Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 (2018-05-01)
N
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Résumé IA
Ces changements réorganisent la structure territoriale de l'ordre des pédicures-podologues en créant des instances interrégionales spécifiques pour certaines zones géographiques, notamment les territoires d'outre-mer et la Corse, tout en simplifiant les règles d'appel des décisions d'inscription. Les droits des professionnels sont affectés par une nouvelle répartition de la représentation ordinaire selon leur mode d'exercice et une procédure disciplinaire clarifiée par décret. Pour les citoyens, cela assure une meilleure adaptation des instances de régulation aux réalités territoriales et renforce la garantie d'un contrôle disciplinaire équitable.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +26 -24
| Article LEGIARTI000034059446 L1652→1652 | ||
| 1652 | 1652 | |
| 1653 | 1653 | Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de pédicures-podologues d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. |
| 1654 | 1654 | |
| 1655 | **Article LEGIARTI000034059446** | |
| 1656 | ||
| 1657 | Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. Le conseil régional ou interrégional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. | |
| 1658 | ||
| 1659 | Les décisions du conseil régional ou interrégional rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil national, par le pédicure-podologue demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. | |
| 1655 | **Article LEGIARTI000034059459** | |
| 1660 | 1656 | |
| 1661 | Le délai d'appel devant le conseil national est de trente jours. | |
| 1657 | Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues devant le Conseil national. | |
| 1662 | 1658 | |
| 1663 | Le conseil régional ou interrégional organise des actions d'évaluation des pratiques professionnelles en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional ou interrégional a recours à des professionnels habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques. | |
| 1659 | **Article LEGIARTI000034059469** | |
| 1664 | 1660 | |
| 1665 | Le conseil régional ou interrégional est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article [L. 4322-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034055756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4322-11-1 \(V\)"). | |
| 1661 | Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de dispositions des articles [L. 4322-1 à L. 4322-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4322-1 \(V\)"), notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires. | |
| 1666 | 1662 | |
| 1667 | Le conseil régional ou interrégional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. | |
| 1663 | **Article LEGIARTI000034508063** | |
| 1668 | 1664 | |
| 1669 | Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales. | |
| 1665 | I. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Ile-de-France, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à La Réunion et à Mayotte. | |
| 1670 | 1666 | |
| 1671 | La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de pédicures-podologues fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié dans la région. | |
| 1667 | II. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de Bretagne-Saint-Pierre-et-Miquelon sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Bretagne et à Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 1672 | 1668 | |
| 1673 | Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre, pour moitié, parmi les membres du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et, pour moitié, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. | |
| 1669 | III. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. | |
| 1674 | 1670 | |
| 1675 | Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. | |
| 1671 | **Article LEGIARTI000034533195** | |
| 1676 | 1672 | |
| 1677 | **Article LEGIARTI000034059459** | |
| 1673 | Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. Le conseil régional ou interrégional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre énumérées à l'article L. 4322-7. Il statue sur les inscriptions au tableau. Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. | |
| 1678 | 1674 | |
| 1679 | Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues devant le Conseil national. | |
| 1675 | Les décisions du conseil régional ou interrégional rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil national, par le pédicure-podologue demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. | |
| 1680 | 1676 | |
| 1681 | **Article LEGIARTI000034059469** | |
| 1677 | Le délai d'appel devant le conseil national est de trente jours. | |
| 1682 | 1678 | |
| 1683 | Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de dispositions des articles [L. 4322-1 à L. 4322-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4322-1 \(V\)"), notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires. | |
| 1679 | Le conseil régional ou interrégional organise des actions d'évaluation des pratiques professionnelles en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional ou interrégional a recours à des professionnels habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques. | |
| 1684 | 1680 | |
| 1685 | **Article LEGIARTI000034059479** | |
| 1681 | Le conseil régional ou interrégional est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits à titre libéral et parmi les pédicures-podologues inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article [L. 4322-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034055756&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1686 | 1682 | |
| 1687 | Les dispositions des articles [L. 4112-3 à L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-3 \(V\)"), [L. 4113-5, L. 4113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-5 \(V\)"), [L. 4113-8 à L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-8 \(VT\)"), [L. 4122-1-1, L. 4122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-1-1 \(V\)"), [L. 4122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-3 \(V\)"), [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-2 \(V\)"), [L. 4124-1 à L. 4124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-1 \(V\)")et [L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-5 \(V\)"), deuxième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L. 4125-8, [L. 4126-1 à L. 4126-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4126-1 \(V\)"), [L. 4132-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4132-6 \(V\)") sont applicables aux pédicures-podologues. | |
| 1683 | Le conseil régional ou interrégional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. | |
| 1688 | 1684 | |
| 1689 | Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou interrégionaux. | |
| 1685 | La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. | |
| 1690 | 1686 | |
| 1691 | **Article LEGIARTI000034508063** | |
| 1687 | Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales. | |
| 1692 | 1688 | |
| 1693 | I. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Ile-de-France, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à La Réunion et à Mayotte. | |
| 1689 | La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de pédicures-podologues fixé par voie réglementaire. | |
| 1694 | 1690 | |
| 1695 | II. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de Bretagne-Saint-Pierre-et-Miquelon sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Bretagne et à Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 1691 | Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre. | |
| 1696 | 1692 | |
| 1697 | III. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. | |
| 1693 | Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. | |
| 1698 | 1694 | |
| 1699 | 1695 | **Article LEGIARTI000034533198** |
| 1700 | 1696 | |
| Article LEGIARTI000034546804 L1754→1750 | ||
| 1754 | 1750 | |
| 1755 | 1751 | Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de pédicure-podologue, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. |
| 1756 | 1752 | |
| 1753 | **Article LEGIARTI000034546804** | |
| 1754 | ||
| 1755 | Les dispositions des articles [L. 4112-3 à L. 4112-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-3 \(V\)"), [L. 4113-5, L. 4113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-5 \(V\)"), [L. 4113-8 à L. 4113-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-8 \(VT\)"), [L. 4122-1-1, L. 4122-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-1-1 \(V\)"), [L. 4122-2-1, L. 4122-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034505897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-2-1 \(VD\)"), [L. 4122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4122-3 \(V\)"), [L. 4123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4123-2 \(V\)"), [L. 4124-1 à L. 4124-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-1 \(V\)")et [L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7, L. 4124-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-5 \(V\)"), L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L.4125-8, [L. 4126-1 à L. 4126-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4126-1 \(V\)"), [L. 4132-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4132-6 \(V\)")sont applicables aux pédicures-podologues. | |
| 1756 | ||
| 1757 | Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou interrégionaux. | |
| 1758 | ||
| 1757 | 1759 | **Article LEGIARTI000036404103** |
| 1758 | 1760 | |
| 1759 | 1761 | Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative. |