Version du 2012-11-11

N
Nomoscope
11 nov. 2012 6588d20925cc17b89b8bdaa75db0a08db2351938
Version précédente : d0789a3b
Résumé IA

Ces changements remplacent la notion d'état prévisionnel des recettes et dépenses par celle de budget pour les fonds régionaux et l'Établissement français du sang, alignant ainsi leur gestion financière sur les règles de comptabilité publique applicables aux établissements publics. Cette modification clarifie les obligations budgétaires des agences régionales de santé et de l'Établissement français du sang sans modifier les droits des citoyens ni les sanctions applicables aux professionnels de santé pour le non-affichage des honoraires. L'impact pour les usagers reste nul sur le plan de leurs droits directs, car il s'agit d'une harmonisation technique des procédures internes de gestion financière des établissements de santé.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 2 fichiers +283 -275

Article LEGIARTI000025412450 L13714→13714
1371413714
1371513715Ces comptes sont transmis au Conseil national de pilotage et aux directeurs généraux des agences régionales de santé, pour la partie les concernant, avant le 30 avril de l'exercice suivant.
1371613716
13717**Article LEGIARTI000025412450**
13718
13719Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage.
13720
1372113717**Article LEGIARTI000025412452**
1372213718
1372313719Les décisions de financement mentionnées à [l'article L. 1435-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid)déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans.
Article LEGIARTI000026736493 L13766→13762
1376613762
1376713763Le fonds d'intervention régional est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le [décret n° 55-733 du 26 mai 1955](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid).
1376813764
13765**Article LEGIARTI000026736493**
13766
13767Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un budget du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage.
13768
1376913769## Section 1 : Dispositions générales
1377013770
1377113771**Article LEGIARTI000022838229**
Article LEGIARTI000021973434 L20689→20689
2068920689
2069020690L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article [L. 1221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-14 \(V\)") font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle des autres activités de l'office.
2069120691
20692**Article LEGIARTI000021973434**
20692**Article LEGIARTI000021986037**
20693
20694Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid)relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique.
20695
20696**Article LEGIARTI000026736501**
2069320697
20694L'Etablissement français du sang mentionné à l'article [L. 1222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1222-1 \(V\)")inscrit annuellement dans son état prévisionnel des recettes et des dépenses la dotation mentionnée au 7° de l'article [L. 1142-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-23 \(V\)"). Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article [L. 1221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-14 \(V\)") pour l'année suivante.
20698L'Etablissement français du sang mentionné à l'article [L. 1222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686106&dateTexte=&categorieLien=cid)inscrit annuellement dans son budget la dotation mentionnée au 7° de l'article [L. 1142-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686038&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article [L. 1221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'année suivante.
2069520699
2069620700Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative.
2069720701
Article LEGIARTI000021986037 L20705→20709
2070520709
2070620710Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements.
2070720711
20708**Article LEGIARTI000021986037**
20709
20710Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid)relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publique.
20711
2071220712## Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.
2071320713
2071420714**Article LEGIARTI000021964681**
Article LEGIARTI000020246496 L22275→22275
2227522275
2227622276## Section 3 : Obligation d'affichage du professionnel de santé
2227722277
22278**Article LEGIARTI000020246496**
22279
22280Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :
22281
22282En cas de première constatation d'un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l'amende administrative encourue.
22283
22284Le professionnel en cause dispose d'un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d'un manquement chez le même professionnel, le représentant de l'Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée au professionnel, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
22285
22286A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes.L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
22287
2228822278**Article LEGIARTI000020246500**
2228922279
2229022280Les professionnels de santé mentionnés à l'article [R. 1111-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020244541&dateTexte=&categorieLien=cid) autres que les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et, selon leur situation conventionnelle, l'une des phrases citées au a, b ou c ci-après :
Article LEGIARTI000026618324 L22385→22375
2238522375
22386223763° Pour les autres professionnels de santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.
2238722377
22378**Article LEGIARTI000026618324**
22379
22380Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux [articles R. 1111-21 à R. 1111-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020246508&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1111-21 \(Ab\)")est sanctionné comme suit :
22381
22382En cas de première constatation d'un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l'amende administrative encourue.
