Version du 2003-02-21

N
Nomoscope
21 févr. 2003 58529352d8c7861d2d73298ad356ae4391b99648
Version précédente : bb257804
Résumé IA

Ce changement marque la suppression de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et son remplacement intégral par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), redéfinissant ainsi l'entité publique chargée de la gestion des risques sanitaires. Les droits des citoyens évoluent vers une procédure d'indemnisation centralisée pour les accidents médicaux et les infections nosocomiales, tandis que la gouvernance de cet office est désormais structurée autour d'un conseil d'administration nommé par décret pour superviser ses missions. L'impact principal pour les usagers réside dans la clarification du guichet unique pour les demandes d'indemnisation, remplaçant les anciennes procédures d'évaluation et d'accréditation qui relevaient de l'ancienne agence.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +1073 -1073

Article LEGIARTI000006804204 L132→132
132132
133133Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par la direction générale de la santé.
134134
135## Section 1 : Dispositions générales
135## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
136136
137**Article LEGIARTI000006804204**
137**Article LEGIARTI000006804131**
138138
139L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission de favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 710-5.
139L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
140140
141L'évaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles porte notamment sur leur utilité, leur continuité, la satisfaction des patients ainsi que sur leur sécurité ; à ce titre, elle vise notamment à évaluer les mesures mises en oeuvre afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux soins, susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du patient ou la santé publique.
141## Paragraphe 1: Conseil d'administration
142142
143Elle est mise en oeuvre par les professionnels et les établissements de santé publics et privés en s'appuyant sur les méthodes d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et sur les recommandations de bonne pratique clinique élaborées ou validées par l'agence nationale.
143**Article LEGIARTI000006804132**
144144
145**Article LEGIARTI000006804205**
145Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.
146146
147Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L. 791-6 est établi en prenant en compte notamment :
147Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, parmi les membres du conseil d'administration.
148148
149A. - Au titre de l'évaluation :
149En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
150150
1511° La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de risque ;
151**Article LEGIARTI000006804133**
152152
1532° L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ;
153Le conseil d'administration de l'office comprend, outre son président :
154154
1553° Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ;
1551\. Onze membres représentant l'Etat :
156156
1574° La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales ;
157\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
158158
1595° L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire ;
159\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
160160
161B. - Au titre de l'accréditation :
161\- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
162162
1631° Les éléments indiqués au A du présent article pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels ;
163\- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
164164
1652° S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
165\- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
166166
167Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
167\- le directeur du budget ou son représentant ;
168168
169Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence nationale.
169\- le directeur du Trésor ou son représentant ;
170170
171**Article LEGIARTI000006804207**
171\- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
172172
173En fonction des données de la science, l'agence élabore et actualise, de sa propre initiative, les références médicales, les références professionnelles et les recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 791-2 du présent code. Elle propose aux partenaires des conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale toute modification, suppression ou création de références médicales ou professionnelles opposables mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 dudit code.
173\- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
174174
175Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont l'une et l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L. 162-12-15 susmentionné et à l'alinéa ci-dessus du présent article.
175\- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
176176
177**Article LEGIARTI000006804208**
177\- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
178178
179L'agence diffuse les recommandations de bonne pratique clinique qui accompagnent, pour chaque thème autre que ceux concernant le médicament, les références mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux établissements de santé publics ou privés et aux professionnels de santé concernés autres que les médecins exerçant à titre libéral. Chaque union régionale transmet ces recommandations aux médecins exerçant à titre libéral dans la région.
1792\. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
180180
181Les recommandations de bonnes pratiques cliniques mentionnées au 2° de l'article L. 791-2 du présent code qui ne relèvent pas de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale sont diffusées par l'agence aux établissements et professionnels de santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées aux médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre de conventions passées avec l'agence.
181a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
182182
183**Article LEGIARTI000006804209**
183b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
184184
185Pour l'exercice de leurs missions en matière d'évaluation, les unions de médecins exerçant à titre libéral peuvent demander à l'agence d'élaborer ou de valider des méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation des pratiques professionnelles ; elles peuvent avoir recours aux experts et agents de l'agence.
185c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
186186
187Chaque union transmet la synthèse régionale des résultats de ses études à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'agence régionale de l'hospitalisation concernées, en vue de leur prise en compte en matière d'organisation et de planification des soins, ainsi qu'à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en vue de l'amélioration des recommandations de bonne pratique et des méthodes d'évaluation.
187d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
188188
189**Article LEGIARTI000006804210**
189e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
190190
191Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 791-1 à L. 791-4, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé peut notamment :
191f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
192192
1931° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
193g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
194194
1952° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, ouvrages ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
1953\. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
196196
1973° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
197Pour chacun des membres mentionnés aux 2 et 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
198198
199**Article LEGIARTI000006804211**
199**Article LEGIARTI000006804134**
200200
201L'agence participe et a accès au système commun d'informations prévu à l'article L. 710-7, dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prévues par cet article.
201Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
202202
203Ce système commun d'informations inclut notamment les données issues du recueil des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales mis en place dans chaque établissement de santé, ainsi que les données concernant l'accréditation issues des informations quantitatives et qualitatives prévues à l'article L. 710-5.
203Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
204204
205## Sous-section 1 : Le conseil d'administration
205**Article LEGIARTI000006804135**
206206
207**Article LEGIARTI000006804212**
207Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
208208
209Le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend :
209Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
210210
2111° Au nombre de dix, des personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :
211Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.
212212
213a) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
213Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
214214
215b) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers généraux ;
215Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
216216
217c) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;
217**Article LEGIARTI000006804136**
218218
219d) Deux professionnels de santé, dont un paramédical, proposés par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
219Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
220220
221e) Trois professionnels de santé, dont un médecin, un paramédical et un autre professionnel de santé, proposés conjointement par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
221Il délibère en outre sur les matières suivantes :
222222
223f) Un médecin et un autre professionnel de santé proposés conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) et l'Union hospitalière privée (UHP) ;
2231\. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
224224
2252° Huit représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :
2252\. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
226226
227a) Quatre médecins, dont deux généralistes et deux spécialistes, nommés après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral sur proposition des présidents des sections desdites unions ;
2273\. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
228228
229b) Quatre professionnels de santé, autres que médecins, proposés par le Centre national des professions de santé ;
2294\. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
230230
2313° Deux représentants de l'Etat :
2315\. L'acceptation et le refus des dons et legs ;
232232
233a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2336\. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
234234
235b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
2357\. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
236236
2374° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, dont deux proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un proposé par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et un proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil national d'une caisse nationale d'assurance maladie ;
2378\. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
238238
2395° Deux représentants des organismes mutualistes, dont un médecin, proposés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
2399\. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 790-13 ;
240240
2416° Six personnalités, parmi lesquelles figurent au moins cinq médecins, dont un proposé par le Conseil national de l'ordre des médecins, qualifiées dans les domaines de l'évaluation, l'accréditation, la qualité et la sécurité des soins.
24110\. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
242242
243Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
24311\. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ;
244244
245Un représentant du personnel de l'agence, élu par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
24512\. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.
246246
247Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
247Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
248248
249Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
249## Paragraphe 2 : Le directeur de l'office
250250
251**Article LEGIARTI000006804213**
251**Article LEGIARTI000006804139**
252252
253Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
253Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
254254
255Les organismes appelés à faire des propositions en vue de la nomination de ces membres, ou à émettre un avis sur les nominations envisagées, disposent pour se prononcer, seules ou conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
255Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 790-6.
256256
257Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 791-2-1, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
257Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
258258
259Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1, pour une durée de quatre ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer sur la nomination envisagée d'un délai de trois semaines à compter de sa saisine par le ministre chargé de la santé. En l'absence d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
259Il prépare le budget et l'exécute.
260260
261En cas de vacance du poste de président ou de membre du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
261Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office.
262262
263**Article LEGIARTI000006804214**
263Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
264264
265Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.
265Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence.
266266
267**Article LEGIARTI000006804215**
267Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
268268
269Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général, si l'urgence le justifie.
269Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
270270
271Il est également réuni, dans un délai d'un mois, en cas de demande du ministre chargé de la santé, ou du quart des membres du conseil d'administration.
271Sous réserve des dispositions de l'article R. 790-6, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
272272
273Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
273Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
274274
275Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général, le président du conseil scientifique, les présidents des sections de ce conseil, le président du collège de l'accréditation de l'agence nationale, le quart des membres du conseil d'administration ou les personnes siégeant à titre consultatif demandent l'inscription à l'ordre du jour, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance, sont également inscrites de droit à l'ordre du jour.
275Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
276276
277En outre, le conseil d'administration examine en séance les questions qui lui sont soumises par les membres du conseil d'administration et les personnes assistant avec voix consultative au conseil d'administration.
277Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
278278
279**Article LEGIARTI000006804216**
279## Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
280280
281Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
281**Article LEGIARTI000006804140**
282282
283En cas d'empêchement ou d'incapacité à siéger du président, le conseil d'administration est présidé par le plus âgé des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1.
283Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
284284
285Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
285**Article LEGIARTI000006804141**
286286
287Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
287L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
288288
289**Article LEGIARTI000006804217**
289**Article LEGIARTI000006804142**
290290
291Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
291Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
292292
293Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
293**Article LEGIARTI000006804143**
294294
295Toutefois, le directeur général de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.
295L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
296296
297**Article LEGIARTI000006804218**
297**Article LEGIARTI000006804144**
298298
299Le conseil d'administration reçoit pour information communication par le directeur général des avis et des décisions donnés au nom de l'agence nationale.
299Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
300300
301## Sous-section 2 : Le directeur général
301**Article LEGIARTI000006804145**
302302
303**Article LEGIARTI000006804221**
303La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
304304
305Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre. En l'absence d'avis, à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
305**Article LEGIARTI000006804146**
306306
307**Article LEGIARTI000006804222**
307La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
308308
309Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence.
309## Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
310310
311Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
311**Article LEGIARTI000006804147**
312312
313Il agit et este en justice au nom de l'agence.
313Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 790-16 à R. 790-18 ci-après.
314314
315Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
315**Article LEGIARTI000006804148**
316316
317Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence nationale dans le respect du tableau des emplois fixés par le conseil d'administration.
317Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
318318
319Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés, les baux, les conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction ; toutefois, ses décisions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
319Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
320320
321Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
321L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
322322
323Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans après avis du directeur général.
323Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
324324
325Il peut déléguer sa signature, dans le cadre de leurs missions respectives, à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
325**Article LEGIARTI000006804149**
326326
327Le directeur général prépare le projet de budget de l'agence, qui comporte notamment une présentation par secteurs d'activités, et le soumet au conseil d'administration.
327Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
328328
329Il élabore le programme annuel et pluriannuel prévu à l'article L. 791-6, qu'il soumet à l'assemblée plénière du conseil scientifique et, pour la partie relative à l'accréditation, au collège de l'accréditation ; il le soumet ensuite au conseil d'administration.
329**Article LEGIARTI000006804150**
330330
331Il élabore le rapport annuel d'activité de l'agence, qu'il présente au conseil d'administration, à l'assemblée plénière du conseil scientifique et au collège de l'accréditation, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. Ce rapport, qui fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités, retrace l'évolution de l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études et travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements de santé.
331Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.
332332
333Le directeur général consulte le conseil scientifique sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle rédige ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation.
333Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
334334
335Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au collège de l'accréditation en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
335## Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
336336
337A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, et dans un délai fixé par ceux-ci, le directeur général de l'agence leur communique toute information et fait réaliser toute étude que les ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
337**Article LEGIARTI000006804151**
338338
339**Article LEGIARTI000006804223**
339La Commission nationale des accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10 se compose des membres suivants :
340340
341Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'une décision ou d'un avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision ou l'avis.
3411° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
342342
343## Sous-section 3 : Le conseil scientifique
343a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
344344
345**Article LEGIARTI000006804225**
345b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
346346
347Le conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend, outre son président, deux sections composées de membres reconnus pour leur compétence dans les domaines définis à l'article L. 791-7.
3472° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
348348
349I. - La section de l'évaluation comprend dix-huit membres :
3493° Seize personnalités qualifiées à raison de :
350350
3511° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
351a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
352352
3532° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
353b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
354354
3553° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
355La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
356356
3574° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
357**Article LEGIARTI000006804152**
358358
3595° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.
359Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
360360
361II. - La section de l'accréditation comprend dix-huit membres :
361Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en cas d'absence du président.
362362
3631° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
363En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
364364
3652° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non universitaires ;
365**Article LEGIARTI000006804153**
366366
3673° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;
367La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
368368
3694° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service public ;
369Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement.
370370
3715° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée ;
371La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
372372
3736° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ;
373Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
374374
3757° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ;
375Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen.
376376
3778° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ;
377**Article LEGIARTI000006804158**
378378
3799° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 ;
379Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.
380380
38110° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.
381**Article LEGIARTI000006804159**
382382
383Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation.
383La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.
384384
385Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la santé.
385**Article LEGIARTI000006804160**
386386
387Les organismes sur la proposition desquels intervient la nomination de membres du conseil scientifique proposent au ministre chargé de la santé trois fois plus de noms qu'il y a de membres à désigner au titre de la ou des catégories considérées. Elles disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
387Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
388388
389Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil scientifique qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
389## Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux
390390
391Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, après avis du conseil scientifique réuni en assemblée plénière.
391**Article LEGIARTI000006804161**
392392
393Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation sont élus au sein de leur section respective à la majorité simple des membres présents. La durée de leur mandat est de trois ans.
393La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.
394394
395En cas de vacance d'un poste de président, de président de section ou de membre du conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
395Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.
396396
397**Article LEGIARTI000006804226**
397**Article LEGIARTI000006804162**
398398
399Le conseil scientifique est une instance d'expertise, de conseil et de proposition.
399La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
400400
401La section de l'évaluation est compétente dans les domaines mentionnés à l'article L. 791-2. La section de l'accréditation est compétente dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 791-3, notamment en ce qui concerne l'élaboration ou la validation des documents d'analyse définis à l'article R. 710-6-1.
401Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.
402402
403L'assemblée plénière du conseil scientifique est compétente dans les domaines communs aux deux sections, notamment pour ce qui concerne :
403Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
404404
4051° Les méthodes, recommandations et référentiels prévus aux 1° et 2° de l'article L. 791-2 et susceptibles d'être utilisés au cours de la procédure d'accréditation ;
405**Article LEGIARTI000006804163**
406406
4072° La constitution de groupes de travail à caractère scientifique ;
407Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
408408
4093° Les méthodes de travail à caractère scientifique utilisées au sein de l'agence.
409**Article LEGIARTI000006804164**
410410
411L'assemblée plénière donne un avis sur le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation de l'agence, préparé par le directeur général. Celui-ci la consulte sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle réalise ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation.
411La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
412412
413L'assemblée plénière peut en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans les domaines de l'évaluation en santé et de l'accréditation, sur les travaux menés par l'agence nationale ainsi que sur les critères de sélection des membres et les méthodes de travail du réseau national d'experts mentionné à l'article L. 791-4. Il en est de même pour les deux sections dans leur domaine de compétences respectif.
413**Article LEGIARTI000006804165**
414414
415L'assemblée plénière élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'évaluation et de l'accréditation et à la formation dans ces domaines.
415Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission nationale envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois.
416416
417Les présidents des sections peuvent porter devant l'assemblée plénière toute question relevant des champs de compétence respectifs des sections.
417En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales.
418418
419**Article LEGIARTI000006804227**
419A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.
420420
421Le président du conseil scientifique assiste aux séances des sections avec voix délibérative.
421L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.
422422
423Le directeur général de l'agence, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances de l'assemblée plénière et des sections du conseil scientifique ; il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
423La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
424424
425Le président du collège de l'accréditation participe avec voix consultative aux séances de la section de l'accréditation du conseil scientifique ainsi qu'aux séances de l'assemblée plénière de ce conseil lorsque des questions relevant de l'accréditation y sont débattues.
425La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.
426426
427Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
427**Article LEGIARTI000006804172**
428428
429**Article LEGIARTI000006804228**
429La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
430430
431Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en assemblée plénière sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, d'un des deux présidents de section.
431**Article LEGIARTI000006804173**
432432
433Chacune des deux sections du conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou du président du conseil scientifique.
433La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.
434434
435Lorsqu'elles sont appelées à rendre des avis, l'assemblée plénière et les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
435La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11, ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public.
436436
437Les avis, observations et recommandations formulés par le conseil scientifique sont transmis au directeur général de l'agence.
437**Article LEGIARTI000006804174**
438438
439**Article LEGIARTI000006804229**
439Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.
440440
441Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.
441## Paragraphe 2 : Autres missions
442442
443## Sous-section 4 : Le collège de l'accréditation
443**Article LEGIARTI000006804175**
444444
445**Article LEGIARTI000006804234**
445La commission nationale évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales.
446446
447Le collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend quinze membres :
447Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui les tiennent notamment à la disposition des experts.
448448
4491° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé ;
449**Article LEGIARTI000006804176**
450450
4512° Cinq médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de l'hygiène hospitalière, de la qualité et de la sécurité des soins, de l'évaluation et de l'accréditation ;
451La commission nationale formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et les avis qu'elles rendent.
452452
4533° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé.
453Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales.
454454
455Chaque catégorie mentionnée au présent article comporte, en nombre égal à celui des membres titulaires, des membres suppléants appelés à siéger en l'absence de titulaires. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
455**Article LEGIARTI000006804177**
456456
457Les membres du collège de l'accréditation sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
457Le rapport annuel dont est chargée la commission nationale en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
458458
459L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une proposition de nomination des membres du collège de l'accréditation. Cette proposition est soumise à l'avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 791-5 par le directeur général de l'agence nationale.
459Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.
460460
461A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée au ministre chargé de la santé ; elle comporte au moins deux fois plus de noms qu'il y a de membres à nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition faite au ministre, à la date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce soit, le ministre procède à la nomination des membres du collège de l'accréditation.
461**Article LEGIARTI000006804178**
462462
463En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence de proposition faite au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la vacance du poste, le ministre procède à la nomination.
463Pour l'application des articles R. 790-35 à R. 790-37, la commission nationale peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
464464
465Les fonctions de membre du collège de l'accréditation peuvent donner lieu à rémunération.
465## Sous-section 1 : Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement
466466
467**Article LEGIARTI000006804236**
467**Article LEGIARTI000006804180**
468468
469Le collège de l'accréditation élit en son sein un président et un vice-président à chaque renouvellement de ses membres. Le vice-président assiste et supplée le président à sa demande.
469Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
470470
471En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
4711° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
472472
473**Article LEGIARTI000006804238**
4732° Au titre des professionnels de santé :
474474
475Le président du collège de l'accréditation convoque les membres du collège et fixe l'ordre du jour des séances.
475\- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
476476
477Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le collège de l'accréditation peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16.
477\- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
478478
479Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux articles R. 791-2-19 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16.
4793° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
480480
481La voix du président et, en son absence, du vice-président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
481\- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
482482
483Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à l'article L. 710-5, leurs représentants ne peuvent être présents.
483\- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
484484
485Les votes sur la validation de rapports d'accréditation ont lieu au scrutin secret.
4854° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ;
486486
487**Article LEGIARTI000006804239**
4875° Deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ;
488488
489Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général de l'agence. Ce dernier le communique au conseil d'administration et au conseil scientifique.
4896° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
490490
491Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général de l'agence, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment :
491Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
492492
493\- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ;
493Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
494494
495\- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ;
495En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
496496
497\- l'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.
497**Article LEGIARTI000006804182**
498498
499## Sous-section 5 : Le réseau national et local d'experts
499Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
500500
501**Article LEGIARTI000006804240**
501**Article LEGIARTI000006804183**
502502
503Les membres du réseau national et local d'experts participent aux missions de l'agence nationale mentionnées aux articles L. 791-1, L. 791-2 et L. 791-3, à des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral.
503Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
504504
505**Article LEGIARTI000006804241**
505Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.
506506
507Le réseau d'experts est composé :
507Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.
508508
5091° De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques mentionnées aux livres IV et V du présent code ;
509Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux commissions régionales au plus.
510510
5112° De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé publics ou privés ;
511Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la région concernée.
512512
5133° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs titres, fonctions ou travaux.
513**Article LEGIARTI000006804184**
514514
515Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres du personnel de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
515Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
516516
517**Article LEGIARTI000006804242**
517Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de l'article L. 1142-5.
518518
519La liste des membres du réseau d'experts est établie par le directeur général de l'agence après avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique.
519Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
520520
521Le collège national d'experts et les collèges régionaux d'experts mentionnés à l'article L. 712-6 ainsi que les unions des médecins exerçant à titre libéral peuvent proposer au directeur général de l'agence des personnes susceptibles d'être désignées comme membres du réseau d'experts.
521Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
522522
523Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation ou de l'accréditation en fonction de leur profession et de leur domaine de compétence. En matière d'évaluation, ils sont nommés au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble des missions d'évaluation énoncées à l'article L. 791-2 et à l'article R. 791-2-20 et au niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique, l'expérimentation et l'évaluation sur site.
523Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
524524
525Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur au tiers de leur activité professionnelle annuelle exercée à d'autres titres. Cette règle n'est pas opposable aux retraités ni aux membres du personnel de l'agence.
