Version du 1979-11-15

N
Nomoscope
15 nov. 1979 5c7a057aed38de89596bd2abee8ba6900389f9a4
Version précédente : 3414672e
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre réglementaire strict pour l'autorisation de mise sur le marché des insecticides, acaricides et produits d'entretien des lentilles de contact, en exigeant des dossiers techniques complets prouvant l'innocuité et l'efficacité avant toute commercialisation. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure transparence sur la composition et les risques de ces produits, garantissant qu'ils ne peuvent être vendus que s'ils sont sûrs et correctement étiquetés. Pour le public, cela signifie une protection accrue contre les produits dangereux ou inefficaces, avec des délais de décision clairs pour les fabricants et des recours possibles en cas de refus d'autorisation.

Informations

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Article LEGIARTI000006801494 L1228→1228
12281228
12291229Par dérogation aux dispositions des articles précédents aucune homologation n'est exigée pour les tétines et sucettes fabriquées en caoutchouc pur vulcanisé à chaud à condition qu'elles portent avec la marque du fabricant ou du commerçant l'indication spéciale " caoutchouc pur " .
12301230
1231## Chapitre 9 : Insecticides, acaricides et produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact.
1232
1233**Article LEGIARTI000006801494**
1234
1235Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits dénommés insecticides et acaricides lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments par application de l'article L. 511 du présent code, ainsi qu'aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact.
1236
1237**Article LEGIARTI000006801496**
1238
1239La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 658-11 doit être adressée au ministre chargé de la santé. Elle mentionne :
1240
1241a) Le nom et l'adresse du demandeur et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
1242
1243b) La dénomination du produit sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, cette dénomination doit être choisie de façon à éviter toute confusion avec d'autres produits et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du produit ;
1244
1245c) La composition intégrale du produit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou à défaut à la dénomination commune française telle qu'elle figure à la pharmacopée ;
1246
1247d) La forme pharmaceutique ;
1248
1249e) Les effets proposés, les contre-indications et les effets indésirables éventuels ;
1250
1251f) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi ;
1252
1253g) La durée de conservation proposée.
1254
1255**Article LEGIARTI000006801499**
1256
1257A la demande prévue à l'article R. 5266-2 doit être joint un dossier comprenant :
1258
1259a) La description du mode et des conditions de fabrication du produit, y compris notamment la formule complète de préparation et toutes précisions utiles concernant la nature du récipient ;
1260
1261b) La description des techniques de contrôle des matières premières et du produit prêt à l'emploi, ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;
1262
1263c) Le compte rendu des essais analytiques et toxicologiques ainsi que le compte rendu des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité du produit dans les indications proposées et dans les conditions normales d'emploi ;
1264
1265d) Un échantillon du modèle-vente du produit ou une maquette du conditionnement, celle-ci pouvant être réduite au projet d'étiquetage ;
1266
1267e) Le cas échéant l'autorisation de vente déjà obtenue dans un autre pays.
1268
1269**Article LEGIARTI000006801501**
1270
1271Les comptes rendus des essais analytiques comprennent :
1272
1273a) Le protocole détaillé de la technique de contrôle utilisée par le fabricant ;
1274
1275b) Les résultats obtenus et les limites extrêmes d'acceptation ;
1276
1277c) L'interprétation de ces résultats ;
1278
1279d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation.
1280
1281**Article LEGIARTI000006801503**
1282
1283Les comptes rendus des essais toxicologiques indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité du produit sur l'animal.
1284
1285**Article LEGIARTI000006801505**
1286
1287Les comptes rendus des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions relatives :
1288
1289a) Aux effets proposés ;
1290
1291b) A l'innocuité et à la tolérance du produit dans les conditions normales d'emploi ;
1292
1293c) Aux contre-indications et aux effets indésirables ;
1294
1295d) Aux précautions d'emploi.
1296
1297**Article LEGIARTI000006801507**
1298
1299Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
1300
1301Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
1302
1303Lorsque le ministre prescrit au demandeur de compléter son dossier, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
1304
1305**Article LEGIARTI000006801510**
1306
1307Le ministre chargé de la santé refuse l'autorisation :
1308
1309a) Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;
1310
1311b) Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
1312
1313c) Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;
1314
1315d) Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
1316
1317e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
1318
1319La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
1320
1321La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
1322
1323**Article LEGIARTI000006801513**
1324
1325L'autorisation est renouvelable sur demande du titulaire, présentée au plus tard quatre-vingts jours avant la date d'expiration.
1326