22383
22384Le professionnel en cause dispose d'un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d'un manquement chez le même professionnel, le représentant de l'Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée au professionnel, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
22385
22386A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles [108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597364&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22387
2238822388## Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique
2238922389
2239022390**Article LEGIARTI000006908123**
Article LEGIARTI000022517338 L9292→9292
92929292
92939293Le recrutement par un groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public de médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles [R. 6152-401 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918628&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 6152-537 et [R. 6152-601 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918723&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 6152-629](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-629 \(V\)"). Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées par l'administrateur du groupement. La convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces mêmes dispositions dont la mise en œuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure interne spécifique aux établissements de santé.
92949294
9295**Article LEGIARTI000022517338**
9296
9297I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses du groupement de coopération sanitaire de droit public.
9298
9299Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
9300
9301Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres.
9302
9303II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive.A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
9304
9305III. - A défaut de vote de l'état des prévisions des recettes et des dépenses, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale.A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour l'année à venir.
9306
93079295**Article LEGIARTI000022517340**
93089296
93099297Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, les dispositions du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
Article LEGIARTI000026736412 L9382→9370
93829370
93839371IV.-Le premier budget prévisionnel pour les groupements de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que l'équilibre financier global du groupement sont annexés à la convention constitutive.
93849372
9373**Article LEGIARTI000026736412**
9374
9375I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire de droit privé ou le budget du groupement de coopération sanitaire de droit public.
9376
9377Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
9378
9379Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres.
9380
9381II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
9382
9383III. - A défaut de vote du budget, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale. A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête le budget pour l'année à venir.
9384
93859385## Paragraphe 1 : Prestations médicales croisées
93869386
93879387**Article LEGIARTI000022517308**
Article LEGIARTI000022517250 L9488→9488
94889488
94899489## Section 2 : Organisation et administration
94909490
9491**Article LEGIARTI000022517250**
9492
9493Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
9494
9495L'administrateur est membre de droit du comité restreint. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
9496
9497Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit pour une durée déterminée renouvelable. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
9498
9499L'administrateur prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et le cas échéant du comité restreint.
9500
9501Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice.
9502
9503Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions de recettes et de dépenses selon la nature juridique du groupement adoptée par l'assemblée générale. Il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
9504
9505Il informe l'ensemble des membres et les tiers contractant avec le groupement des délibérations intéressant leurs rapports avec le groupement.
9506
95079491**Article LEGIARTI000022517252**
95089492
95099493Les délibérations du comité restreint mentionné à [l'article R. 6133-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034501959&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6133-21 \(V\)") sont consignées dans un procès-verbal de réunion transmis aux membres du groupement.
Article LEGIARTI000026736343 L9582→9566
95829566
95839567Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, sont opposables aux membres.
95849568
9569**Article LEGIARTI000026736343**
9570
9571Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
9572
9573L'administrateur est membre de droit du comité restreint. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
9574
9575Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit pour une durée déterminée renouvelable. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
9576
9577L'administrateur prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et le cas échéant du comité restreint.
9578
9579Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice.
9580
9581Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou du budget selon la nature juridique du groupement adoptée par l'assemblée générale. Il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
9582
9583Il informe l'ensemble des membres et les tiers contractant avec le groupement des délibérations intéressant leurs rapports avec le groupement.
9584
95859585## Section 3 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé
95869586
95879587**Article LEGIARTI000022517242**
Article LEGIARTI000022159587 L10724→10724
1072410724
1072510725## Sous-section 1 : Attributions générales
1072610726
10727**Article LEGIARTI000022159587**
10727**Article LEGIARTI000022159589**
1072810728
10729La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
10729La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
1073010730
107311° L'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
107311° Le projet médical de l'établissement ;
1073210732
107332° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
107332° Le projet d'établissement ;
1073410734
107353° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
107353° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
1073610736
107374° Les contrats de pôles ;
107374° Le règlement intérieur de l'établissement ;
1073810738
107395° Le bilan annuel des tableaux de service ;
107395° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;
1074010740
107416° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
107416° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1074210742
107437° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ;
107437° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;
1074410744
107458° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
107458° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
1074610746
107479° L'organisation interne de l'établissement ;
107479° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.
