Version du 1995-08-27

N
Nomoscope
27 août 1995 03c61ef7670d106ac5e832b206afd158bdbdf485
Version précédente : a2573530
Résumé IA

Ces changements renforcent la rigueur de la procédure de contrôle budgétaire des établissements de santé en imposant la transmission systématique de l'ensemble des documents financiers indispensables avant que la chambre régionale des comptes ne puisse émettre son avis. Ils garantissent aux citoyens une meilleure transparence financière et une exécution plus rapide des décisions de régulation, tout en encadrant strictement les délais de réponse et de notification pour le président du conseil d'administration.

Informations

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Article LEGIARTI000006803280 L2566→2566
25662566
25672567En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
25682568
2569## Paragraphe 8 : De la saisine de la chambre régionale des comptes
2570
2571**Article LEGIARTI000006803280**
2572
2573Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 714-9 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes.
2574
2575Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 714-9 précité, soit par écrit.
2576
2577Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule ses propositions sur le règlement du budget.
2578
2579Cet avis est notifié au représentant de l'Etat d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion.
2580
2581La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
2582
2583**Article LEGIARTI000006803283**
2584
2585Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé.
2586
2587Cet avis est notifié au représentant de l'Etat d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le représentant de l'Etat par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2588
2589En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5, la décision du représentant de l'Etat est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes.
2590
2591**Article LEGIARTI000006803286**
2592
2593Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55.
2594
25692595## Sous-section 4 : Programmes d'investissement
25702596
25712597**Article LEGIARTI000006803296**