1327Elle n'est renouvelée que si son titulaire atteste qu'à sa connaissance aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande d'autorisation du produit.
1328
1329L'autorisation n'est pas renouvelée si l'efficacité fait défaut. Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.
1330
1331**Article LEGIARTI000006801515**
1332
1333Tout changement de titulaire de l'autorisation est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé.
1334
1335La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5266-2 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
1336
1337a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation ;
1338
1339b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation ;
1340
1341c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
1342
1343d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
1344
1345e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes.
1346
1347Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l'appui de leur demande le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre chargé de la santé.
1348
1349En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.
1350
1351**Article LEGIARTI000006801518**
1352
1353Le ministre chargé de la santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre pour une période ne pouvant pas excéder un an ou retirer une autorisation. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.
1354
1355Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ou que l'efficacité fait défaut ou que le produit n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée.
1356
1357L'autorisation est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation sont erronés, que les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.
1358
1359La décision de suspension ou de retrait fait l'objet de toutes mesures de publicité que le ministre juge nécessaire d'ordonner.
1360
1361Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du produit. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le ministre prend toutes mesures appropriées.
1362
1363Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le ministre chargé de la santé peut interdire la délivrance d'un produit en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
1364
1365**Article LEGIARTI000006801521**
1366
1367Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article R. 5141 du code de la santé publique ou d'un groupe de travail constitué au sein de cette commission.
1368
1369Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
1370
1371Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
1372
1373**Article LEGIARTI000006801524**
1374
1375Le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de produits mentionnés à l'article L. 658-11 pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
1376
1377Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication du produit, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.
1378
1379Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
1380
1381**Article LEGIARTI000006801530**
1382
1383Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage des produits mentionnés à l'article L. 658-11 doit porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles :
1384
1385a) La dénomination du produit prévue au b de l'article R. 5266-2 ; lorsque cette dénomination est un nom de fantaisie et que le produit ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou à défaut la dénomination commune française telle qu'elle figure à la pharmacopée, en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
1386
1387b) La forme pharmaceutique, cette indication pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
1388
1389c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs ou en pourcentage selon la forme du produit ; les dénominations communes internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé doivent être employées chaque fois qu'elles existent ou à défaut les dénominations communes françaises telles qu'elles figurent à la pharmacopée ;
1390
1391d) Le mode d'utilisation ;
1392
1393e) La date limite d'utilisation, accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les produits dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
1394
1395f) Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
1396
1397g) Le numéro d'identification administrative du produit ;
1398
1399h) Le numéro du lot de fabrication ;
1400
1401i) La contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
1402
1403j) Les conditions particulières de conservation.
1404
1405Les mentions complémentaires précisées ci-après devront obligatoirement figurer sur une notice jointe au conditionnement du produit si elles ne sont pas portées sur l'étiquetage :
1406
1407\- toutes indications relatives à l'utilisation du produit telles que durée du traitement, lorsqu'elle doit être limitée, mode d'emploi ;
1408
1409\- sauf décision contraire des autorités compétentes les effets, contre-indications, effets indésirables et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation ou à la suite de l'expérience acquise.
1410
1411Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, les conditions particulières d'application du présent article, en ce qui concerne notamment les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette du produit lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
1412
1413**Article LEGIARTI000006801532**
1414
1415A titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé peut, sur demande motivée, autoriser la présentation sous un seul conditionnement de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 658-11.
1416
12311417## Paragraphe 1 : Pharmacopée
12321418
12331419**Article LEGIARTI000006799066**