1074810748
1074910° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
10749**Article LEGIARTI000026736495**
1075010750
10751**Article LEGIARTI000022159589**
10751La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
1075210752
10753La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
107531° Le budget initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
1075410754
107551° Le projet médical de l'établissement ;
107552° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
1075610756
107572° Le projet d'établissement ;
107573° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
1075810758
107593° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
107594° Les contrats de pôles ;
1076010760
107614° Le règlement intérieur de l'établissement ;
107615° Le bilan annuel des tableaux de service ;
1076210762
107635° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;
107636° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
1076410764
107656° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
107657° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ;
1076610766
107677° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;
107678° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
1076810768
107698° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
107699° L'organisation interne de l'établissement ;
1077010770
107719° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.
1077110° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
1077210772
1077310773## Sous-section 2 : Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
1077410774
Article LEGIARTI000022158898 L11376→11376
1137611376
1137711377Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.
1137811378
11379**Article LEGIARTI000022158898**
11379**Article LEGIARTI000026736406**
1138011380
1138111381Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1138211382
@@ -11394,7 +11394,7 @@ Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1139411394
11395113957° Le règlement intérieur de l'établissement.
1139611396
11397Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à [l'article L. 6145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid)et des décisions mentionnées au 8° de [l'article L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid).
11397Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que du budget prévu à [l'article L. 6145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid)et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
1139811398
1139911399## Sous-section 2 : Composition.
1140011400
Article LEGIARTI000022067649 L11982→11982
1198211982
1198311983Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
1198411984
11985**Article LEGIARTI000022067649**
11985**Article LEGIARTI000026736404**
1198611986
11987Dans le cadre de la procédure d'adoption de l'état de prévisions de recettes et des dépenses, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
11987Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
1198811988
1198911989## Section 4 : Droit à l'expression directe et collective des personnels des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers
1199011990
Article LEGIARTI000006917690 L12670→12670
1267012670
1267112671L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
1267212672
12673**Article LEGIARTI000006917690**
12673**Article LEGIARTI000022153295**
1267412674
12675La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
12675Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les [articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422659&dateTexte=&categorieLien=cid)souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de [l'article L. 253-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797159&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée.
1267612676
12677Elle comporte trois niveaux :
12677**Article LEGIARTI000026618328**
1267812678
126791° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ;
12679Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente section.
1268012680
126812° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ;
12681**Article LEGIARTI000026736524**
1268212682
126833° Les comptes d'exécution.
12683La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
1268412684
12685La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
12685Elle comporte trois niveaux :
1268612686
12687**Article LEGIARTI000022153292**
126871° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ;
1268812688
12689Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions de la première partie du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publiques, sous réserve des dispositions de la présente section.
126892° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ;
1269012690
12691**Article LEGIARTI000022153295**
126913° Les comptes d'exécution.
1269212692
12693Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les [articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422659&dateTexte=&categorieLien=cid)souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de [l'article L. 253-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797159&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée.
12693La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1269412694
1269512695## Sous-section 2 : Directeur.
1269612696
Article LEGIARTI000022153299 L12704→12704
1270412704
1270512705Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'[article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1270612706
12707**Article LEGIARTI000022153299**
12707**Article LEGIARTI000022153305**
1270812708
12709Le directeur est l'ordonnateur de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
12709Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur communique au conseil de surveillance les résultats de la comptabilité analytique.
1271012710
12711L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement.
12711Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des [articles L. 6113-7 et L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid), un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation affectées, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1271212712
12713**Article LEGIARTI000022153301**
12713**Article LEGIARTI000026736361**
1271412714
1271512715L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de [l'article R. 6145-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917689&dateTexte=&categorieLien=cid).
