Version du 2010-03-13

N
Nomoscope
13 mars 2010 67315761b2fe4c70c9b6b6e58472b276c7b6a5f6
Version précédente : e4c65043
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et l'efficacité financière du système d'indemnisation des victimes de contaminations sanguines en instaurant une comptabilité dédiée pour l'Office national d'indemnisation et en clarifiant les obligations de communication des données entre l'Établissement français du sang et l'Office. Les droits des citoyens sont préservés et encadrés, car toute personne détenant des informations utiles doit les transmettre à l'Office, tandis que les données médicales sensibles restent protégées par le secret médical et ne sont communiquées au demandeur que par l'intermédiaire d'un médecin. Pour les citoyens victimes, cela garantit une gestion plus rigoureuse des fonds d'indemnisation et assure que leurs dossiers sont instruits avec les informations complètes nécessaires, tout en maintenant les garanties procédurales existantes concernant l'assistance et l'audition.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000021973432 L15487→15487
1548715487
1548815488La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
1548915489
15490**Article LEGIARTI000021973432**
15491
15492L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article [L. 1221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-14 \(V\)") font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle des autres activités de l'office.
15493
15494**Article LEGIARTI000021973434**
15495
15496L'Etablissement français du sang mentionné à l'article [L. 1222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1222-1 \(V\)")inscrit annuellement dans son état prévisionnel des recettes et des dépenses la dotation mentionnée au 7° de l'article [L. 1142-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-23 \(V\)"). Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article [L. 1221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-14 \(V\)") pour l'année suivante.
15497
15498Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative.
15499
15500Cette dotation est destinée à couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
15501
15502Elle comprend, d'une part, le montant des indemnisations des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, des frais d'expertises liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang mis à la charge de l'office par l'[article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019942966&idArticle=JORFARTI000019943305&categorieLien=cid)de financement de la sécurité sociale pour 2009 et, d'autre part, le montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement directement liées à la gestion du dispositif.
15503
15504La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire supporter par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
15505
15506Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à l'approbation de leur conseil d'administration précise les échéances de remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des informations communiquées par l'office à l'établissement permettant à ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque transfusionnel.
15507
15508Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements.
15509
1549015510## Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.
1549115511
1549215512**Article LEGIARTI000006908652**
Article LEGIARTI000006911935 L1132→1132
11321132
11331133Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11341134
1135**Article LEGIARTI000006911935**
1136
1137La commission d'indemnisation instituée par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1 peut décider de procéder à l'audition du demandeur.
1138
1139A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.
1140
1141Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.
1142
11431135**Article LEGIARTI000006911938**
11441136
11451137Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
Article LEGIARTI000021964737 L1224→1216
12241216
12251217La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.
12261218
1219**Article LEGIARTI000021964737**
1220
1221Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de [l'article L. 3122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687850&dateTexte=&categorieLien=cid). Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.
1222
1223L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.
1224
12271225## Sous-section 1 : Actions contre l'office.
12281226
12291227**Article LEGIARTI000006911982**