Version du 2016-10-24

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Nomoscope
24 oct. 2016 67974142857cef8966c7adb3e7728571f3becfa9
Version précédente : 26e8a6cf
Résumé IA

Ces changements instaurent une limite d'âge de soixante-sept ans pour les praticiens hospitaliers nés après 1955, avec un dispositif transitoire progressif pour les générations précédentes, tout en encadrant strictement les conditions de prolongation d'activité. Les droits des médecins sont modifiés par la création d'une procédure formelle de demande de prolongation, soumise à l'avis de la commission médicale et à un certificat d'aptitude, ainsi que par la reconnaissance du maintien dans l'emploi et des règles spécifiques pour les titulaires d'un compte épargne-temps. Pour les citoyens, cela garantit la continuité des soins en permettant aux praticiens expérimentés de rester en poste sous conditions, tout en assurant une transition équitable et prévisible pour les professionnels concernés.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000033289319 L21112→21112
2111221112
2111321113Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2111421114
21115## Sous-section 6 : Limite d'âge et prolongation d'activité
21116
21117**Article LEGIARTI000033289319**
21118
21119Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des [dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687467&idArticle=LEGIARTI000006657037&dateTexte=&categorieLien=cid)portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
21120
21121A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
21122
211231° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
21124
211252° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
21126
211273° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
21128
211294° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
21130
211315° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
21132
21133**Article LEGIARTI000033289322**
21134
21135Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.
21136
21137La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.
21138
21139Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
21140
21141Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
21142
21143Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
21144
21145Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
21146
21147Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge.
21148
21149**Article LEGIARTI000033289324**
21150
21151La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours.
21152
21153**Article LEGIARTI000033289326**
21154
21155Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci.
21156
21157**Article LEGIARTI000033289328**
21158
21159En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
21160
21161Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
21162
21163Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
21164
21165**Article LEGIARTI000033289330**
21166
21167Les dispositions du premier alinéa de l'article [R. 6152-813](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866163&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits.
21168
21169Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
21170
2111521171## Sous-section 1 : Recrutement.
2111621172
2111721173**Article LEGIARTI000006918634**
Article LEGIARTI000033289495 L21372→21428
2137221428
2137321429Les praticiens contractuels exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article [L. 6152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691123&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
2137421430
21431## Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
21432
21433**Article LEGIARTI000033289495**
21434
21435La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
21436
21437A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
21438
214391° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
21440
214412° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
21442
214433° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
21444
214454° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
21446
214475° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
21448
21449**Article LEGIARTI000033289497**
21450
21451Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge.
21452
21453La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
21454
21455La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.
21456
21457**Article LEGIARTI000033289499**
21458
21459La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé adressé au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période en cours.
21460
21461Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.
21462
21463**Article LEGIARTI000033289501**
21464
21465En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
21466
21467Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
21468
21469**Article LEGIARTI000033289503**
21470
21471Les dispositions du premier alinéa de l'article [R. 6152-813](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866163&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
21472
21473Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
21474
2137521475## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2137621476
2137721477**Article LEGIARTI000022870745**
Article LEGIARTI000033289533 L21394→21494
2139421494
2139521495Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement ou par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale.
2139621496
21497## Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité
21498
21499**Article LEGIARTI000033289533**
21500
21501La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
21502
21503A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
21504
215051° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
21506
215072° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
21508
215093° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
21510
215114° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
21512
215135° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
21514
21515**Article LEGIARTI000033289535**
21516
21517Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 6152-424 à R. 6152-427](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033289497&dateTexte=&categorieLien=cid).
21518
2139721519## Sous-section 2 : Recrutement.
2139821520
2139921521**Article LEGIARTI000006918663**
Article LEGIARTI000033289624 L21970→22092
2197022092
2197122093Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
2197222094
22095## Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité
22096
22097**Article LEGIARTI000033289624**
22098
22099La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
22100
22101A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
22102
221031° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
22104
221052° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
22106
221073° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
22108
221094° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
22110
221115° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
22112
22113**Article LEGIARTI000033289626**
22114
22115Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 6152-424 à R. 6152-427](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033289497&dateTexte=&categorieLien=cid).
22116
2197322117## Sous-section 12 : Praticiens attachés associés.
2197422118
2197522119**Article LEGIARTI000006918774**
Article LEGIARTI000022874967 L22058→22202
2205822202
22059222037° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.
2206022204
22061**Article LEGIARTI000022874967**
22205**Article LEGIARTI000033292794**
2206222206
2206322207Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement ou dans des établissements différents.
2206422208
2206522209Sous réserve des dispositions de [l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366536&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens attachés employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur.
2206622210
22067Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
22068
22069La limite d'âge des praticiens relevant de la présente section est fixée à soixante-cinq ans.
22211Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
2207022212
2207122213## Sous-section 3 : Obligations de service.
2207222214
Article LEGIARTI000033289676 L22528→22670
2252822670
22529226715° Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il n'est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.
2253022672
22673## Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité
22674
22675**Article LEGIARTI000033289676**
22676
22677La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
22678
22679A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
22680
226811° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
22682
226832° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
22684
226853° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en1952 ;
22686
226874° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
22688
226895° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
22690
22691**Article LEGIARTI000033289678**
22692
22693Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 6152-424 à R. 6152-427](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033289497&dateTexte=&categorieLien=cid).
22694
2253122695## Sous-section 2 : Exercice des fonctions
2253222696
2253322697**Article LEGIARTI000022927141**
Article LEGIARTI000033289112 L22842→23006
2284223006
2284323007Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par [l'article R. 6152-807-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-807-3 \(V\)").
2284423008
23009## Sous-section 3 : Prolongation d'activité
23010
23011**Article LEGIARTI000033289112**
23012
23013Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.
23014
23015II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'[article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&idArticle=LEGIARTI000006697760&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'[article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=JORFARTI000031913887&categorieLien=cid)relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :
23016
230171° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
23018
230192° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
23020
230213° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
23022
230234° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
23024
230255° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
23026
23027**Article LEGIARTI000033289116**
23028
23029Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à l'avancement.
23030
23031Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.
23032
23033**Article LEGIARTI000033289118**
23034
23035Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet.
23036
2284523037## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2284623038
2284723039**Article LEGIARTI000022911367**