Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (+1 texte) (2021-12-06)

N
Nomoscope
6 déc. 2021 6fa4376269512b4ded2397e7ba72182a410dd468
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Résumé IA

Ces changements renforcent considérablement le pouvoir de la commission médicale d'établissement en lui attribuant un rôle consultatif élargi sur la stratégie financière, l'organisation interne et la gestion des ressources humaines des personnels de santé. Les citoyens bénéficient ainsi d'une meilleure garantie que les décisions hospitalières respectent la cohérence du projet médical et la qualité des soins, tout en favorisant une gouvernance plus transparente et participative. L'impact principal réside dans la consolidation de l'autonomie médicale dans la prise de décision, assurant que les orientations stratégiques des établissements de santé restent alignées sur les besoins de santé publique.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000048549286 L12994→12994
1299412994
129951299511° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.
1299612996
12997**Article LEGIARTI000048549286**
12998
12999I. - La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
13000
130011° Les projets de délibération mentionnés à l'article [L. 6143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid);
13002
130032° Les orientations stratégiques de l'établissement, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le programme d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement ainsi que le plan global de financement pluriannuel ;
13004
130053° Le plan de redressement mentionné à l'article [L. 6143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid);
13006
130074° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article [L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid). A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation de l'établissement ;
13008
130095° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
13010
130116° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
13012
130137° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
13014
13015II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
13016
130171° (Supprimé) ;
13018
130192° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;
13020
130213° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
13022
130234° La politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales ;
13024
130255° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
13026
130276° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
13028
130297° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article [L. 6112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690682&dateTexte=&categorieLien=cid).
13030
130318° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
13032
130339° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
13034
1303510° Le règlement intérieur de l'établissement ;
13036
1303711° L'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des personnels tout au long de la carrière. A ce titre elle donne un avis sur la politique de formation tout au long de la vie ;
13038
1303912° Le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre.
13040
13041III.-La commission médicale d'établissement élabore et propose au directoire le projet médical d'établissement, partie intégrante du projet d'établissement, en cohérence avec le projet d'établissement et le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale d'établissement coordonne son élaboration avec le directeur selon une procédure qu'il définit. Les équipes médicales concernées sont associées à cette élaboration. Après concertation avec le directoire, le président de la commission médicale et le directeur peuvent demander à la commission médicale d'établissement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical.
13042
13043Le projet médical est approuvé par le directoire.
13044
13045IV.-La commission peut également être consultée sur les matières mentionnées à l'article R. 6144-1-2.
13046
13047V.-Dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, la commission médicale d'établissement veille, dans l'exercice de ses compétences consultatives, à la cohérence des projets qui lui sont soumis avec la stratégie médicale et le projet médical partagé définis au niveau du groupement.
13048
13049VI.-La commission médicale d'établissement, ainsi que son président et ses sous-commissions, ont accès à l'ensemble des informations nécessaires aux travaux relevant de leurs attributions, notamment en matière de gestion des ressources humaines des personnels médicaux, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques.
13050
1299713051## Sous-section 2 : Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
1299813052
1299913053**Article LEGIARTI000022159554**
Article LEGIARTI000032480405 L13606→13660
1360613660
1360713661Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.
1360813662
13609**Article LEGIARTI000032480405**
13610
13611I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :
13612
136131° Les projets de délibération mentionnés à l'article [L. 6143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid);
13614
136152° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
13616
136173° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
13618
136194° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article [L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid);
13620
136215° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
13622
136236° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
13624
136257° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
13626
13627II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
13628
136291° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
13630
136312° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
13632
136333° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
13634
136354° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
13636
136375° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
13638
136396° Le règlement intérieur de l'établissement.
13640
13641Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article [L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid) et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
13642
1364313663**Article LEGIARTI000034498371**
1364413664
1364513665Sous réserve de l'objet du groupement, le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est consulté sur les matières suivantes :
Article LEGIARTI000044445591 L13672→13692
1367213692
1367313693Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé du budget prévisionnel et de la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article [L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid).
1367413694
13695**Article LEGIARTI000044445591**
13696
13697Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du [décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044411107&categorieLien=cid) relatif aux comités sociaux d'établissements des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
13698
1367513699## Sous-section 2 : Composition.
1367613700
1367713701**Article LEGIARTI000006917554**
Article LEGIARTI000006917607 L14139→14163
1413914163
1414014164La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6144-5 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.
1414114165
14142**Article LEGIARTI000006917607**
14166**Article LEGIARTI000026736404**
1414314167
14144La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.
14168Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
1414514169
14146**Article LEGIARTI000006917608**
14170**Article LEGIARTI000044445600**
1414714171
14148Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
14172Lorsque la commission médicale ou le comité social ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
1414914173
1415014174Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.
1415114175
1415214176Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 6143-31.
1415314177
14154Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
14178Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité social peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
1415514179
14156**Article LEGIARTI000026736404**
14180**Article LEGIARTI000044445607**
1415714181
14158Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
14182La commission médicale d'établissement et le comité social d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.
1415914183
1416014184## Section 4 : Droit à l'expression directe et collective des personnels des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers
1416114185