Version du 1992-04-03

N
Nomoscope
3 avr. 1992 5dc20163afcf5d4797e87bab535e0384ec69b4fe
Version précédente : 13f17e93
Résumé IA

Ces changements réorganisent le code de la santé publique en créant une nouvelle sous-section dédiée à la composition précise des conseils d'administration des établissements hospitaliers publics. Ils définissent désormais la répartition exacte des sièges entre les élus locaux, les représentants de l'assurance maladie et le personnel soignant, remplaçant les anciennes dispositions par des règles plus détaillées. Pour les citoyens, cela renforce la transparence de la gouvernance hospitalière et garantit une représentation équilibrée des usagers, des collectivités territoriales et des professionnels de santé dans la prise de décision.

Informations

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Article LEGIARTI000006803060 L774→774
774774
775775Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
776776
777## Section 1 : Organisation administrative et financière
777## Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante
778778
779**Article LEGIARTI000006803060**
779**Article LEGIARTI000006803061**
780780
781781Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 :
782782
Article LEGIARTI000006803064 L784→784
784784
785785b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du préfet de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
786786
787**Article LEGIARTI000006803064**
787**Article LEGIARTI000006803065**
788788
789789La transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé s'entend soit de son ou de leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion.
790790
Article LEGIARTI000006803069 L792→792
792792
793793La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.
794794
795## Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante
796
797**Article LEGIARTI000006803069**
795**Article LEGIARTI000006803070**
798796
799797Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 est retirée ou n'est pas renouvelée.
800798
Article LEGIARTI000006803074 L804→802
804802
805803Le préfet de région prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.
806804
805## Sous-section 2 : Composition et fonctionnement du conseil d'administration
806
807**Article LEGIARTI000006803074**
808
809Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir :
810
8111° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
812
8132° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés au 1° ;
814
8153° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune ;
816
8174° Un membre du conseil régional ;
818
8195° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
820
821a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
822
823b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
824
825c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
826
8276° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
828
8297° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
830
8318° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
832
8339° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
834
83510° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :
836
837a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;
838
839b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
840
841**Article LEGIARTI000006803077**
842
843Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés :
844
8451° De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges ;
846
8472° Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
848
8493° D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;
850
8514° D'un membre du conseil régional ;
852
8535° De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
854
855a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
856
857b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
858
859c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
860
8616° Des onze membres mentionnés aux 6° à 10° de l'article R. 714-2-1.
862
863Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.
864
865**Article LEGIARTI000006803081**
866
867Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :
868
8691° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;
870
8712° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;
872
8733° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
874
8754° Un membre du conseil régional.
876
877**Article LEGIARTI000006803084**
878
879Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :
880
8811° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;
882
8832° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1° ;
884
8853° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement ;
886
8874° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
888
8895° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
890
891**Article LEGIARTI000006803087**
892
893La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux est fixée comme suit :
894
8951° Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;
896
8972° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
898
8993° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;
900
9014° Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :
902
903a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie correspondant aux départements intéressés ;
904
905b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
906
907c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
908
9095° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
910
9116° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
912
9137° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
914
9158° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
916
9179° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.
918
919Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils généraux.
920
921**Article LEGIARTI000006803091**
922
923Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :
924
925I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente-deux membres, à savoir :
926
9271° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
928
9292° Trois membres du conseil municipal autres que ceux désignés au 1° ;
930
9313° Deux membres du conseil général du département dans lequel est située la commune ;
932
9334° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle est située la commune ;
934
9355° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
936
937a) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
938
939b) Deux représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
940
941c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
942
9436° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
944
9457° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
946
9478° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
948
9499° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
950
95110° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
952
95311° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
954
955II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé comme suit :
956
9571° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition de son président, président ;
958
9592° Trois membres du conseil général autres que ceux désignés au 1° ;
960
9613° Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, ou leurs représentants désignés en leur sein par les conseils municipaux desdites communes sur proposition desdits maires ;
962
9634° Deux membres du conseil régional ;
964
9655° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
966
967a) Six représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
968
969b) Deux représentants des autres régimes d'assurance maladie ; dans le cas où ces régimes ne sont pas institués, ces sièges sont attribués à la caisse générale de sécurité sociale.
970
9716° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement, ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;
972
9737° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;
974
9758° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
976
9779° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
978
97910° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
980
98111° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
982
983**Article LEGIARTI000006803094**
984
985I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à savoir :
986
9871° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;
988
9892° Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au 1° ;
990
9913° Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la commune ;
992
9934° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
994
