Version du 2002-11-21

N
Nomoscope
21 nov. 2002 6d05494552ac784de72e115787e9dabc070039d6
Version précédente : 8940d52c
Résumé IA

Ces changements organisent le fonctionnement des marchés publics au sein des établissements de santé en autorisant la création de plusieurs commissions d'appel d'offres et en clarifiant les délégations de signature du directeur. Ils simplifient également le contrôle financier pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en supprimant le visa systématique pour les marchés de faible montant et en instaurant une indemnisation pour les membres de la commission consultative. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure réactivité des hôpitaux dans leurs achats tout en maintenant un cadre de contrôle financier strict pour les gros contrats.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006803303 L4250→4250
42504250
42514251Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
42524252
4253## Sous-section 5 : Marchés des établissements publics de santé
4254
4255**Article LEGIARTI000006803303**
4256
4257Par dérogation aux I et II de l'article 22 du code des marchés publics, les établissements publics de santé mentionnés sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 ainsi que les centres hospitaliers qui, en raison du montant de leurs dépenses d'exploitation, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent constituer plusieurs commissions d'appel d'offres.
4258
4259Le directeur de l'établissement arrête le nombre et l'objet des commissions d'appel d'offres après avis du conseil d'administration. Chaque commission est composée du directeur de l'établissement public de santé, ou son représentant, président, ainsi que de deux membres du conseil d'administration désignés par celui-ci. Le conseil d'administration désigne en outre des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
4260
4261A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner les représentants titulaires et suppléants, soit en son sein, soit parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
4262
4263**Article LEGIARTI000006803305**
4264
4265Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 71 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et conformément aux délégations définies aux articles L. 6143-7 ou R. 716-3-11.
4266
4267**Article LEGIARTI000006803306**
4268
4269Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.
4270
42534271## I : Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires
42544272
42554273**Article LEGIARTI000006803309**
Article LEGIARTI000006803779 L6274→6292
62746292
62756293Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
62766294
6277**Article LEGIARTI000006803779**
6295**Article LEGIARTI000006803780**
62786296
62796297Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
62806298
Article LEGIARTI000006803783 L6282→6300
62826300
62836301Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
62846302
6303Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ses compétences de personne responsable des marchés. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données. En ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, ces catégories sont définies en appliquant la nomenclature prévue à l'article 27 du code des marchés publics.
6304
62856305**Article LEGIARTI000006803783**
62866306
62876307Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Article LEGIARTI000006803817 L6498→6518
64986518
64996519## Paragraphe 5 : Contrôle financier
65006520
6501**Article LEGIARTI000006803817**
6521**Article LEGIARTI000006803818**
65026522
65036523Le contrôle financier prévu par la loi du 10 août 1922 est assuré auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un contrôleur financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
65046524
6505Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe notamment le montant au-dessous duquel les marchés ne sont pas soumis au visa du contrôleur financier.
6525Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
65066526
65076527## Paragraphe 6 : Marchés
65086528
6509**Article LEGIARTI000006803820**
6510
6511I. - Il est institué auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
6512
6513II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 714-10, les marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dont le montant est supérieur à celui fixé par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-31 ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.
6529**Article LEGIARTI000006803821**
65146530
6515Les autres marchés sont exécutoires dès leur réception par le contrôleur financier. Lorsque celui-ci estime que l'un de ces marchés est entaché d'irrégularité, il en informe aussitôt le conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33.
6531I. - Il est institué auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
65166532
6517Le cas échéant, le marché est déféré au tribunal administratif par le ministre chargé de la santé, qui exerce les attributions conférées au représentant de l'Etat par l'article L. 714-10.
6533II. - Les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
65186534
65196535## Paragraphe 7 : Contrôle de l'Etat
65206536