525**Article LEGIARTI000006804185**
526526
527La formation des membres du réseau d'experts est placée sous la responsabilité de l'agence nationale.
527La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
528528
529## Sous-section 1 : Dispositions générales
529Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
530530
531**Article LEGIARTI000006804243**
531Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
532532
533Les dépenses de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
533**Article LEGIARTI000006804186**
534534
535Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
535Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'Office national d'indemnisation.
536536
537**Article LEGIARTI000006804244**
537La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'Office national d'indemnisation mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6.
538538
539L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
539Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 790-59 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
540540
541Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
541Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande.
542542
543**Article LEGIARTI000006804245**
543**Article LEGIARTI000006804187**
544544
545Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
545La commission régionale adopte chaque année :
546546
547**Article LEGIARTI000006804246**
547\- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office national d'indemnisation ;
548548
549L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
549\- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.
550550
551Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
551Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
552552
553**Article LEGIARTI000006804247**
553**Article LEGIARTI000006804188**
554554
555En ce qui concerne l'indemnisation des frais de déplacement, l'agence est soumise aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
555La commission régionale peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.
556556
557## Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
557La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission régionale siégeant en formation de règlement amiable.
558558
559**Article LEGIARTI000006804248**
559## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
560560
561La dotation globale prévue à l'article L. 791-9 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
561**Article LEGIARTI000006804189**
562562
563Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
563La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation.
564564
565**Article LEGIARTI000006804249**
565La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
566566
567L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
567Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.
568568
569Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
569La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
570570
571**Article LEGIARTI000006804250**
571Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
572572
573La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
573**Article LEGIARTI000006804194**
574574
575## Section 4 : Dispositions relatives aux personnels et collaborateurs de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
575Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.
576576
577**Article LEGIARTI000006804251**
577Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.
578578
579Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 791-10, le personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 714-27, dans le respect des dispositions qui les régissent.
579**Article LEGIARTI000006804195**
580580
581**Article LEGIARTI000006804252**
581Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
582582
583Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 791-4.
583La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.
584584
585Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa de l'article L. 791-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence.
585**Article LEGIARTI000006804196**
586586
587Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur général de l'agence et, pour le directeur général de l'agence, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée.
587Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
588588
589Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée.
589A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
590590
591**Article LEGIARTI000006804253**
591Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
592592
593Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence.
593L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.
594594
595**Article LEGIARTI000006804254**
595Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
596596
597Les personnels exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 710-5, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
597**Article LEGIARTI000006804197**
598598
599Les personnels scientifiques et techniques de l'agence, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
599L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
600600
601**Article LEGIARTI000006804256**
601L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
602602
603Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote.
603Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
604604
605Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation.
605Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
606606
607Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
607**Article LEGIARTI000006804198**
608608
609**Article LEGIARTI000006804257**
609Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière.
610610
611Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
611La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 790-49 à R. 790-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.
612612
613Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5 pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
613## Sous-section 3 : Dispositions relatives à la procédure de conciliation
614614
615Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou à un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596 du livre V, pour lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
615**Article LEGIARTI000006804199**
616616
617**Article LEGIARTI000006804258**
617La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.
618618
619Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions.
619**Article LEGIARTI000006804200**
620620
621## Section 1 : Dispositions générales
621La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige.
622622
623**Article LEGIARTI000006804259**
623**Article LEGIARTI000006804201**
624624
625L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
625Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre concerné.
626626
627**Article LEGIARTI000006804261**
627**Article LEGIARTI000006804202**
628628
629Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 792-1, l'institut peut notamment :
629La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant.
630630
6311° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
631Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés.
632632
6332° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
633**Article LEGIARTI000006804203**
634634
6353° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 792-1. Ces personnes constituent avec l'Institut de veille sanitaire le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.
635La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance.
636636
637## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
637Le membre de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 790-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation, dont une copie est communiquée à la commission.
638638
639**Article LEGIARTI000006804262**
639## Section 1 : Dispositions générales
640640
641Le conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire comprend, outre son président :
641**Article LEGIARTI000006804204**
642642
6431\. Onze membres de droit représentant l'Etat :
643L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission de favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 710-5.
644644
645a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
645L'évaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles porte notamment sur leur utilité, leur continuité, la satisfaction des patients ainsi que sur leur sécurité ; à ce titre, elle vise notamment à évaluer les mesures mises en oeuvre afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux soins, susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du patient ou la santé publique.
646646
647b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
647Elle est mise en oeuvre par les professionnels et les établissements de santé publics et privés en s'appuyant sur les méthodes d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et sur les recommandations de bonne pratique clinique élaborées ou validées par l'agence nationale.
648648
649c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
649**Article LEGIARTI000006804205**
650650
651d) Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
651Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L. 791-6 est établi en prenant en compte notamment :
652652
653e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
653A. - Au titre de l'évaluation :
654654
655f) Le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
6551° La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de risque ;
656656
657g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
6572° L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ;
658658
659h) Le directeur du budget ou son représentant ;
6593° Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ;
660660
661i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6614° La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales ;
662662
663j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
6635° L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire ;
664664
665k) Le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
665B. - Au titre de l'accréditation :
666666
6672\. Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
6671° Les éléments indiqués au A du présent article pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels ;
668668
669a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
6692° S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
670670
671b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
671Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
672672
673c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
673Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence nationale.
674674
6753\. Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
675**Article LEGIARTI000006804207**
676676
677Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
677En fonction des données de la science, l'agence élabore et actualise, de sa propre initiative, les références médicales, les références professionnelles et les recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 791-2 du présent code. Elle propose aux partenaires des conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale toute modification, suppression ou création de références médicales ou professionnelles opposables mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 dudit code.
678678
679**Article LEGIARTI000006804263**
679Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont l'une et l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L. 162-12-15 susmentionné et à l'alinéa ci-dessus du présent article.
680680
681En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
681**Article LEGIARTI000006804208**
682682
683**Article LEGIARTI000006804264**
683L'agence diffuse les recommandations de bonne pratique clinique qui accompagnent, pour chaque thème autre que ceux concernant le médicament, les références mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux établissements de santé publics ou privés et aux professionnels de santé concernés autres que les médecins exerçant à titre libéral. Chaque union régionale transmet ces recommandations aux médecins exerçant à titre libéral dans la région.
684684
685Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
685Les recommandations de bonnes pratiques cliniques mentionnées au 2° de l'article L. 791-2 du présent code qui ne relèvent pas de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale sont diffusées par l'agence aux établissements et professionnels de santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées aux médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre de conventions passées avec l'agence.
686686
687**Article LEGIARTI000006804266**
687**Article LEGIARTI000006804209**
688688
689Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
689Pour l'exercice de leurs missions en matière d'évaluation, les unions de médecins exerçant à titre libéral peuvent demander à l'agence d'élaborer ou de valider des méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation des pratiques professionnelles ; elles peuvent avoir recours aux experts et agents de l'agence.
690690
691**Article LEGIARTI000006804267**
691Chaque union transmet la synthèse régionale des résultats de ses études à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'agence régionale de l'hospitalisation concernées, en vue de leur prise en compte en matière d'organisation et de planification des soins, ainsi qu'à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en vue de l'amélioration des recommandations de bonne pratique et des méthodes d'évaluation.
692692
693Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
693**Article LEGIARTI000006804210**
694694
695L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
695Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 791-1 à L. 791-4, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé peut notamment :
696696
697**Article LEGIARTI000006804268**
6971° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
698698
699Le président du conseil scientifique, le directeur général de l'Institut, l'agent comptable et le contrôleur financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
6992° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, ouvrages ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
700700
701Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
7013° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
702702
703**Article LEGIARTI000006804269**
703**Article LEGIARTI000006804211**
704704
705Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
705L'agence participe et a accès au système commun d'informations prévu à l'article L. 710-7, dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prévues par cet article.
706706
707En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
707Ce système commun d'informations inclut notamment les données issues du recueil des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales mis en place dans chaque établissement de santé, ainsi que les données concernant l'accréditation issues des informations quantitatives et qualitatives prévues à l'article L. 710-5.
708708
709Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
709## Sous-section 1 : Le conseil d'administration
710710
711**Article LEGIARTI000006804271**
711**Article LEGIARTI000006804212**
712712
713Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
713Le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend :
714714
715Il délibère en outre sur les matières suivantes :
7151° Au nombre de dix, des personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :
716716
7171° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
717a) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
718718
7192° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
719b) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers généraux ;
720720
7213° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
721c) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;
722722
7234° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;
723d) Deux professionnels de santé, dont un paramédical, proposés par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
724724
7255° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
725e) Trois professionnels de santé, dont un médecin, un paramédical et un autre professionnel de santé, proposés conjointement par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
726726
7276° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
727f) Un médecin et un autre professionnel de santé proposés conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) et l'Union hospitalière privée (UHP) ;
728728
7297° Les actions en justice et les transactions ;
7292° Huit représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :
730730
7318° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;
731a) Quatre médecins, dont deux généralistes et deux spécialistes, nommés après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral sur proposition des présidents des sections desdites unions ;
732732
7339° Le rapport mentionné au 6° du I de l'article L. 792-2 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;
733b) Quatre professionnels de santé, autres que médecins, proposés par le Centre national des professions de santé ;
734734
73510° L'acceptation et le refus des dons et legs.
7353° Deux représentants de l'Etat :
736736
737Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.
737a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
738738
739Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
739b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
740740
741**Article LEGIARTI000006804272**
7414° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, dont deux proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un proposé par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et un proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil national d'une caisse nationale d'assurance maladie ;
742742
743Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
7435° Deux représentants des organismes mutualistes, dont un médecin, proposés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
744744
745Les délibérations portant sur les 1°, 3° et 5° de l'article R. 792-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
7456° Six personnalités, parmi lesquelles figurent au moins cinq médecins, dont un proposé par le Conseil national de l'ordre des médecins, qualifiées dans les domaines de l'évaluation, l'accréditation, la qualité et la sécurité des soins.
746746
747Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 792-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
747Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
748748
749## Paragraphe 2 : Le directeur général de l'Institut
749Un représentant du personnel de l'agence, élu par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
750750
751**Article LEGIARTI000006804273**
751Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
752752
753Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
753Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
754754
755Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 792-10.
755**Article LEGIARTI000006804213**
756756
757Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement.
757Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
758758
759Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
759Les organismes appelés à faire des propositions en vue de la nomination de ces membres, ou à émettre un avis sur les nominations envisagées, disposent pour se prononcer, seules ou conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
760760
761Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
761Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 791-2-1, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
762762
763Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 792-10.
763Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1, pour une durée de quatre ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer sur la nomination envisagée d'un délai de trois semaines à compter de sa saisine par le ministre chargé de la santé. En l'absence d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
764764
765Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
765En cas de vacance du poste de président ou de membre du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
766766
767Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'Institut de veille sanitaire.
767**Article LEGIARTI000006804214**
768768
769## Paragraphe 3 : Le conseil scientifique
769Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.
770770
771**Article LEGIARTI000006804275**
771**Article LEGIARTI000006804215**
772772
773Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
773Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général, si l'urgence le justifie.
774774
775Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
775Il est également réuni, dans un délai d'un mois, en cas de demande du ministre chargé de la santé, ou du quart des membres du conseil d'administration.
776776
777Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
777Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
778778
779Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
779Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général, le président du conseil scientifique, les présidents des sections de ce conseil, le président du collège de l'accréditation de l'agence nationale, le quart des membres du conseil d'administration ou les personnes siégeant à titre consultatif demandent l'inscription à l'ordre du jour, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance, sont également inscrites de droit à l'ordre du jour.
780780
781Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
781En outre, le conseil d'administration examine en séance les questions qui lui sont soumises par les membres du conseil d'administration et les personnes assistant avec voix consultative au conseil d'administration.
782782
783Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
783**Article LEGIARTI000006804216**
784784
785Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
785Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
786786
787Il comprend outre son président :
787En cas d'empêchement ou d'incapacité à siéger du président, le conseil d'administration est présidé par le plus âgé des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1.
788788
7891\. Neuf membres de droit :
789Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
790790
791a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
791Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
792792
793b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ;
793**Article LEGIARTI000006804217**
794794
795c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
795Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
796796
797d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
797Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
798798
799e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
799Toutefois, le directeur général de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.
800800
801f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
801**Article LEGIARTI000006804218**
802802
803g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne ;
803Le conseil d'administration reçoit pour information communication par le directeur général des avis et des décisions donnés au nom de l'agence nationale.
804804
805h) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
805## Sous-section 2 : Le directeur général
806806
8072\. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
807**Article LEGIARTI000006804221**
808808
809Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
809Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre. En l'absence d'avis, à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
810810
811Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
811**Article LEGIARTI000006804222**
812812
813Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
813Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence.
814814
815Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
815Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
816816
817Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code.
817Il agit et este en justice au nom de l'agence.
818818
819## Section 3 : Dispositions financières et comptables
819Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
820820
821**Article LEGIARTI000006804276**
821Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence nationale dans le respect du tableau des emplois fixés par le conseil d'administration.
822822
823Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
823Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés, les baux, les conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction ; toutefois, ses décisions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
824824
825**Article LEGIARTI000006804277**
825Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
826826
827L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
827Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans après avis du directeur général.
828828
829Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
829Il peut déléguer sa signature, dans le cadre de leurs missions respectives, à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
830830
831**Article LEGIARTI000006804278**
831Le directeur général prépare le projet de budget de l'agence, qui comporte notamment une présentation par secteurs d'activités, et le soumet au conseil d'administration.
832832
833L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
833Il élabore le programme annuel et pluriannuel prévu à l'article L. 791-6, qu'il soumet à l'assemblée plénière du conseil scientifique et, pour la partie relative à l'accréditation, au collège de l'accréditation ; il le soumet ensuite au conseil d'administration.
834834
835Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
835Il élabore le rapport annuel d'activité de l'agence, qu'il présente au conseil d'administration, à l'assemblée plénière du conseil scientifique et au collège de l'accréditation, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. Ce rapport, qui fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités, retrace l'évolution de l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études et travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements de santé.
836836
837**Article LEGIARTI000006804281**
837Le directeur général consulte le conseil scientifique sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle rédige ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation.
838838
839Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
839Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au collège de l'accréditation en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
840840
841## Section 4 : Dispositions relatives au personnel
841A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, et dans un délai fixé par ceux-ci, le directeur général de l'agence leur communique toute information et fait réaliser toute étude que les ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
842842
843**Article LEGIARTI000006804282**
843**Article LEGIARTI000006804223**
844844
845Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'Institut de veille sanitaire.
845Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'une décision ou d'un avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision ou l'avis.
846846
847**Article LEGIARTI000006804283**
847## Sous-section 3 : Le conseil scientifique
848848
849La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public visée au 4° de l'article R. 792-10 fixe :
849**Article LEGIARTI000006804225**
850850
8511° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ;
851Le conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend, outre son président, deux sections composées de membres reconnus pour leur compétence dans les domaines définis à l'article L. 791-7.
852852
8532° L'indemnisation des gardes et astreintes.
853I. - La section de l'évaluation comprend dix-huit membres :
854854
855Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
8551° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
856856
857## Section 1 : Dispositions générales
8572° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
858858
859**Article LEGIARTI000006804284**
8593° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
860860
861L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
8614° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
862862
863**Article LEGIARTI000006804285**
8635° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.
864864
865Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 793-1, l'agence peut notamment :
865II. - La section de l'accréditation comprend dix-huit membres :
866866
8671° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
8671° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
868868
8692° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
8692° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non universitaires ;
870870
8713° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
8713° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;
872872
873A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
8734° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service public ;
874874
875## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
8755° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée ;
876876
877**Article LEGIARTI000006804288**
8776° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ;
878878
879Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :
8797° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ;
880880
8811\. Neuf membres de droit représentant l'Etat :
8818° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ;
882882
883a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
8839° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 ;
884884
885b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;
88510° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.
886886
887c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
887Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation.
888888
889d) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
889Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la santé.
890890
891e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
891Les organismes sur la proposition desquels intervient la nomination de membres du conseil scientifique proposent au ministre chargé de la santé trois fois plus de noms qu'il y a de membres à désigner au titre de la ou des catégories considérées. Elles disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
892892
893f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
893Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil scientifique qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
894894
895g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
895Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, après avis du conseil scientifique réuni en assemblée plénière.
896896
897h) Le directeur du budget ou son représentant ;
897Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation sont élus au sein de leur section respective à la majorité simple des membres présents. La durée de leur mandat est de trois ans.
898898
899i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
899En cas de vacance d'un poste de président, de président de section ou de membre du conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
900900
9012\. Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
901**Article LEGIARTI000006804226**
902902
903a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
903Le conseil scientifique est une instance d'expertise, de conseil et de proposition.
904904
905b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
905La section de l'évaluation est compétente dans les domaines mentionnés à l'article L. 791-2. La section de l'accréditation est compétente dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 791-3, notamment en ce qui concerne l'élaboration ou la validation des documents d'analyse définis à l'article R. 710-6-1.
906906
907c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;
907L'assemblée plénière du conseil scientifique est compétente dans les domaines communs aux deux sections, notamment pour ce qui concerne :
908908
9093\. Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
9091° Les méthodes, recommandations et référentiels prévus aux 1° et 2° de l'article L. 791-2 et susceptibles d'être utilisés au cours de la procédure d'accréditation ;
910910
911Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
9112° La constitution de groupes de travail à caractère scientifique ;
912912
913**Article LEGIARTI000006804289**
9133° Les méthodes de travail à caractère scientifique utilisées au sein de l'agence.
914914
915En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
915L'assemblée plénière donne un avis sur le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation de l'agence, préparé par le directeur général. Celui-ci la consulte sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle réalise ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation.
916916
917**Article LEGIARTI000006804290**
917L'assemblée plénière peut en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans les domaines de l'évaluation en santé et de l'accréditation, sur les travaux menés par l'agence nationale ainsi que sur les critères de sélection des membres et les méthodes de travail du réseau national d'experts mentionné à l'article L. 791-4. Il en est de même pour les deux sections dans leur domaine de compétences respectif.
918918
919Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
919L'assemblée plénière élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'évaluation et de l'accréditation et à la formation dans ces domaines.
920920
921**Article LEGIARTI000006804292**
921Les présidents des sections peuvent porter devant l'assemblée plénière toute question relevant des champs de compétence respectifs des sections.
922922
923Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
923**Article LEGIARTI000006804227**
924924
925**Article LEGIARTI000006804293**
925Le président du conseil scientifique assiste aux séances des sections avec voix délibérative.
926926
927Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
927Le directeur général de l'agence, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances de l'assemblée plénière et des sections du conseil scientifique ; il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
928928
929L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
929Le président du collège de l'accréditation participe avec voix consultative aux séances de la section de l'accréditation du conseil scientifique ainsi qu'aux séances de l'assemblée plénière de ce conseil lorsque des questions relevant de l'accréditation y sont débattues.
930930
931**Article LEGIARTI000006804294**
931Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
932932
933Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
933**Article LEGIARTI000006804228**
934934
935Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
935Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en assemblée plénière sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, d'un des deux présidents de section.
936936
937**Article LEGIARTI000006804295**
937Chacune des deux sections du conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou du président du conseil scientifique.
938938
939Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
939Lorsqu'elles sont appelées à rendre des avis, l'assemblée plénière et les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
940940
941En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
941Les avis, observations et recommandations formulés par le conseil scientifique sont transmis au directeur général de l'agence.
942942
943Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
943**Article LEGIARTI000006804229**
944944
945**Article LEGIARTI000006804296**
945Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.
946946
947Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
947## Sous-section 4 : Le collège de l'accréditation
948948
9491° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
949**Article LEGIARTI000006804234**
950950
9512° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ;
951Le collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend quinze membres :
952952
9533° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
9531° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé ;
954954
9554° Les emprunts ;
9552° Cinq médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de l'hygiène hospitalière, de la qualité et de la sécurité des soins, de l'évaluation et de l'accréditation ;
956956
9575° Les dons et legs ;
9573° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé.
958958
9596° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
959Chaque catégorie mentionnée au présent article comporte, en nombre égal à celui des membres titulaires, des membres suppléants appelés à siéger en l'absence de titulaires. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
960960
9617° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
961Les membres du collège de l'accréditation sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
962962
9638° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
963L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une proposition de nomination des membres du collège de l'accréditation. Cette proposition est soumise à l'avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 791-5 par le directeur général de l'agence nationale.
964964
9659° Les actions en justice et les transactions ;
965A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée au ministre chargé de la santé ; elle comporte au moins deux fois plus de noms qu'il y a de membres à nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition faite au ministre, à la date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce soit, le ministre procède à la nomination des membres du collège de l'accréditation.
966966
96710° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
967En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence de proposition faite au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la vacance du poste, le ministre procède à la nomination.
968968
96911° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
969Les fonctions de membre du collège de l'accréditation peuvent donner lieu à rémunération.
970970
97112° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 793-1, présenté par le directeur général.
971**Article LEGIARTI000006804236**
972972
973Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article.
973Le collège de l'accréditation élit en son sein un président et un vice-président à chaque renouvellement de ses membres. Le vice-président assiste et supplée le président à sa demande.