1271612716
12717Pour l'application du dernier alinéa de [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur établit, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Les dates de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
12717Pour l'application du dernier alinéa de [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur établit, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications du budget. Les dates de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1271812718
12719**Article LEGIARTI000022153305**
12719**Article LEGIARTI000026736402**
1272012720
12721Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur communique au conseil de surveillance les résultats de la comptabilité analytique.
12721Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
1272212722
12723Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des [articles L. 6113-7 et L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid), un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation affectées, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12723L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement.
1272412724
1272512725## Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
1272612726
12727**Article LEGIARTI000006917709**
12727**Article LEGIARTI000006917718**
1272812728
12729L'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose :
12729Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.
1273012730
127311° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ;
12731**Article LEGIARTI000006917720**
1273212732
127332° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
12733Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.
1273412734
127353° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement.
12735**Article LEGIARTI000020303303**
1273612736
12737Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.
12737Pour les activités relevant du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article [L. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article [L. 315-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797596&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
1273812738
12739**Article LEGIARTI000006917718**
12739**Article LEGIARTI000022153308**
1274012740
12741Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.
12741Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant chacun des services ou activités suivants :
1274212742
12743**Article LEGIARTI000006917720**
127431° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à [l'article L. 6145-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691029&dateTexte=&categorieLien=cid);
1274412744
12745Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.
127452° Les unités de soins de longue durée ;
1274612746
12747**Article LEGIARTI000006917724**
127473° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux [articles L. 4151-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688947&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4244-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689207&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4383-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689565&dateTexte=&categorieLien=cid);
1274812748
12749Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.
127494° Les établissements et services d'hébergement des personnes âgées, mentionnés au 6° du I de [l'article L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
12750
127515° Les services de soins infirmiers à domicile ;
12752
127536° Les autres activités mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 6111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690672&dateTexte=&categorieLien=cid), regroupées en un ou plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes.
1275012754
12751**Article LEGIARTI000020303303**
12755Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.
1275212756
12753Pour les activités relevant du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article [L. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article [L. 315-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797596&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
12757Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
1275412758
12755**Article LEGIARTI000022153279**
12759**Article LEGIARTI000022153320**
1275612760
12757L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article L. 6145-7.
12761Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d'investissement mentionné à [l'article L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid)sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à [l'article R. 6145-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid).
1275812762
12759Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
12763**Article LEGIARTI000026736386**
1276012764
12761Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon les modalités définies aux [articles R. 6145-13 à R. 6145-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans le respect des conditions prévues à [l'article R. 6145-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917704&dateTexte=&categorieLien=cid).
12765Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite au budget. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.
1276212766
12763L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de [l'article L. 6145-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691018&dateTexte=&categorieLien=cid)
12767**Article LEGIARTI000026736389**
1276412768
12765Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent.
12769Sont annexés au budget les documents suivants :
1276612770
12767Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient.
127711° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
1276812772
12769**Article LEGIARTI000022153287**
127732° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
1277012774
12771L'état des prévisions de recettes et de dépenses remplit les conditions suivantes :
127753° Les propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient. L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs.
1277212776
127731° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6145-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917706&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être présentés en excédent ;
12777**Article LEGIARTI000026736391**
1277412778
127752° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;
12779Les crédits inscrits au budget présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
1277612780
127773° La capacité d'autofinancement de l'établissement figurant dans le tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de [l'article R. 6145-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid)est suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts à échoir au cours de l'exercice.
12781Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
1277812782
12779Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel mentionné au 5° de [l'article L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid) approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
12783Lorsque, en application du troisième alinéa de [l'article L. 6145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le budget, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
1278012784
12781**Article LEGIARTI000022153308**
12785**Article LEGIARTI000026736395**
1278212786
12783Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant chacun des services ou activités suivants :
12787L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article L. 6145-7.
1278412788
127851° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à [l'article L. 6145-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691029&dateTexte=&categorieLien=cid);
12789Le modèle des documents de présentation du budget et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1278612790
127872° Les unités de soins de longue durée ;
12791Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon les modalités définies aux [articles R. 6145-13 à R. 6145-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans le respect des conditions prévues à [l'article R. 6145-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917704&dateTexte=&categorieLien=cid).
