Décret n°2025-247 du 17 mars 2025 (2025-03-20)

N
Nomoscope
20 mars 2025 5a4745fff1cf06bf9b1aeca63985d6604925aecd
Version précédente : 9cde4fc0
Résumé IA

Ces changements élargissent le périmètre des acteurs tenus d'effectuer les signalements d'incidents sur les dispositifs médicaux en y intégrant explicitement les centres et professionnels mentionnés à l'article L. 5212-1-1, renforçant ainsi la traçabilité et la sécurité sanitaire. Par ailleurs, la définition de la revente d'occasion est précisée pour inclure la notion de « remise en bon état d'usage », créant une nouvelle catégorie d'acteurs certifiés capables de remettre des dispositifs à usage individuel en circulation après entretien, distincte de la remise à neuf. Pour les citoyens, cela se traduit par un accès potentiel à des équipements médicaux d'occasion plus sûrs et mieux contrôlés, tout en garantissant que les professionnels intervenant sur ces dispositifs sont soumis à des obligations de certification strictes.

Informations

Gouvernement
Bayrou

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Article LEGIARTI000020567124 L1140→1140
11401140
114111414° Toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance.
11421142
1143**Article LEGIARTI000020567124**
1144
1145Les signalements, obligatoires ou facultatifs, prévus aux articles [R. 5212-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916286&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5212-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916287&dateTexte=&categorieLien=cid) sont effectués par les fabricants ou leurs mandataires, les utilisateurs ou les tiers qui font la constatation ou qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident mettant en cause un dispositif médical.
1146
1147Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou leurs mandataires ou utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. Entrent notamment dans cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident, les distributeurs de dispositifs médicaux.
1148
11491143**Article LEGIARTI000025787173**
11501144
11511145Les fabricants de dispositifs médicaux ainsi que les entreprises et organismes exploitant ces dispositifs, sur demande motivée du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fournissent toute information mentionnée à l'article [R. 5212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-3 \(V\)") ou effectuent toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés sont nécessaires à l'exercice de la matériovigilance.
Article LEGIARTI000051350225 L1214→1208
12141208
121512096° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang.
12161210
1211**Article LEGIARTI000051350225**
1212
1213Les signalements, obligatoires ou facultatifs, prévus aux articles [R. 5212-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916286&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 5212-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916287&dateTexte=&categorieLien=cid)sont effectués par les fabricants ou leurs mandataires, les utilisateurs ou les tiers qui font la constatation ou qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident mettant en cause un dispositif médical.
1214
1215Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou leurs mandataires ou utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. Entrent notamment dans cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident, les distributeurs de dispositifs médicaux et les centres ou professionnels mentionnés au 2° de l'[article L. 5212-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787901&dateTexte=&categorieLien=cid).
1216
12171217## Sous-section 1 : Obligation de maintenance et de contrôle de qualité
12181218
12191219**Article LEGIARTI000024480018**
Article LEGIARTI000024479878 L1320→1320
13201320
13211321## Sous-section 2 : Revente des dispositifs médicaux d'occasion
13221322
1323**Article LEGIARTI000024479878**
1324
1325On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'article [R. 5211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916191&dateTexte=&categorieLien=cid).
1326
1327La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article [L. 5212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690305&dateTexte=&categorieLien=cid) est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.
1328
13291323**Article LEGIARTI000024479880**
13301324
13311325Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas lorsque :
Article LEGIARTI000051350217 L1362→1356
13621356
13631357L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion au bénéficiaire de cette cession.
13641358
1359**Article LEGIARTI000051350217**
1360
1361On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'[article R. 5211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916191&dateTexte=&categorieLien=cid), ni remis en bon état d'usage au sens de l'[article R. 5212-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051349006&dateTexte=&categorieLien=cid).
1362
1363La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'[article L. 5212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690305&dateTexte=&categorieLien=cid)est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.
1364
13651365## Section 5 : Règles particulières de la vigilance exercée sur certains dispositifs médicaux
13661366