974974
975Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
975En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
976976
977**Article LEGIARTI000006804297**
977**Article LEGIARTI000006804238**
978978
979Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
979Le président du collège de l'accréditation convoque les membres du collège et fixe l'ordre du jour des séances.
980980
981Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 793-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget.
981Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le collège de l'accréditation peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16.
982982
983Les délibérations portant sur les matières énoncées au 6° de l'article R. 793-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
983Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux articles R. 791-2-19 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16.
984984
985## Paragraphe 2 : Le directeur général de l'agence
985La voix du président et, en son absence, du vice-président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
986986
987**Article LEGIARTI000006804300**
987Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à l'article L. 710-5, leurs représentants ne peuvent être présents.
988988
989Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
989Les votes sur la validation de rapports d'accréditation ont lieu au scrutin secret.
990990
991Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 793-10.
991**Article LEGIARTI000006804239**
992992
993Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence.
993Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général de l'agence. Ce dernier le communique au conseil d'administration et au conseil scientifique.
994994
995Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
995Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général de l'agence, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment :
996996
997Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifique et technique de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
997\- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ;
998998
999Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 793-10.
999\- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ;
10001000
1001Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
1001\- l'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.
10021002
1003Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
1003## Sous-section 5 : Le réseau national et local d'experts
10041004
1005**Article LEGIARTI000006804301**
1005**Article LEGIARTI000006804240**
10061006
1007Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixent par arrêté la liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 793-4 qui leur sont communiquées pour information quinze jours avant leur notification. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique.
1007Les membres du réseau national et local d'experts participent aux missions de l'agence nationale mentionnées aux articles L. 791-1, L. 791-2 et L. 791-3, à des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral.
10081008
1009**Article LEGIARTI000006804302**
1009**Article LEGIARTI000006804241**
10101010
1011A la demande des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
1011Le réseau d'experts est composé :
10121012
1013En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence.
10131° De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques mentionnées aux livres IV et V du présent code ;
10141014
1015## Paragraphe 3 : Le conseil scientifique
10152° De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé publics ou privés ;
10161016
1017**Article LEGIARTI000006804305**
10173° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs titres, fonctions ou travaux.
10181018
1019Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 793-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
1019Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres du personnel de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
10201020
1021Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
1021**Article LEGIARTI000006804242**
10221022
1023Il comprend, outre son président :
1023La liste des membres du réseau d'experts est établie par le directeur général de l'agence après avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique.
10241024
10251° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ;
1025Le collège national d'experts et les collèges régionaux d'experts mentionnés à l'article L. 712-6 ainsi que les unions des médecins exerçant à titre libéral peuvent proposer au directeur général de l'agence des personnes susceptibles d'être désignées comme membres du réseau d'experts.
10261026
10272° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
1027Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation ou de l'accréditation en fonction de leur profession et de leur domaine de compétence. En matière d'évaluation, ils sont nommés au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble des missions d'évaluation énoncées à l'article L. 791-2 et à l'article R. 791-2-20 et au niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique, l'expérimentation et l'évaluation sur site.
10281028
10293° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
1029Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur au tiers de leur activité professionnelle annuelle exercée à d'autres titres. Cette règle n'est pas opposable aux retraités ni aux membres du personnel de l'agence.
10301030
10314° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ;
1031La formation des membres du réseau d'experts est placée sous la responsabilité de l'agence nationale.
10321032
10335° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
1033## Sous-section 1 : Dispositions générales
10341034
10356° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ;
1035**Article LEGIARTI000006804243**
10361036
10377° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
1037Les dépenses de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
10381038
1039Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
1039Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
10401040
1041Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
1041**Article LEGIARTI000006804244**
10421042
1043Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.
1043L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
10441044
1045Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.
1045Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
10461046
1047Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
1047**Article LEGIARTI000006804245**
10481048
1049Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
1049Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
10501050
1051## Section 3 : L'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
1051**Article LEGIARTI000006804246**
10521052
1053**Article LEGIARTI000006804306**
1053L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
10541054
1055La désignation en qualité d'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévue au I de l'article L. 793-10, fait l'objet d'une décision du directeur général.
1055Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
10561056
1057**Article LEGIARTI000006804307**
1057**Article LEGIARTI000006804247**
10581058
1059Pour l'application du II de l'article L. 793-10, l'habilitation des inspecteurs mentionnés à l'article R. 793-16 à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée par décision du directeur général de l'agence précisant les nom, qualités et qualifications des agents concernés.
1059En ce qui concerne l'indemnisation des frais de déplacement, l'agence est soumise aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
10601060
1061L'habilitation a une durée de deux ans. Elle est renouvelable.
1061## Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
10621062
1063Les agents ainsi habilités doivent en outre prêter, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
1063**Article LEGIARTI000006804248**
10641064
1065Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence, lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 557.
1065La dotation globale prévue à l'article L. 791-9 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
10661066
1067**Article LEGIARTI000006804308**
1067Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
10681068
1069Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs de l'agence.
1069**Article LEGIARTI000006804249**
10701070
1071**Article LEGIARTI000006804309**
1071L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
10721072
1073Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
1073Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
10741074
1075Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Les ministres chargés de la santé et de l'économie sont informés de cette transmission.
1075**Article LEGIARTI000006804250**
10761076
1077## Section 4 : Dispositions financières et comptables
1077La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
10781078
1079**Article LEGIARTI000006804310**
1079## Section 4 : Dispositions relatives aux personnels et collaborateurs de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
10801080
1081Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
1081**Article LEGIARTI000006804251**
10821082
1083**Article LEGIARTI000006804311**
1083Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 791-10, le personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 714-27, dans le respect des dispositions qui les régissent.
10841084
1085L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
1085**Article LEGIARTI000006804252**
10861086
1087Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
1087Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 791-4.
10881088
1089**Article LEGIARTI000006804312**
1089Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa de l'article L. 791-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence.
10901090
1091L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
1091Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur général de l'agence et, pour le directeur général de l'agence, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée.
10921092
1093Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
1093Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée.
10941094
1095**Article LEGIARTI000006804313**
1095**Article LEGIARTI000006804253**
10961096
1097Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1097Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence.
10981098
1099**Article LEGIARTI000006804314**
1099**Article LEGIARTI000006804254**
11001100
1101En application du 3° de l'article L. 793-9, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :
1101Les personnels exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 710-5, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
11021102
1103a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5135-3 ;
1103Les personnels scientifiques et techniques de l'agence, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
11041104
1105b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
1105**Article LEGIARTI000006804256**
11061106
1107c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ;
1107Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote.
11081108
1109d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;
1109Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation.
11101110
1111e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
1111Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
11121112
1113**Article LEGIARTI000006804316**
1113**Article LEGIARTI000006804257**
11141114
1115Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 793-24.
1115Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
11161116
1117## Section 5 : Dispositions relatives au personnel
1117Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5 pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
11181118
1119**Article LEGIARTI000006804317**
1119Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou à un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596 du livre V, pour lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
11201120
1121La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 6° de l'article R. 793-10 fixe l'indemnisation des gardes et astreintes.
1121**Article LEGIARTI000006804258**
11221122
1123Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
1123Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions.
11241124
11251125## Section 1 : Dispositions générales
11261126
1127**Article LEGIARTI000006804318**
1127**Article LEGIARTI000006804259**
11281128
1129L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
1129L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
11301130
1131**Article LEGIARTI000006804319**
1131**Article LEGIARTI000006804261**
11321132
1133L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 608 à L. 617-19, L. 794-1 et L. 794-2. Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
1133Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 792-1, l'institut peut notamment :
11341134
1135**Article LEGIARTI000006804320**
11351° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
11361136
1137Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
11372° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
11381138
11391° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
11393° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 792-1. Ces personnes constituent avec l'Institut de veille sanitaire le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.
11401140
11412° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
1141## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
11421142
11433° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
1143**Article LEGIARTI000006804262**
11441144
1145## Sous-section 1 : Le conseil d'administration
1145Le conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire comprend, outre son président :
11461146
1147**Article LEGIARTI000006804321**
11471\. Onze membres de droit représentant l'Etat :
11481148
1149Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments comprend, outre son président :
1149a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
11501150
11511° Douze membres représentant l'Etat :
1151b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
11521152
1153a) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1153c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
11541154
1155b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1155d) Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
11561156
1157c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1157e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
11581158
1159d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1159f) Le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
11601160
1161e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1161g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
11621162
1163f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1163h) Le directeur du budget ou son représentant ;
11641164
1165g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de la consommation ou son représentant ;
1165i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
11661166
1167h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
1167j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
11681168
1169i) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
1169k) Le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
11701170
1171j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
11712\. Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
11721172
1173k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
1173a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
11741174
1175l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
1175b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
11761176
11772° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
1177c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
11781178
1179a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
11793\. Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
11801180
1181b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
1181Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
11821182
1183c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
1183**Article LEGIARTI000006804263**
11841184
1185d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
1185En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
11861186
1187e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
1187**Article LEGIARTI000006804264**
11881188
1189f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
1189Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
11901190
1191g) Trois représentants du personnel de l'agence.
1191**Article LEGIARTI000006804266**
11921192
1193A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
1193Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
11941194
1195Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
1195**Article LEGIARTI000006804267**
11961196
1197**Article LEGIARTI000006804322**
1197Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
11981198
1199En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 794-4 pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
1199L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
12001200
1201**Article LEGIARTI000006804323**
1201**Article LEGIARTI000006804268**
12021202
1203Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1203Le président du conseil scientifique, le directeur général de l'Institut, l'agent comptable et le contrôleur financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
12041204
1205Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
1205Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
12061206
1207**Article LEGIARTI000006804324**
1207**Article LEGIARTI000006804269**
12081208
1209Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 794-19.
1209Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
12101210
1211**Article LEGIARTI000006804325**
1211En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
12121212
1213Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
1213Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
12141214
1215Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
1215**Article LEGIARTI000006804271**
12161216
1217**Article LEGIARTI000006804327**
1217Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
12181218
1219Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1219Il délibère en outre sur les matières suivantes :
12201220
1221**Article LEGIARTI000006804328**
12211° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
12221222
1223Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
12232° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
12241224
1225En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
12253° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
12261226
1227**Article LEGIARTI000006804329**
12274° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;
12281228
1229Le président fixe l'ordre du jour.
12295° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
12301230
1231Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'agriculture ou de la consommation, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
12316° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
12321232
1233**Article LEGIARTI000006804330**
12337° Les actions en justice et les transactions ;
12341234
1235Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
12358° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;
12361236
1237Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
12379° Le rapport mentionné au 6° du I de l'article L. 792-2 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;
12381238
1239**Article LEGIARTI000006804331**
123910° L'acceptation et le refus des dons et legs.
12401240
1241Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
1241Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.
