Version du 2006-03-17

N
Nomoscope
17 mars 2006 63ba9a632cc706899e60a7e2bd9497980c553696
Version précédente : 2f266385
Résumé IA

Ces changements instaurent un régime d'autorisation spécifique pour les laboratoires de biologie médicale établis dans un autre État membre de l'Union européenne, exigeant une preuve d'équivalence de leurs normes de fonctionnement avec celles en vigueur en France. Les droits des citoyens sont renforcés par la garantie que les analyses réalisées par ces structures étrangères respectent des critères de qualité et de sécurité stricts avant leur autorisation. Pour les laboratoires concernés, cela implique l'obligation de fournir un dossier complet en français et expose leurs activités à un contrôle administratif rigoureux, avec la possibilité de suspension ou de retrait de l'autorisation en cas de non-respect des conditions.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +68 -0

Article LEGIARTI000006919044 L1308→1308
13081308
13091309Les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6213-2 sont applicables aux médecins mentionnés à l'article R. 6211-42.
13101310
1311## Section 5 : Régime d'autorisation des laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
1312
1313**Article LEGIARTI000006919044**
1314
1315L'autorisation prévue au 2° de l'article L. 6211-2-1 est demandée par le laboratoire au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1316
1317Le dossier de demande d'autorisation indique :
1318
13191° Les règles juridiques et les normes techniques de fonctionnement du laboratoire dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen de son implantation, ainsi que la liste des analyses de biologie médicale qu'il est autorisé à y réaliser ;
1320
13212° Le nombre d'actes réalisés au cours de l'année civile précédant la demande ;
1322
13233° Le nombre de personnes exerçant dans le laboratoire à la date de la demande et leur spécialisation ;
1324
13254° Le contenu des études, des stages ou des périodes de pratique professionnelle effectués au titre de leur formation par l'ensemble des professionnels en exercice dans le laboratoire ;
1326
13275° La chronologie et la périodicité des contrôles auxquels est soumis le laboratoire, ainsi que l'objet de ces contrôles.
1328
1329**Article LEGIARTI000006919046**
1330
1331La demande est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'implantation.
1332
1333Elle est en outre accompagnée de la copie des diplômes, certificats ou autres titres des professionnels en exercice dans le laboratoire demandeur.
1334
1335Le dossier comporte une description de l'aménagement et de l'organisation du laboratoire, une liste des matériels, des équipements et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui y sont utilisés ainsi que l'exposé des processus, procédures, modes opératoires et référentiels mis en oeuvre en matière d'assurance de la qualité.
1336
1337Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction en français par un traducteur assermenté.
1338
1339**Article LEGIARTI000006919048**
1340
1341Les demandes d'autorisation ne peuvent être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
1342
1343Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
1344
1345**Article LEGIARTI000006919050**
1346
1347Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
1348
1349**Article LEGIARTI000006919052**
1350
1351L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
1352
1353**Article LEGIARTI000006919054**
1354
1355L'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale se fonde sur l'appréciation du dossier de demande d'autorisation au regard des critères permettant de vérifier que les conditions de fonctionnement du laboratoire demandeur sont équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français. Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
1356
1357**Article LEGIARTI000006919056**
1358
1359Les autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire sont informées de la décision du ministre chargé de la santé.
1360
1361**Article LEGIARTI000006919058**
1362
1363Les demandes de renouvellement d'autorisation suivent le même régime que les demandes initiales.
1364
1365**Article LEGIARTI000006919060**
1366
1367Le responsable du laboratoire titulaire de l'autorisation est tenu de déclarer sans délai au ministre chargé de la santé toute modification relative aux règles juridiques et aux normes techniques de fonctionnement du laboratoire.
1368
1369**Article LEGIARTI000006919062**
1370
1371Lorsqu'il est établi que les conditions de fonctionnement du laboratoire titulaire de l'autorisation ne sont pas ou ne sont plus équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
1372
1373Toutefois, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé le responsable du laboratoire de la nature des manquements constatés et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Une copie de la mise en demeure est adressée aux autorités compétentes de l'Etat d'implantation du laboratoire. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
1374
1375**Article LEGIARTI000006919064**
1376
1377L'autorité compétente pour prononcer le retrait ou la suspension de l'autorisation est le ministre chargé de la santé.
1378
13111379## Section 1 : Autorisation
13121380
13131381**Article LEGIARTI000006919344**