13671367**Article LEGIARTI000006916315**
Article LEGIARTI000051349006 L1454→1454
14541454
14551455Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
14561456
1457## Sous-section 1 : Définitions
1458
1459**Article LEGIARTI000051349006**
1460
1461Pour l'application de l'[article L. 5212-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787901&dateTexte=&categorieLien=cid), la remise en bon état d'usage d'un dispositif médical à usage individuel correspond à l'ensemble des opérations d'entretien et de maintenance réalisées sur un dispositif déjà mis en service au sens du 6° de l'[article R. 5211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916191&dateTexte=&categorieLien=cid), en vue de permettre sa nouvelle distribution à d'autres patients selon les modalités prévues par le fabricant dans la notice d'instruction. Ces opérations sont réalisées par les seuls centres ou professionnels certifiés mentionnés à l'[article R. 5212-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051349010&dateTexte=&categorieLien=cid).
1462
1463La remise en bon état d'usage permet, sans procéder à une remise à neuf du dispositif au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, de maintenir ou de rétablir sa fonction conformément à la destination indiquée par le fabricant et couverte par le marquage CE, sans en modifier les performances ni les caractéristiques techniques et fonctionnelles.
1464
1465Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'industrie peut fixer des conditions portant sur ces opérations d'entretien et de maintenance afin qu'elles garantissent la qualité et la sécurité d'emploi du dispositif remis en bon état d'usage.
1466
1467**Article LEGIARTI000051349008**
1468
1469Le dispositif médical remis en bon état d'usage est accompagné de sa notice d'utilisation.
1470
1471**Article LEGIARTI000051349010**
1472
1473Les centres et professionnels certifiés fixent une durée de nouvel usage au dispositif médical qu'ils remettent en bon état d'usage.
1474
1475A chaque remise en état d'usage, la durée de nouvel usage ne peut être fixée à une valeur supérieure à celle de la durée prévue par le fabricant comme durée de vie.
1476
1477## Sous-section 2 : Centres ou professionnels certifiés
1478
1479**Article LEGIARTI000051349016**
1480
1481Le certificat est adressé par l'organisme certificateur :
1482
14831° Au demandeur ;
1484
14852° Aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
1486
14873° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
1488
14894° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle se trouve le lieu d'exercice de l'activité.
1490
1491**Article LEGIARTI000051349018**
1492
1493Les ministres chargés de santé et la sécurité sociale publient sur le site internet du ministère de la santé la liste des centres et professionnels certifiés ainsi que les décisions de suspension et de retrait de certificat.
1494
1495**Article LEGIARTI000051349817**
1496
1497Les centres ou les professionnels certifiés pour réaliser les opérations de remise en bon état d'usage disposent d'un certificat établissant la conformité de leurs pratiques avec les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'[article R. 5212-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051349006&dateTexte=&categorieLien=cid).
1498
1499Le certificat est délivré, pour une durée de quatre ans, par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation mentionné par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation.
1500
1501Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles le certificat est accordé et peut, le cas échéant, être suspendu ou retiré en application de l'[article R. 5212-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051349024&dateTexte=&categorieLien=cid).
1502
1503## Sous-section 3 : Modalités de contrôle
1504
1505**Article LEGIARTI000051349022**
1506
1507Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'[article R. 5212-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051349016&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que le directeur départemental de la protection des populations dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu d'exercice de l'activité, peuvent :
1508
15091° Demander une copie du ou des rapports ayant servi à la certification d'un centre ou d'un professionnel certifié. L'organisme certificateur les transmet dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande ;
1510
15112° En cas d'éléments susceptibles d'établir l'existence de manquement aux conditions de délivrance du certificat, demander à l'organisme certificateur un audit de contrôle, le cas échéant, dans un délai qu'elles fixent.
1512
1513**Article LEGIARTI000051349024**
1514
1515L'organisme certificateur suspend ou retire le certificat d'un centre ou d'un professionnel certifié lorsque ce dernier ne satisfait plus aux conditions de délivrance de ce certificat.
1516
1517L'organisme certificateur en informe les personnes mentionnées à l'[article R. 5212-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051349016&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que le directeur départemental de la protection des populations dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu d'exercice de l'activité.
1518
14571519## Section 1 : Dispositions générales
14581520
14591521**Article LEGIARTI000025850599**