Version du 1964-07-11

N
Nomoscope
11 juil. 1964 6b0ea41b0cd77cae18918c09f47594703543bdfe
Version précédente : 1c58c225
Résumé IA

Ces changements introduisent une reconnaissance légale et un encadrement strict des professions d'orthophoniste et d'orthoptiste, en exigeant un diplôme spécifique ou une autorisation exceptionnelle pour exercer. Ils imposent systématiquement la nécessité d'une ordonnance médicale pour la pratique de ces actes de rééducation, tout en instaurant une obligation de secret professionnel et des sanctions pénales en cas de faute grave. Pour les citoyens, cela garantit l'accès à des soins paramédicaux qualifiés et sécurisés, tout en encadrant l'accès à ces professionnels pour éviter l'exercice illégal.

Informations

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Article LEGIARTI000006693353 L948→948
948948
949949Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
950950
951## Chapitre 1 : Profession d'orthophoniste
952
953**Article LEGIARTI000006693353**
954
955Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin.
956
957Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .
958
959**Article LEGIARTI000006693354**
960
961Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthophoniste établi par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population, ou de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre de l'éducation nationale antérieurement à la création dudit certificat et, s'il ne satisfait, dans tous les cas, aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.
962
963Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixera les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont pourront bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus à l'alinéa 1er, sont munies :
964
9651° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre de la santé publique et de la population ;
966
9672° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre de l'éducation nationale ;
968
9693° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres.
970
971Cependant, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'éducation nationale, après avis d'une commission nommée par arrêté conjoint, pourront autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation "constituant un traitement des anomalies de nature pathologique" de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des titres visés aux précédents alinéas. Les demandes d'autorisation d'exercice devront être déposées avant le 1er juillet 1972.
972
973En outre, les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Education nationale, et qui cesseront d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle.
974
975## Chapitre 2 : Profession d'orthoptiste
976
977**Article LEGIARTI000006693355**
978
979Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.
980
981Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .
982
983**Article LEGIARTI000006693356**
984
985Nul ne peut exercer la profession d'orthoptiste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthoptiste
986
987institué par le ministre de l'éducation nationale et s'il ne satisfait aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.
988
989## Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
990
991**Article LEGIARTI000006693357**
992
993Les orthophonistes et les aides-orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
994
995**Article LEGIARTI000006693359**
996
997La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de l'une des professions d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
998
951999## Règles de la profession et dispositions pénales
9521000
9531001**Article LEGIARTI000006693373**