Version du 1995-08-01

N
Nomoscope
1 août 1995 a2573530e848ef1ee4a9d4776604ca5af918aef1
Version précédente : d8eef7bd
Résumé IA

Ces changements encadrent strictement la livraison et la dispensation de médicaments à domicile en définissant des normes de sécurité pour les paquets scellés et les conditions de transport afin de garantir la conservation des produits. Ils élargissent les droits des citoyens en autorisant des professionnels spécifiques, y compris des préparateurs et étudiants sous supervision, à effectuer ces actes lorsque le patient ne peut se déplacer pour des raisons de santé, d'âge ou géographiques. L'impact principal est une meilleure accessibilité aux soins pour les personnes à mobilité réduite tout en renforçant la traçabilité et la sécurité du circuit de distribution jusqu'au domicile du patient.

Informations

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Article LEGIARTI000006799739 L4488→4488
44884488
44894489Le gérant après décès est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les conditions prévues à l'article L. 580, l'officine d'un pharmacien titulaire décédé. Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1°, au a du 2° et au 3° de l'article R. 5100 et doit, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par les héritiers, solliciter l'autorisation du préfet.
44904490
4491## Paragraphe 1 : Livraison à domicile
4492
4493**Article LEGIARTI000006799739**
4494
4495Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 589, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.
4496
4497**Article LEGIARTI000006799740**
4498
4499Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512.
4500
4501Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.
4502
4503**Article LEGIARTI000006799741**
4504
4505Le transporteur doit effectuer le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et doivent être livrés directement au patient.
4506
4507## Paragraphe 2 : Dispensation à domicile
4508
4509**Article LEGIARTI000006799742**
4510
4511Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 ne peuvent être dispensés à domicile en application du quatrième alinéa de l'article L. 589 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.
4512
4513**Article LEGIARTI000006799743**
4514
4515La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, ou par leurs assistants ou leur remplaçant.
4516
4517Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants mentionnés à l'article L. 588.
4518
4519Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant, ou un assistant de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, veille personnellement à ce que toutes les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.
4520
4521**Article LEGIARTI000006799744**
4522
4523Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 doivent être transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.
4524
44914525## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
44924526
44934527**Article LEGIARTI000006799939**