12421242
1243Il délibère sur :
1243Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
12441244
12451° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
1245**Article LEGIARTI000006804272**
12461246
12472° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
1247Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
12481248
12493° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 794-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
1249Les délibérations portant sur les 1°, 3° et 5° de l'article R. 792-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
12501250
12514° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 794-2 ;
1251Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 792-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
12521252
12535° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1253## Paragraphe 2 : Le directeur général de l'Institut
12541254
12556° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1255**Article LEGIARTI000006804273**
12561256
12577° Les emprunts ;
1257Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
12581258
12598° L'acceptation des dons et legs ;
1259Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 792-10.
12601260
12619° Les subventions ;
1261Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement.
12621262
126310° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
1263Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
12641264
126511° Les actions en justice et les transactions ;
1265Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
12661266
126712° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
1267Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 792-10.
12681268
126913° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
1269Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
12701270
1271**Article LEGIARTI000006804332**
1271Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'Institut de veille sanitaire.
12721272
1273Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
1273## Paragraphe 3 : Le conseil scientifique
12741274
1275Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
1275**Article LEGIARTI000006804275**
12761276
1277Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
1277Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
12781278
1279Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 794-13 sont immédiatement exécutoires.
1279Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
12801280
1281**Article LEGIARTI000006804333**
1281Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
12821282
1283Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
1283Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
12841284
1285Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
1285Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
12861286
1287## Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence
1287Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
12881288
1289**Article LEGIARTI000006804335**
1289Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
12901290
1291Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1291Il comprend outre son président :
12921292
1293Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 794-13.
12931\. Neuf membres de droit :
12941294
1295Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
1295a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
12961296
1297Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990, portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
1297b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ;
12981298
1299Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
1299c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
13001300
1301Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 794-13.
1301d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
13021302
1303Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
1303e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
13041304
1305Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 794-2 du présent code, de l'article 365 du code rural et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
1305f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
13061306
1307Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application du chapitre III du titre II du livre V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
1307g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne ;
13081308
1309**Article LEGIARTI000006804336**
1309h) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
13101310
1311Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.
13112\. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
13121312
1313Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
1313Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
13141314
1315Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
1315Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
13161316
1317Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
1317Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
13181318
1319**Article LEGIARTI000006804338**
1319Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
13201320
1321Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
1321Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code.
13221322
1323Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
1323## Section 3 : Dispositions financières et comptables
13241324
1325Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 794-16. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
1325**Article LEGIARTI000006804276**
13261326
1327## Sous-section 3 : Le conseil scientifique
1327Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
13281328
1329**Article LEGIARTI000006804340**
1329**Article LEGIARTI000006804277**
13301330
1331Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général.
1331L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
13321332
1333Il comprend :
1333Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
13341334
13351° Trois membres de droit :
1335**Article LEGIARTI000006804278**
13361336
1337a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
1337L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
13381338
1339b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant. Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;
1339Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
13401340
13412° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
1341**Article LEGIARTI000006804281**
13421342
13433° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
1343Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
13441344
1345Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
1345## Section 4 : Dispositions relatives au personnel
13461346
1347Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil.
1347**Article LEGIARTI000006804282**
13481348
1349En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
1349Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'Institut de veille sanitaire.
13501350
1351**Article LEGIARTI000006804342**
1351**Article LEGIARTI000006804283**
13521352
1353Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1353La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public visée au 4° de l'article R. 792-10 fixe :
13541354
1355**Article LEGIARTI000006804343**
13551° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ;
13561356
1357Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
13572° L'indemnisation des gardes et astreintes.
13581358
1359Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
1359Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
13601360
1361Il donne son avis :
1361## Section 1 : Dispositions générales
13621362
1363\- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
1363**Article LEGIARTI000006804284**
13641364
1365\- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
1365L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
13661366
1367\- sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
1367**Article LEGIARTI000006804285**
13681368
1369\- sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
1369Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 793-1, l'agence peut notamment :
13701370
1371\- sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23.
13711° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
13721372
1373Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
13732° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
13741374
1375Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
13753° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
13761376
1377**Article LEGIARTI000006804344**
1377A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
13781378
1379Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
1379## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
13801380
1381Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
1381**Article LEGIARTI000006804288**
13821382
1383Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 794-23 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
1383Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :
13841384
1385**Article LEGIARTI000006804345**
13851\. Neuf membres de droit représentant l'Etat :
13861386
1387Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
1387a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
13881388
1389Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 précités.
1389b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;
13901390
1391## Section 3 : Dispositions financières et comptables
1391c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
13921392
1393**Article LEGIARTI000006804346**
1393d) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
13941394
1395Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
1395e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
13961396
1397**Article LEGIARTI000006804347**
1397f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
13981398
1399L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
1399g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
14001400
1401**Article LEGIARTI000006804348**
1401h) Le directeur du budget ou son représentant ;
14021402
1403Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1403i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
14041404
1405**Article LEGIARTI000006804349**
14052\. Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
14061406
1407L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget.
1407a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
14081408
1409**Article LEGIARTI000006804350**
1409b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
14101410
1411Au sein de l'agence des services peuvent être dotés de comptabilités distinctes, notamment l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
1411c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;
14121412
1413**Article LEGIARTI000006804351**
14133\. Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
14141414
1415Les recettes de l'établissement comprennent :
1415Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
14161416
1417\- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
1417**Article LEGIARTI000006804289**
14181418
1419\- les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
1419En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
14201420
1421\- le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ;
1421**Article LEGIARTI000006804290**
14221422
1423\- les fonds de contrat sur programme ;
1423Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
14241424
1425\- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
1425**Article LEGIARTI000006804292**
14261426
1427\- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
1427Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
14281428
1429\- le produit des publications et actions de formation ;
1429**Article LEGIARTI000006804293**
14301430
1431\- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
1431Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
14321432
1433\- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
1433L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
14341434
1435\- les emprunts ;
1435**Article LEGIARTI000006804294**
14361436
1437\- le produit des dons et legs ;
1437Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
14381438
1439\- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
1439Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
14401440
1441**Article LEGIARTI000006804352**
1441**Article LEGIARTI000006804295**
14421442
1443Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, les membres du Conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation et du budget. Le directeur général de l'Agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
1443Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
14441444
1445## Section 1 : Organisation et prérogatives
1445En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
14461446
1447**Article LEGIARTI000006804353**
1447Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
14481448
1449L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
1449**Article LEGIARTI000006804296**
14501450
1451**Article LEGIARTI000006804355**
1451Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
14521452
1453La liste des établissements publics de l'Etat prévue par l'article L. 1335-3-1 est établie comme suit :
14531° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
14541454
1455\- Bureau de recherches géologiques et minières ;
14552° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ;
14561456
1457\- Centre national de la recherche scientifique ;
14573° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
14581458
1459\- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
14594° Les emprunts ;
14601460
1461\- Centre scientifique et technique du bâtiment ;
14615° Les dons et legs ;
14621462
1463\- Commissariat à l'énergie atomique ;
14636° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
14641464
1465\- Ecole nationale de santé publique ;
14657° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
14661466
1467\- Institut français de l'environnement ;
14678° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
14681468
1469\- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
14699° Les actions en justice et les transactions ;
14701470
1471\- Institut national de la recherche agronomique ;
147110° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
14721472
1473\- Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
147311° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
14741474
1475\- Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
147512° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 793-1, présenté par le directeur général.
14761476
1477\- Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
1477Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article.
14781478
1479\- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
1479Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
14801480
1481\- Laboratoire central des ponts et chaussées ;
1481**Article LEGIARTI000006804297**
14821482
1483\- Météo-France.
1483Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
14841484
1485**Article LEGIARTI000006804357**
1485Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 793-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget.
14861486
1487Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :
1487Les délibérations portant sur les matières énoncées au 6° de l'article R. 793-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
14881488
14891° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
1489## Paragraphe 2 : Le directeur général de l'agence
14901490
14912° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
1491**Article LEGIARTI000006804300**
14921492
14933° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
1493Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
14941494
1495## Sous-section 1 : Le conseil d'administration
1495Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 793-10.
14961496
1497**Article LEGIARTI000006804359**
1497Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence.
14981498
1499Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale comprend, outre son président :
1499Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
15001500
15011° Treize membres représentant l'Etat sur proposition des ministres intéressés :
1501Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifique et technique de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
15021502
1503a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
1503Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 793-10.
15041504
1505b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
1505Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
15061506
1507c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
1507Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
15081508
1509d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
1509**Article LEGIARTI000006804301**
15101510
1511e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
1511Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixent par arrêté la liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 793-4 qui leur sont communiquées pour information quinze jours avant leur notification. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique.
15121512
1513f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
1513**Article LEGIARTI000006804302**
15141514
1515g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
1515A la demande des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
15161516
1517h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
1517En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence.
15181518
1519i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1519## Paragraphe 3 : Le conseil scientifique
15201520
1521j) Un représentant du ministre chargé de la construction.
1521**Article LEGIARTI000006804305**
15221522
15232° Onze membres :
1523Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 793-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
15241524
1525a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
1525Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
15261526
1527b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
1527Il comprend, outre son président :
15281528
1529c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
15291° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ;
15301530
1531d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
15312° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
15321532
1533e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
15333° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
15341534
15353° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
15354° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ;
15361536
1537Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
15375° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
15381538
1539Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
15396° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ;
15401540
1541**Article LEGIARTI000006804361**
15417° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
15421542
1543En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 795-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
1543Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
15441544
1545**Article LEGIARTI000006804363**
1545Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
15461546
1547Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1547Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.
15481548
1549Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
1549Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.
15501550
1551Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
1551Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
15521552
1553**Article LEGIARTI000006804365**
1553Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
15541554
1555Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 795-18.
1555## Section 3 : L'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
15561556
1557**Article LEGIARTI000006804367**
1557**Article LEGIARTI000006804306**
15581558
1559Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
1559La désignation en qualité d'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévue au I de l'article L. 793-10, fait l'objet d'une décision du directeur général.
15601560
1561Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
1561**Article LEGIARTI000006804307**
15621562
1563**Article LEGIARTI000006804369**
1563Pour l'application du II de l'article L. 793-10, l'habilitation des inspecteurs mentionnés à l'article R. 793-16 à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée par décision du directeur général de l'agence précisant les nom, qualités et qualifications des agents concernés.
15641564
1565Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1565L'habilitation a une durée de deux ans. Elle est renouvelable.
15661566
1567**Article LEGIARTI000006804371**
1567Les agents ainsi habilités doivent en outre prêter, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
15681568
1569Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
1569Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence, lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 557.
15701570
1571En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
1571**Article LEGIARTI000006804308**
15721572
1573**Article LEGIARTI000006804373**
1573Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs de l'agence.
15741574
1575L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
1575**Article LEGIARTI000006804309**
15761576
1577**Article LEGIARTI000006804375**
1577Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
15781578
1579Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
1579Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Les ministres chargés de la santé et de l'économie sont informés de cette transmission.
