve du respect strict des procédures de consentement et d'autorisation. Pour les citoyens, cela signifie que le jumeau d'une victime de brûlure étendue peut désormais légalement lui offrir sa propre peau, tandis que le donneur bénéficie d'une protection renforcée par des contrôles stricts de l'Agence de la biomédecine.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +15 -1

Article LEGIARTI000037042298 L3321→3321
33213321
33223322II.-Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux donneurs de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique mentionnées à l'article [R. 1241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909143&dateTexte=&categorieLien=cid), et des dispositions spécifiques relatives aux donneurs majeurs bénéficiant de mesures de protection légale qui doivent exprimer leur consentement dans les conditions mentionnées respectivement à l'article [L. 1241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686201&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article L. 1241-4, le consentement ou la non-opposition du donneur est recueilli par écrit par une personne de l'équipe de prélèvement. L'original du document exprimant ce consentement ou cette non-opposition est conservé dans le dossier médical du donneur et une copie est transmise à l'établissement autorisé en application de l'article [L. 1243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686215&dateTexte=&categorieLien=cid).
33233323
3324## Sous-section 1 bis : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur
3324## Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant
3325
3326**Article LEGIARTI000037042298**
3327
3328La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1.
3329
3330**Article LEGIARTI000037042300**
3331
3332Le prélèvement de la peau sur donneur vivant ne peut être effectué que sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote pour le traitement de lésion ou brûlure, étendue et engageant son pronostic vital, sous réserve que l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfasse aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2.
3333
3334**Article LEGIARTI000037042302**
3335
3336En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R. 1241-3-2, les conditions d'expression du consentement, d'obtention d'une autorisation de prélèvement, et d'information de l'Agence de la biomédecine, prévues à l'article L. 1231-1 sont applicables.
3337
3338## Sous-section 1 ter : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur
33253339
33263340**Article LEGIARTI000029489825**
33273341