1278812792
127893° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux [articles L. 4151-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688947&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4244-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689207&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4383-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689565&dateTexte=&categorieLien=cid);
12793Le budget peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de [l'article L. 6145-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691018&dateTexte=&categorieLien=cid)
1279012794
127914° Les établissements et services d'hébergement des personnes âgées, mentionnés au 6° du I de [l'article L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
12792
127935° Les services de soins infirmiers à domicile ;
12794
127956° Les autres activités mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 6111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690672&dateTexte=&categorieLien=cid), regroupées en un ou plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes.
12795Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent.
1279612796
12797Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.
12797Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient.
1279812798
12799Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
12799**Article LEGIARTI000026736515**
1280012800
12801**Article LEGIARTI000022153316**
12801Le budget des établissements publics de santé se compose :
1280212802
12803Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
128031° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ;
1280412804
12805Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
128052° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
1280612806
12807Lorsque, en application du troisième alinéa de [l'article L. 6145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
128073° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement.
1280812808
12809**Article LEGIARTI000022153320**
12809Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.
1281012810
12811Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d'investissement mentionné à [l'article L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid)sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à [l'article R. 6145-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid).
12811**Article LEGIARTI000026736519**
1281212812
12813**Article LEGIARTI000022153338**
12813Le budget remplit les conditions suivantes :
1281412814
12815Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses les documents suivants :
128151° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6145-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917706&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être présentés en excédent ;
1281612816
128171° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
128172° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;
1281812818
128192° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
128193° La capacité d'autofinancement de l'établissement figurant dans le tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de [l'article R. 6145-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid)est suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts à échoir au cours de l'exercice.
1282012820
128213° Les propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient. L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs.
12821Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel mentionné au 5° de [l'article L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid) approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1282212822
1282312823## Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de financement
1282412824
Article LEGIARTI000022153252 L12892→12892
1289212892
1289312893Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
1289412894
12895**Article LEGIARTI000022153252**
12896
12897Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.
12898
12899**Article LEGIARTI000022153254**
12900
12901L'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à [l'article R. 162-42-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et à [l'article R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
12902
12903L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents mentionnés à [l'article R. 6145-19. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917721&dateTexte=&categorieLien=cid)
12904
12905Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.
12906
12907A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'[article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
12908
12909Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
12910
12911Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
12912
12913La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
12914
1291512895**Article LEGIARTI000022153260**
1291612896
1291712897Sous réserve des dispositions prises en application de [l'article L. 6147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691076&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 6143-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690973&dateTexte=&categorieLien=cid) le contrôle de l'Etat prévu par [l'article L. 6141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690907&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en matière budgétaire par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Article LEGIARTI000022153353 L12920→12900
1292012900
1292112901Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
1292212902
12923**Article LEGIARTI000022153353**
12924
12925Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de [l'article L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
12926
1292712903**Article LEGIARTI000022153356**
1292812904
1292912905Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 6145-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917687&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous réserve des dispositions de [l'article R. 6145-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917765&dateTexte=&categorieLien=cid), au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour achever, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, les opérations d'ordre.
Article LEGIARTI000022153370 L12952→12928
1295212928
12953129293° Les autres recettes sont facturées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
1295412930
12955**Article LEGIARTI000022153370**
12956
12957Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque :
12958
129591° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à [l'article R. 6145-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917710&dateTexte=&categorieLien=cid)est insuffisamment doté ;
12960
129612° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
12962
129633° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ;
12964
129654° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de [l'article L. 6145-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691018&dateTexte=&categorieLien=cid).
12966
1296712931**Article LEGIARTI000022153418**
1296812932
1296912933Pour l'application de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Article LEGIARTI000022153428 L12972→12936
1297212936
1297312937L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article [R. 6145-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917721&dateTexte=&categorieLien=cid), ne suspend pas les délais prévus à l'article [R. 6145-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917744&dateTexte=&categorieLien=cid).
1297412938
12975**Article LEGIARTI000022153428**
12939**Article LEGIARTI000022153478**
1297612940
12977Les dispositions du premier alinéa de [l'article L. 6145-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid), si ce délai expire après le 15 mars.