15801580
1581**Article LEGIARTI000006804377**
1581## Section 4 : Dispositions financières et comptables
15821582
1583Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
1583**Article LEGIARTI000006804310**
15841584
1585Il délibère en outre sur :
1585Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
15861586
15871° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
1587**Article LEGIARTI000006804311**
15881588
15892° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
1589L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
15901590
15913° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 795-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
1591Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
15921592
15934° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
1593**Article LEGIARTI000006804312**
15941594
15955° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
1595L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
15961596
15976° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
1597Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
15981598
15997° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2 ;
1599**Article LEGIARTI000006804313**
16001600
16018° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
1601Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
16021602
16039° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1603**Article LEGIARTI000006804314**
16041604
160510° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1605En application du 3° de l'article L. 793-9, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :
16061606
160711° Les emprunts ;
1607a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5135-3 ;
16081608
160912° Les dons et legs ;
1609b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
16101610
161113° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
1611c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ;
16121612
161314° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
1613d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;
16141614
161515° Les actions en justice et les transactions ;
1615e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
16161616
161716° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
1617**Article LEGIARTI000006804316**
16181618
1619Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
1619Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 793-24.
16201620
1621Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
1621## Section 5 : Dispositions relatives au personnel
16221622
1623**Article LEGIARTI000006804379**
1623**Article LEGIARTI000006804317**
16241624
1625Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de l'environnement peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
1625La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 6° de l'article R. 793-10 fixe l'indemnisation des gardes et astreintes.
16261626
1627Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 795-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
1627Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
16281628
1629Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 795-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Le délai est de un mois. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
1629## Section 1 : Dispositions générales
16301630
1631Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
1631**Article LEGIARTI000006804318**
16321632
1633Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 795-13 sont immédiatement exécutoires.
1633L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
16341634
1635**Article LEGIARTI000006804381**
1635**Article LEGIARTI000006804319**
16361636
1637Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
1637L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 608 à L. 617-19, L. 794-1 et L. 794-2. Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
16381638
1639Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
1639**Article LEGIARTI000006804320**
16401640
1641## Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence
1641Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
16421642
1643**Article LEGIARTI000006804383**
16431° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
16441644
1645Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
16452° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
16461646
1647Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-13.
16473° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
16481648
1649Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
1649## Sous-section 1 : Le conseil d'administration
16501650
1651Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
1651**Article LEGIARTI000006804321**
16521652
1653Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
1653Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments comprend, outre son président :
16541654
1655Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 795-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
16551° Douze membres représentant l'Etat :
16561656
1657Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
1657a) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
16581658
1659Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.
1659b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
16601660
1661**Article LEGIARTI000006804385**
1661c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
16621662
1663Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
1663d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
16641664
1665## Sous-section 3 : Le conseil scientifique
1665e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
16661666
1667**Article LEGIARTI000006804387**
1667f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
16681668
1669Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.
1669g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de la consommation ou son représentant ;
16701670
1671Il comprend :
1671h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
16721672
16731° Quatre membres de droit :
1673i) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
16741674
1675a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
1675j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
16761676
1677b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
1677k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
16781678
1679c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
1679l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
16801680
1681d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant.
16812° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
16821682
16832° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère (dont une au moins d'un pays de l'Union européenne), choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
1683a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
16841684
1685Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
1685b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
16861686
1687Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
1687c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
16881688
1689**Article LEGIARTI000006804389**
1689d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
16901690
1691Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
1691e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
16921692
1693**Article LEGIARTI000006804390**
1693f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
16941694
1695Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
1695g) Trois représentants du personnel de l'agence.
16961696
1697Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leur portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.
1697A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
16981698
1699Il donne son avis :
1699Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
17001700
1701\- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
1701**Article LEGIARTI000006804322**
17021702
1703\- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
1703En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 794-4 pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
17041704
1705\- sur la composition des comités d'experts spécialisés, et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
1705**Article LEGIARTI000006804323**
17061706
1707\- sur les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.
1707Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
17081708
1709Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
1709Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
17101710
1711Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
1711**Article LEGIARTI000006804324**
17121712
1713**Article LEGIARTI000006804391**
1713Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 794-19.
17141714
1715Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
1715**Article LEGIARTI000006804325**
17161716
1717Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
1717Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
17181718
1719## Section 3 : Dispositions financières et comptables
1719Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
17201720
1721**Article LEGIARTI000006804393**
1721**Article LEGIARTI000006804327**
17221722
1723Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifiés relatifs à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
1723Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
17241724
1725**Article LEGIARTI000006804395**
1725**Article LEGIARTI000006804328**
17261726
1727L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
1727Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
17281728
1729**Article LEGIARTI000006804397**
1729En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
17301730
1731Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1731**Article LEGIARTI000006804329**
17321732
1733**Article LEGIARTI000006804399**
1733Le président fixe l'ordre du jour.
17341734
1735L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget.
1735Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'agriculture ou de la consommation, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
17361736
1737**Article LEGIARTI000006804401**
1737**Article LEGIARTI000006804330**
17381738
1739Les recettes de l'établissement comprennent :
1739Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
17401740
1741\- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
1741Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
17421742
1743\- les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
1743**Article LEGIARTI000006804331**
17441744
1745\- les fonds de contrat sur programme ;
1745Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
17461746
1747\- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
1747Il délibère sur :
17481748
1749\- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
17491° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
17501750
1751\- le produit des publications et actions de formation ;
17512° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
17521752
1753\- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
17533° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 794-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
17541754
1755\- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
17554° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 794-2 ;
17561756
1757\- les emprunts ;
17575° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
17581758
1759\- le produit des dons et legs ;
17596° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
17601760
1761\- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
17617° Les emprunts ;
17621762
1763**Article LEGIARTI000006804403**
17638° L'acceptation des dons et legs ;
17641764
1765Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 795-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 795-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
17659° Les subventions ;
17661766
1767## Section 4 : Dispositions relatives au personnel
176710° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
17681768
1769**Article LEGIARTI000006804405**
176911° Les actions en justice et les transactions ;
17701770
1771Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 fixe :
177112° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
17721772
17731° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
177313° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
17741774
17752° L'indemnisation des gardes et astreintes.
1775**Article LEGIARTI000006804332**
17761776
1777Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
1777Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
17781778
1779## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
1779Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
17801780
1781**Article LEGIARTI000006804354**
1781Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
17821782
1783L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
1783Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 794-13 sont immédiatement exécutoires.
17841784
1785## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
1785**Article LEGIARTI000006804333**
17861786
1787**Article LEGIARTI000006804356**
1787Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
17881788
1789Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.
1789Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
17901790
1791Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil d'administration.
1791## Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence
17921792
1793En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
1793**Article LEGIARTI000006804335**
17941794
1795**Article LEGIARTI000006804358**
1795Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
17961796
1797Le conseil d'administration de l'office comprend, outre le président :
1797Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 794-13.
17981798
17991\. Onze membres représentant l'Etat :
1799Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
18001800
1801\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
1801Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990, portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
18021802
1803\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1803Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
18041804
1805\- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
1805Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 794-13.
18061806
1807\- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
1807Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
18081808
1809\- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
1809Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 794-2 du présent code, de l'article 365 du code rural et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
18101810
1811\- le directeur du budget ou son représentant ;
1811Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application du chapitre III du titre II du livre V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
18121812
1813\- le directeur du Trésor ou son représentant ;
1813**Article LEGIARTI000006804336**
18141814
1815\- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
1815Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.
18161816
1817\- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
1817Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
18181818
1819\- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
1819Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
18201820
1821\- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
1821Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
18221822
18232\. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
1823**Article LEGIARTI000006804338**
18241824
1825a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
1825Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
18261826
1827b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
1827Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
18281828
1829c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
1829Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 794-16. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
18301830
1831d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
1831## Sous-section 3 : Le conseil scientifique
18321832
1833e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1833**Article LEGIARTI000006804340**
18341834
1835f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
1835Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général.
18361836
1837g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
1837Il comprend :
18381838
18393\. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
18391° Trois membres de droit :
18401840
1841Pour chacun des membres mentionnés au 2 et au 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
1841a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
18421842
1843**Article LEGIARTI000006804360**
1843b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant. Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;
18441844
1845Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
18452° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
18461846
1847Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
18473° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
18481848
1849**Article LEGIARTI000006804362**
1849Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
18501850
1851Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
1851Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil.
18521852
1853Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
1853En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
18541854
1855Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.
1855**Article LEGIARTI000006804342**
18561856
1857Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1857Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
18581858
1859Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
1859**Article LEGIARTI000006804343**
18601860
1861**Article LEGIARTI000006804364**
1861Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
18621862
1863Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
1863Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
18641864
1865Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1865Il donne son avis :
18661866
18671\. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
1867\- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
18681868
18692\. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
1869\- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
18701870
18713\. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
1871\- sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
18721872
18734\. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
1873\- sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
18741874
18755\. L'acceptation et le refus des dons et legs ;
1875\- sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23.
18761876
18776\. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
1877Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
18781878
18797\. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
1879Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
18801880
18818\. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
1881**Article LEGIARTI000006804344**
18821882
18839\. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 795-13 ;
1883Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
18841884
188510\. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
1885Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
18861886
188711\. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ;
1887Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 794-23 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
18881888
188912\. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.
1889**Article LEGIARTI000006804345**
18901890
1891Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
1891Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
18921892
1893## Paragraphe 2 : Le directeur de l'office
1893Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 précités.
18941894
1895**Article LEGIARTI000006804366**
1895## Section 3 : Dispositions financières et comptables
18961896
1897Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
1897**Article LEGIARTI000006804346**
18981898
1899Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-6.
1899Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
19001900
1901Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
1901**Article LEGIARTI000006804347**
19021902
1903Il prépare le budget et l'exécute.
1903L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
19041904
1905Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office.
1905**Article LEGIARTI000006804348**
19061906
1907Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
1907Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
19081908
1909Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence.
1909**Article LEGIARTI000006804349**
19101910
1911Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
1911L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget.
19121912
1913Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
1913**Article LEGIARTI000006804350**
19141914
1915Sous réserve des dispositions de l'article R. 795-6, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
1915Au sein de l'agence des services peuvent être dotés de comptabilités distinctes, notamment l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
19161916
1917Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
1917**Article LEGIARTI000006804351**
19181918
1919Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
1919Les recettes de l'établissement comprennent :
19201920
1921Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
1921\- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
19221922
1923## Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
1923\- les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
19241924
1925**Article LEGIARTI000006804368**
1925\- le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ;
19261926
1927Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
1927\- les fonds de contrat sur programme ;
19281928
1929**Article LEGIARTI000006804370**
1929\- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
19301930
1931L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
1931\- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
19321932
1933**Article LEGIARTI000006804372**
1933\- le produit des publications et actions de formation ;
19341934
1935Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1935\- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
19361936
1937**Article LEGIARTI000006804374**
1937\- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
19381938
1939L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
1939\- les emprunts ;
19401940
1941**Article LEGIARTI000006804376**
1941\- le produit des dons et legs ;
19421942
1943Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
1943\- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
19441944
1945**Article LEGIARTI000006804378**
1945**Article LEGIARTI000006804352**
19461946
1947La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
1947Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, les membres du Conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation et du budget. Le directeur général de l'Agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
19481948
1949**Article LEGIARTI000006804380**
1949## Section 1 : Organisation et prérogatives
19501950
1951La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
1951**Article LEGIARTI000006804353**
19521952
1953## Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
1953L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
19541954
1955**Article LEGIARTI000006804382**
1955**Article LEGIARTI000006804355**
19561956
1957Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 795-16 à R. 795-18 ci-après.
