Version du 2001-04-21

N
Nomoscope
21 avr. 2001 614e6dea3d0491a3b9d30dbd3fb026b530bceecc
Version précédente : 0360154c
Résumé IA

Ces changements instaurent un congé de formation rémunéré de cinq jours maximum pour les représentants du personnel au comité technique d'établissement, avec un renouvellement possible pour chaque nouveau mandat. Ce droit nouveau permet aux élus de suivre des formations spécifiques auprès d'organismes agréés, dont les frais (déplacement, hébergement, enseignement) sont intégralement pris en charge par l'établissement sans impacter le budget global de la formation continue. Pour les citoyens, cela renforce la capacité des représentants à défendre leurs intérêts et à améliorer la qualité des conditions de travail au sein des établissements de santé.

Informations

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Article LEGIARTI000006691764 L1100→1100
11001100
11011101## Sous-section 2 : Fonctionnement des commissions médicales et des comités techniques d'établissement
11021102
1103**Article LEGIARTI000006691764**
1104
1105Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
1106
1107Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
1108
1109Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.
1110
1111Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
1112
11031113**Article LEGIARTI000006692079**
11041114
11051115La désignation des représentants visés au premier alinéa de l'article L. 714-19 procède d'un vote à bulletin secret de chacune des assemblées concernées.