12941Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article [L. 6145-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691021&dateTexte=&categorieLien=cid) sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
1297812942
12979**Article LEGIARTI000022153446**
12943**Article LEGIARTI000026736345**
1298012944
1298112945Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de [l'article R. 6145-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917704&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1298212946
Article LEGIARTI000022153478 L12988→12952
1298812952
12989129534° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par l'établissementne sont pas adaptées.
1299012954
12991Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé.
12955Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation du budget dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1299212956
12993**Article LEGIARTI000022153478**
12957**Article LEGIARTI000026736375**
1299412958
12995Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article [L. 6145-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691021&dateTexte=&categorieLien=cid) sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
12959Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque :
12960
129611° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à [l'article R. 6145-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917710&dateTexte=&categorieLien=cid)est insuffisamment doté ;
12962
129632° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
12964
129653° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son budget ;
12966
129674° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de [l'article L. 6145-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691018&dateTexte=&categorieLien=cid).
12968
12969**Article LEGIARTI000026736379**
12970
12971Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau budget. Ce nouveau budget est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.
12972
12973**Article LEGIARTI000026736381**
12974
12975Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à [l'article R. 162-42-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et à [l'article R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
12976
12977Le budget est accompagné des documents mentionnés à [l'article R. 6145-19. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917721&dateTexte=&categorieLien=cid)
12978
12979Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.
12980
12981A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
12982
12983Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
12984
12985Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
12986
12987La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
12988
12989**Article LEGIARTI000026736497**
12990
12991Les dispositions du premier alinéa de [l'article L. 6145-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent lorsque le budget n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid), si ce délai expire après le 15 mars.
12992
12993**Article LEGIARTI000026736512**
12994
12995Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de [l'article L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
1299612996
1299712997## Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
1299812998
Article LEGIARTI000022153374 L13018→13018
1301813018
13019130192° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
1302013020
13021**Article LEGIARTI000022153374**
13022
13023A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
13024
13025Le compte financier comprend :
130261° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
130272° L'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. A cette fin, le compte financier :
13028\- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire ;
13029\- comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;
13030\- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.
13031
1303213021**Article LEGIARTI000022153376**
1303313022
1303413023Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
Article LEGIARTI000026736373 L13088→13077
1308813077
1308913078Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
1309013079
13080**Article LEGIARTI000026736373**
13081
13082A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
13083
13084Le compte financier comprend :
13085
13086
130871° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
13088
130892° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier :
13090
13091\- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ;
13092
13093
13094\- comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;
13095
13096
13097\- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.
13098
1309113099## Sous-section 7 : Comptable.
1309213100
1309313101**Article LEGIARTI000006917805**
Article LEGIARTI000022153408 L13188→13196
1318813196
1318913197f) Les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.
1319013198
13191**Article LEGIARTI000022153408**
13199**Article LEGIARTI000026736365**
1319213200
13193Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.
13201Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.
1319413202
1319513203L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
1319613204
13197Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
13205Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
1319813206
13199Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
13207Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
1320013208
1320113209## Section 2 : Programmes d'investissement.
1320213210
Article LEGIARTI000022153498 L13250→13258
1325013258
13251132593° Lorsque le programme d'investissement comporte un projet d'investissement envisagé sous forme de contrat de partenariat ou de bail emphytéotique dont l'évaluation, prévue à l'[article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&idArticle=LEGIARTI000006400120&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au contrat de partenariat, est défavorable.
1325213260
13253**Article LEGIARTI000022153498**
13254
13255Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
13256
13257Le plan est mis à jour, en tant que de besoin au cours de l'exercice, dès lors qu'une nouvelle opération est inscrite dans le programme d'investissement ou dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées. Le plan mis à jour est transmis pour information au directeur général de l'agence régionale de santé.
13258
13259Le modèle de présentation du plan global de financement pluriannuel est arrêté par le ministre chargé de la santé.
