Version du 1995-09-05

N
Nomoscope
5 sept. 1995 5944e54a6abad829dd4939984f9503df1c73c61a
Version précédente : 03c61ef7
Résumé IA

Ces changements clarifient le mode de calcul de la capacité des structures de soins alternatives et élargissent la liste des équipements lourds et des activités de soins complexes relevant de l'autorisation directe du ministre chargé de la santé. Les droits des établissements sont ainsi encadrés par des définitions plus précises de leur capacité d'accueil, tandis que les citoyens bénéficient d'une centralisation accrue du contrôle pour les soins les plus spécialisés, comme la chirurgie cardiaque ou l'imagerie par résonance magnétique. L'impact principal réside dans une sécurisation renforcée de l'accès aux technologies médicales de pointe et aux traitements critiques sous supervision ministérielle.

Informations

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Article LEGIARTI000006802638 L570→570
570570
571571b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.
572572
573**Article LEGIARTI000006802638**
573**Article LEGIARTI000006802639**
574574
575La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 est exprimée en places. Le nombre de places est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour, dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel ou de celles pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, et en divisant par 365 le nombre maximum annuel de journées de soins dans le cas de l'hospitalisation à domicile.
575La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :
576
577365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;
578
579365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
580
581365 journées pour l'hospitalisation à domicile.
576582
577583**Article LEGIARTI000006802640**
578584
Article LEGIARTI000006802652 L618→624
618624
619625La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
620626
621**Article LEGIARTI000006802652**
627**Article LEGIARTI000006802653**
622628
623629La carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
624630
Article LEGIARTI000006802661 L634→640
634640
635641a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
636642
637b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle et des cyclotrons à usage médical ;
643b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle, des cyclotrons à utilisation médicale et des appareils de destruction transpariétale des calculs ;
638644
639645c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
640646
641647Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.
642648
643**Article LEGIARTI000006802661**
649**Article LEGIARTI000006802662**
644650
645651La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
646652
6476531\. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ;
648654
6492\. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle et les cyclotrons à utilisation médicale.
6552\. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les cyclotrons à utilisation médicale et les appareils de destruction transpariétale des calculs.
650656
651657Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
652658
Article LEGIARTI000006691876 L142→142
142142
143143## Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
144144
145**Article LEGIARTI000006691876**
146
147En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :
148
149I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
150
1511° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
152
1532° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
154
1553° Cyclotron à utilisation médicale ;
156
1574° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
158
1595° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
160
1616° Appareil de destruction transpariétale des calculs.
162
163II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
164
1651° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
166
1672° Traitement des grands brûlés ;
168
1693° Chirurgie cardiaque ;
170
1714° Neurochirurgie ;
172
1735° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
174
1756° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
176
1777° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
178
1798° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69.
180
145181**Article LEGIARTI000006691880**
146182
147183Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000006691875 L68→68
6868
6969La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.
7070
71## Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
72
73**Article LEGIARTI000006691875**
74
75En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :
76
77I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
78
791° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
80
812° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
82
833° Cyclotron à utilisation médicale ;
84
854° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
86
875° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
88
89II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
90
911° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
92
932° Traitement des grands brûlés ;
94
953° Chirurgie cardiaque ;
96
974° Neurochirurgie ;
98
995° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
100
1016° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
102
1037° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
104
1058° Accueil et traitement des urgences, lorsque cette activité de soins est exercée sous forme d'un pôle spécialisé défini par l'article R. 712-66 ou dans les conditions dérogatoires prévues à l'article R. 712-69.
106
10771## Paragraphe 1 : Des structures d'hospitalisation à temps partiel et des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire
10872
10973**Article LEGIARTI000006692128**