1957La liste des établissements publics de l'Etat prévue par l'article L. 1335-3-1 est établie comme suit :
19581958
1959**Article LEGIARTI000006804384**
1959\- Bureau de recherches géologiques et minières ;
19601960
1961Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
1961\- Centre national de la recherche scientifique ;
19621962
1963Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
1963\- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
19641964
1965L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
1965\- Centre scientifique et technique du bâtiment ;
19661966
1967Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
1967\- Commissariat à l'énergie atomique ;
19681968
1969**Article LEGIARTI000006804386**
1969\- Ecole nationale de santé publique ;
19701970
1971Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
1971\- Institut français de l'environnement ;
19721972
1973**Article LEGIARTI000006804388**
1973\- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
19741974
1975Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.
1975\- Institut national de la recherche agronomique ;
19761976
1977Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
1977\- Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
19781978
1979## Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
1979\- Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
19801980
1981**Article LEGIARTI000006804392**
1981\- Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
19821982
1983La commission nationale des accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10 se compose des membres suivants :
1983\- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
19841984
19851° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
1985\- Laboratoire central des ponts et chaussées ;
19861986
1987a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
1987\- Météo-France.
19881988
1989b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
1989**Article LEGIARTI000006804357**
19901990
19912° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
1991Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :
19921992
19933° Seize personnalités qualifiées à raison de :
19931° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
19941994
1995a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
19952° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
19961996
1997b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
19973° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
19981998
1999La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
1999## Sous-section 1 : Le conseil d'administration
20002000
2001**Article LEGIARTI000006804394**
2001**Article LEGIARTI000006804359**
20022002
2003Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
2003Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale comprend, outre son président :
20042004
2005Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en cas d'absence du président.
20051° Treize membres représentant l'Etat sur proposition des ministres intéressés :
20062006
2007En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
2007a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
20082008
2009**Article LEGIARTI000006804396**
2009b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
20102010
2011La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
2011c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
20122012
2013Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement.
2013d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
20142014
2015La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
2015e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
20162016
2017Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
2017f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
20182018
2019Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen.
2019g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
20202020
2021**Article LEGIARTI000006804398**
2021h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
20222022
2023Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.
2023i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
20242024
2025**Article LEGIARTI000006804400**
2025j) Un représentant du ministre chargé de la construction.
20262026
2027La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.
20272° Onze membres :
20282028
2029**Article LEGIARTI000006804402**
2029a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
20302030
2031Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
2031b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
20322032
2033## Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux
2033c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
20342034
2035**Article LEGIARTI000006804404**
2035d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
20362036
2037La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.
2037e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
20382038
2039Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.
20393° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
20402040
2041**Article LEGIARTI000006804406**
2041Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
20422042
2043La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
2043Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
20442044
2045Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.
2045**Article LEGIARTI000006804361**
20462046
2047Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
2047En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 795-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
20482048
2049**Article LEGIARTI000006804407**
2049**Article LEGIARTI000006804363**
20502050
2051Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
2051Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
20522052
2053**Article LEGIARTI000006804408**
2053Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
20542054
2055La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
2055Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
20562056
2057**Article LEGIARTI000006804409**
2057**Article LEGIARTI000006804365**
20582058
2059Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission nationale envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois.
2059Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 795-18.
20602060
2061En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales.
2061**Article LEGIARTI000006804367**
20622062
2063A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.
2063Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
20642064
2065L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.
2065Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
20662066
2067La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
2067**Article LEGIARTI000006804369**
20682068
2069La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.
2069Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
20702070
2071**Article LEGIARTI000006804410**
2071**Article LEGIARTI000006804371**
20722072
2073La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
2073Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
20742074
2075**Article LEGIARTI000006804411**
2075En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
20762076
2077La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.
2077**Article LEGIARTI000006804373**
20782078
2079La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public.
2079L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
20802080
2081**Article LEGIARTI000006804412**
2081**Article LEGIARTI000006804375**
20822082
2083Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.
2083Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
20842084
2085## Paragraphe 2 : Autres missions
2085**Article LEGIARTI000006804377**
20862086
2087**Article LEGIARTI000006804413**
2087Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
20882088
2089La commission nationale évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales.
2089Il délibère en outre sur :
20902090
2091Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui les tiennent notamment à la disposition des experts.
20911° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
20922092
2093**Article LEGIARTI000006804414**
20932° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
20942094
2095La commission nationale formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et les avis qu'elles rendent.
20953° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 795-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
20962096
2097Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales.
20974° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
20982098
2099**Article LEGIARTI000006804415**
20995° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
21002100
2101Le rapport annuel dont est chargée la commission nationale en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
21016° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
21022102
2103Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.
21037° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2 ;
21042104
2105**Article LEGIARTI000006804416**
21058° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
21062106
2107Pour l'application des articles R. 795-35 à R. 795-37, la commission nationale peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
21079° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
21082108
2109## Sous-section 1 : Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement
210910° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
21102110
2111**Article LEGIARTI000006804417**
211111° Les emprunts ;
21122112
2113Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
211312° Les dons et legs ;
21142114
21151° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
211513° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
21162116
21172° Au titre des professionnels de santé :
211714° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
21182118
2119\- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
211915° Les actions en justice et les transactions ;
21202120
2121\- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
212116° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
21222122
21233° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
2123Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
21242124
2125\- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
2125Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
21262126
2127\- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
2127**Article LEGIARTI000006804379**
21282128
21294° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ;
2129Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de l'environnement peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
21302130
21315° Deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ;
2131Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 795-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
21322132
21336° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
2133Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 795-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Le délai est de un mois. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
21342134
2135Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
2135Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
21362136
2137Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
2137Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 795-13 sont immédiatement exécutoires.
21382138
2139En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
2139**Article LEGIARTI000006804381**
21402140
2141**Article LEGIARTI000006804418**
2141Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
21422142
2143Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
2143Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
21442144
2145**Article LEGIARTI000006804419**
2145## Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence
21462146
2147Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
2147**Article LEGIARTI000006804383**
21482148
2149Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.
2149Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
21502150
2151Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.
2151Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-13.
21522152
2153Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux commissions régionales au plus.
2153Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
21542154
2155Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la région concernée.
2155Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
21562156
2157**Article LEGIARTI000006804420**
2157Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
21582158
2159Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
2159Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 795-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
21602160
2161Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de l'article L. 1142-5.
2161Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
21622162
2163Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
2163Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.
21642164
2165Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
2165**Article LEGIARTI000006804385**
21662166
2167Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
2167Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
21682168
2169**Article LEGIARTI000006804421**
2169## Sous-section 3 : Le conseil scientifique
21702170
2171La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
2171**Article LEGIARTI000006804387**
21722172
2173Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
2173Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.
21742174
2175Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2175Il comprend :
21762176
2177**Article LEGIARTI000006804422**
21771° Quatre membres de droit :
21782178
2179Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'Office national d'indemnisation.
2179a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
21802180
2181La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'Office national d'indemnisation mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6.
2181b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
21822182
2183Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 795-59 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
2183c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
21842184
2185Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande.
2185d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant.
21862186
2187**Article LEGIARTI000006804423**
21872° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère (dont une au moins d'un pays de l'Union européenne), choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
21882188
2189La commission régionale adopte chaque année :
2189Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
21902190
2191\- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office national d'indemnisation ;
2191Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
21922192
2193\- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.
2193**Article LEGIARTI000006804389**
21942194
2195Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
2195Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
21962196
2197**Article LEGIARTI000006804424**
2197**Article LEGIARTI000006804390**
21982198
2199La commission régionale peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.
2199Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
22002200
2201La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission régionale siégeant en formation de règlement amiable.
2201Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leur portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.
22022202
2203## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
2203Il donne son avis :
22042204
2205**Article LEGIARTI000006804425**
2205\- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
22062206
2207La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation.
2207\- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
22082208
2209La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
2209\- sur la composition des comités d'experts spécialisés, et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
22102210
2211Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.
2211\- sur les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.
22122212
2213La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
2213Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
22142214
2215Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
2215Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
22162216
2217**Article LEGIARTI000006804426**
2217**Article LEGIARTI000006804391**
22182218
2219Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.
2219Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
22202220
2221Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.
2221Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
22222222
2223**Article LEGIARTI000006804427**
2223## Section 3 : Dispositions financières et comptables
22242224
2225Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
2225**Article LEGIARTI000006804393**
22262226
2227La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.
2227Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifiés relatifs à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
22282228
2229**Article LEGIARTI000006804428**
2229**Article LEGIARTI000006804395**
22302230
2231Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
2231L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
22322232
2233A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
2233**Article LEGIARTI000006804397**
22342234
2235Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
2235Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
22362236
2237L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.
2237**Article LEGIARTI000006804399**
22382238
2239Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
2239L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget.
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2241**Article LEGIARTI000006804429**
2241**Article LEGIARTI000006804401**
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2243L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
2243Les recettes de l'établissement comprennent :
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2245L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
2245\- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
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2247Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
2247\- les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
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2249Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
2249\- les fonds de contrat sur programme ;
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2251**Article LEGIARTI000006804430**
2251\- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
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2253Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière.
2253\- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
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2255La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 795-49 à R. 795-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.
2255\- le produit des publications et actions de formation ;
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2257## Sous-section 3 : Dispositions relatives à la procédure de conciliation
2257\- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
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2259**Article LEGIARTI000006804431**
2259\- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
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2261La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.
2261\- les emprunts ;
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2263**Article LEGIARTI000006804432**
2263\- le produit des dons et legs ;
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2265La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige.
2265\- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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2267**Article LEGIARTI000006804433**
2267**Article LEGIARTI000006804403**
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2269Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre concerné.
2269Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 795-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 795-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
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2271**Article LEGIARTI000006804434**
2271## Section 4 : Dispositions relatives au personnel
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2273La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant.
2273**Article LEGIARTI000006804405**
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2275"Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés.
2275Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 fixe :
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2277**Article LEGIARTI000006804435**
22771° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
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2279La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance.
22792° L'indemnisation des gardes et astreintes.
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2281Les membres de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 795-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.
2281Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
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22832283## Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
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