13260
1326113261**Article LEGIARTI000022153500**
1326213262
1326313263Le plan global de financement pluriannuel de l'établissement, fixé par le directeur, définit les orientations pluriannuelles des finances de l'établissement. Il retrace l'ensemble de ses dépenses et de ses recettes prévisionnelles pour une durée minimale de cinq ans glissants, tant en exploitation qu'en investissement, et présente l'évolution prévisionnelle de la marge brute, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie de l'établissement sur la période pour laquelle il est fixé.
Article LEGIARTI000026736510 L13266→13266
1326613266
1326713267Toutes les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans le plan global de financement pluriannuel de l'établissement.
1326813268
13269**Article LEGIARTI000026736510**
13270
13271Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que le budget.
13272
13273Le plan est mis à jour, en tant que de besoin au cours de l'exercice, dès lors qu'une nouvelle opération est inscrite dans le programme d'investissement ou dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées. Le plan mis à jour est transmis pour information au directeur général de l'agence régionale de santé.
13274
13275Le modèle de présentation du plan global de financement pluriannuel est arrêté par le ministre chargé de la santé.
13276
1326913277## Section 4 : Emprunts
1327013278
1327113279**Article LEGIARTI000024970179**
Article LEGIARTI000022152509 L14230→14238
1423014238
1423114239Les dispositions du chapitre II du présent livre et celles du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
1423214240
14233**Article LEGIARTI000022152509**
14241**Article LEGIARTI000022152518**
1423414242
14235Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid "Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 \(V\)") relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
14243Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du programme d'investissement ou du plan global de financement pluriannuel par le directeur général de l'agence, pour faire connaître, lorsque les conditions mentionnées au 3° de l'article [L. 6143-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-4 \(V\)") sont réunies, leur opposition motivée.
1423614244
14237L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé.
14245Lorsque le pouvoir d'opposition mentionné à l'alinéa précédent est exercé, le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier cette décision au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
1423814246
14239**Article LEGIARTI000022152512**
14247En cas d'opposition, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente, dans un délai fixé par le directeur général de l'agence et ne pouvant excéder trois mois, un nouveau programme d'investissement ou un nouveau plan global de financement pluriannuel tenant compte des motifs d'opposition.
1424014248
14241I.-Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation.
14249Le directeur général de l'agence et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce nouveau programme ou de ce nouveau plan pour l'approuver.
1424214250
14243En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé.
14251**Article LEGIARTI000022152532**
1424414252
14245II.-Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence.
14253Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le programme d'investissement et le plan global de financement pluriannuel, accompagnés de ses observations.
1424614254
14247Si l'avis des ministres est favorable, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est approuvé de manière tacite ou expresse.
14255**Article LEGIARTI000022152539**
1424814256
14249Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours.
14257L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section.
1425014258
14251III.-Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation.
14259**Article LEGIARTI000026618331**
1425214260
14253Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article [L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6145-2 \(V\)").
14261Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1425414262
14255**Article LEGIARTI000022152518**
14263L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé.
1425614264
14257Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du programme d'investissement ou du plan global de financement pluriannuel par le directeur général de l'agence, pour faire connaître, lorsque les conditions mentionnées au 3° de l'article [L. 6143-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-4 \(V\)") sont réunies, leur opposition motivée.
14265**Article LEGIARTI000026736353**
1425814266
14259Lorsque le pouvoir d'opposition mentionné à l'alinéa précédent est exercé, le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier cette décision au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
14267I. - Lorsque le budget comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation.
1426014268
14261En cas d'opposition, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente, dans un délai fixé par le directeur général de l'agence et ne pouvant excéder trois mois, un nouveau programme d'investissement ou un nouveau plan global de financement pluriannuel tenant compte des motifs d'opposition.
14269En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du budget par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé.
1426214270
14263Le directeur général de l'agence et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce nouveau programme ou de ce nouveau plan pour l'approuver.
14271II. - Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence.
1426414272
14265**Article LEGIARTI000022152532**
14273Si l'avis des ministres est favorable, le budget est approuvé de manière tacite ou expresse.
1426614274
14267Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le programme d'investissement et le plan global de financement pluriannuel, accompagnés de ses observations.
14275Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, le budget. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours.