995a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
996
997b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
998
999c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
1000
10015° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
1002
10036° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
1004
10057° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
1006
10078° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
1008
10099° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
1010
1011II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend :
1012
10131° Les trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 714-2-2 ;
1014
10152° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
1016
10173° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;
1018
10194° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
1020
1021a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
1022
1023b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
1024
1025c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé ;
1026
10275° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
1028
10296° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
1030
10317° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
1032
10338° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
1034
10359° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
1036
1037Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.
1038
1039**Article LEGIARTI000006803100**
1040
1041Pour les établissements publics de santé situés dans les départements d'outre-mer, et sans préjudice des dispositions particulières du II de l'article R. 714-2-6, les sièges attribués en métropole à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale sont attribués nombre pour nombre à la caisse générale de sécurité sociale.
1042
1043Dans ces établissements, s'il n'y a pas lieu de représenter des régimes d'assurance maladie autres que ceux gérés par la caisse générale de sécurité sociale, le ou les sièges attribués en métropole à ces régimes sont attribués à ladite caisse générale.
1044
1045**Article LEGIARTI000006803102**
1046
1047Un arrêté du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège fixe la composition nominative du conseil d'administration de celui-ci.
1048
1049**Article LEGIARTI000006803105**
1050
1051Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
1052
1053**Article LEGIARTI000006803107**
1054
1055Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.
1056
1057**Article LEGIARTI000006803110**
1058
1059Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le ou les préfets du ou des départements intéressés, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
1060
1061**Article LEGIARTI000006803114**
1062
1063Chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence des séances du conseil appartient au plus âgé des membres présents.
1064
1065**Article LEGIARTI000006803118**
1066
1067Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
1068
1069Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
1070
1071En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.
1072
1073Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
1074
1075La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.
1076
1077**Article LEGIARTI000006803121**
1078
1079Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
1080
1081Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
1082
1083**Article LEGIARTI000006803124**
1084
1085Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.
1086
1087**Article LEGIARTI000006803130**
1088
1089Les fonctions de membre des conseils d'administration sont gratuites.
1090
1091**Article LEGIARTI000006803133**
1092
1093Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.
1094
1095Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
1096
1097**Article LEGIARTI000006803135**
1098
1099Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.
1100
1101Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
1102
1103En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le vice-président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
1104
1105Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.
1106
1107A défaut de convocation par le président ou le vice-président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.
1108
1109**Article LEGIARTI000006803137**
1110
1111Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
1112
1113**Article LEGIARTI000006803139**
1114
1115Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
1116
1117Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
1118
1119En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
1120
1121En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
1122
1123Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
1124
1125Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lieu de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
1126
1127**Article LEGIARTI000006803141**
1128
1129Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
1130
1131**Article LEGIARTI000006803143**
1132
1133Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.
1134
1135Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.
1136
1137Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article L. 378 du code pénal.
1138
1139En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
1140
1141**Article LEGIARTI000006803145**
1142
1143Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le préfet du département sur le territoire duquel l'établissement a son siège, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
1144
8071145## Sous-section 1 : Conseil de service ou de département
8081146
8091147**Article LEGIARTI000006803529**
Article LEGIARTI000006692049 L102→102
102102
103103Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
104104
105## Sous-section 2 : Modalités d'élection ou de désignation des membres des conseils d'administration
106
107**Article LEGIARTI000006692049**
108
109Les membres des conseils d'administration des établissements publics de santé mentionnés aux articles R. 714-2-1 à R. 714-2-8, qui ne sont ni président ni membres de droit, sont, suivant le cas, élus ou désignés dans les conditions suivantes :
110
1111° Les représentants des conseils municipaux, généraux et régionaux sont élus en leur sein par lesdits conseils conformément aux règles de ces assemblées.
112
113Toutefois, à défaut d'accord entre les conseils municipaux intéressés pour la désignation des représentants desdits conseils aux conseils d'administration des établissements intercommunaux mentionnés à l'article R. 714-2-2 et au II de l'article R. 714-2-7, les maires des communes concernées se réunissent en un collège qui élit trois représentants choisis au sein des conseils municipaux.
114
115De même, à défaut d'accord entre les conseils généraux des départements intéressés pour la désignation des représentants desdits conseils aux conseils d'administration des établissements interdépartementaux mentionnés à l'article R. 714-2-5, les présidents de ces conseils généraux se réunissent en un collège qui élit quatre représentants choisis au sein desdits conseils.
116
1172° Les représentants des caisses d'assurance maladie sont désignés par les conseils d'administration de ces caisses.
118
1193° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
120
1214° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
122
123La représentativité des organismes syndicaux est appréciée compte tenu du nombre total de voix recueillies dans chaque établissement par ces organisations à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
124
125Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
126
1275\. Les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière sont nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Parmi ces personnalités :
128
129a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs. En cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le préfet choisit le médecin parmi les six personnes ainsi proposées ;
130
131b) le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national qui ont en outre une représentation au niveau régional. Il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
132
133**Article LEGIARTI000006692050**
134
135L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 est opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé sont situés dans le même secteur sanitaire.
136
137**Article LEGIARTI000006692051**
138
139Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
140
105141## Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
106142
107143**Article LEGIARTI000006691798**