1426814276
14269**Article LEGIARTI000022152536**
14277III. - Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation.
1427014278
14271La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
14279Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article [L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid).
1427214280
14273**Article LEGIARTI000022152539**
14281**Article LEGIARTI000026736507**
1427414282
14275L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section.
14283La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que le budget.
1427614284
1427714285## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
1427814286
Article LEGIARTI000022165286 L14672→14680
1467214680
1467314681Le comptable du centre est le receveur général des finances de Paris.
1467414682
14675**Article LEGIARTI000022165286**
14676
14677Les documents annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article [R. 6147-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918073&dateTexte=&categorieLien=cid) retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment :
14678
146791° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
14680
146812° Les statistiques d'activité des unités sociales.
14682
1468314683**Article LEGIARTI000022165289**
1468414684
1468514685Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend :
Article LEGIARTI000026736350 L14782→14782
1478214782
1478314783Le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est soumis, sous réserve des articles [R. 6147-94 à R. 6147-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918072&dateTexte=&categorieLien=cid), aux règles en vigueur dans les établissements publics de santé en ce qui concerne son budget, son administration et son fonctionnement.
1478414784
14785**Article LEGIARTI000026736350**
14786
14787Les documents annexés au budget mentionné à l'article [R. 6147-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918073&dateTexte=&categorieLien=cid) retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment :
14788
147891° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
14790
147912° Les statistiques d'activité des unités sociales.
14792
1478514793## Sous-section 1 : Conseil de surveillance
1478614794
1478714795**Article LEGIARTI000006917934**
Article LEGIARTI000006917929 L14848→14856
1484814856
1484914857## Sous-section 2 : Dispositions financières.
1485014858
14851**Article LEGIARTI000006917929**
14852
14853I.-Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles [R. 6145-21 et R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-21 \(V\)").
14854
14855II.-Pour l'application de l'article [R. 6145-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-14 \(V\)"), sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.
14856
1485714859**Article LEGIARTI000006917930**
1485814860
1485914861Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'[article L. 174-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 \(M\)") sont établis pour :
Article LEGIARTI000026736356 L14886→14888
1488614888
1488714889Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.
1488814890
14891**Article LEGIARTI000026736356**
14892
14893I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles [R. 6145-21 et R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917725&dateTexte=&categorieLien=cid).
14894
14895II. - Pour l'application de l'article [R. 6145-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917710&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits au budget s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.
14896
1488914897## Section 7 : Contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique
1489014898
1489114899**Article LEGIARTI000025252756**
Article LEGIARTI000006916570 L15216→15224
1521615224
15217152254° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
1521815226
15219**Article LEGIARTI000006916570**
15220
15221Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
15222
152231° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
15224
152252° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ;
15226
152273° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
15228
152294° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ;
15230
152315° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
15232
152336° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ;
15234
152357° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
15236
152378° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ;
15238
152399° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ;
15240
1524110° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
15242
1524311° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
15244
1524512° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
15246
15247Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'établissement de santé afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
15248
1524915227**Article LEGIARTI000006916571**
1525015228
1525115229Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article [R. 6112-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-16 \(V\)"), prévoit outre les dispositions figurant à l'article R. 6112-23 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article [R. 6112-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-15 \(V\)") :
Article LEGIARTI000026736414 L15302→15280
1530215280
1530315281Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé.
1530415282
15283**Article LEGIARTI000026736414**
15284
15285Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article [R. 6112-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-16 \(V\)")définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
15286
152871° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
15288
152892° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article [R. 6112-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-17 \(V\)");
15290
152913° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
15292
152934° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ;
15294
152955° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
15296
152976° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article [R. 6112-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6112-19 \(V\)");
15298
152997° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles [R. 1112-1 à R. 1112-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-1 \(V\)");
15300
153018° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-7 \(V\)");
15302
153039° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ;
15304
1530510° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
15306
1530711° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
15308
1530912° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
15310
15311Un budget de l'établissement de santé afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
15312
1530515313## Section 3 : Permanence des soins en établissement de santé
1530615314
1530715315**Article LEGIARTI000025412546**