Version du 2003-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2003 bb257804a32cf6a79748c1b193bf3ce76492af97
Version précédente : f0308f4b
Résumé IA

Ces changements adaptent le code de la santé publique à Mayotte en précisant que les établissements publics de santé locaux y sont désormais désignés comme des établissements de santé de Mayotte et en actualisant les références aux articles applicables dans ce territoire. Les droits des professionnels de santé et des patients à Mayotte sont ainsi alignés sur les dispositions spécifiques locales, garantissant une meilleure prise en compte des réalités territoriales dans l'organisation des soins. Pour les citoyens, cela signifie une clarification des règles de fonctionnement des structures de santé et des instances de gouvernance locale, renforçant la sécurité juridique des usagers et des professionnels exerçant sur l'île.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 4 fichiers +129 -141

Article LEGIARTI000006690598 L2986→2986
29862986
29872987## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
29882988
2989**Article LEGIARTI000006690598**
2989**Article LEGIARTI000006690599**
29902990
29912991Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
29922992
299329931° Le titre Ier ;
29942994
29952° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4 à L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ;
29952° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ;
29962996
299729973° Le titre III, à l'exception du 2° de l'article L. 5134-3 ;
29982998
Article LEGIARTI000006689669 L2842→2842
28422842
28432843## Chapitre II : Professions de la pharmacie.
28442844
2845**Article LEGIARTI000006689669**
2845**Article LEGIARTI000006689670**
28462846
2847Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
2847Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles [L. 4412-2 à L. 4412-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4412-2 \(V\)"), les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
28482848
28491° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4211-3, L. 4212-1 et L. 4212-7 ;
28491° Le titre Ier, à l'exception des articles [L. 4211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-2 \(V\)"), [L. 4212-1 et L. 4212-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4212-1 \(V\)");
28502850
28512° Le titre II, à l'exception des articles L. 4221-3, L. 4221-11, L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ;
28512° Le titre II, à l'exception des articles [L. 4221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-3 \(V\)"), [L. 4221-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-11 \(V\)"), [L. 4222-1 à L. 4222-4 et L. 4222-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4222-1 \(V\)");
28522852
28533° Le titre III, à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9, L. 4232-15, L. 4234-1 et L. 4234-3 ;
28533° Le titre III, à l'exception des articles [L. 4232-3 à L. 4232-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-3 \(V\)"), [L. 4232-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-15 \(V\)"), [L. 4234-1 et L. 4234-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4234-1 \(V\)");
28542854
28554° Le titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9.
28554° Le titre IV, à l'exception de l'article [L. 4241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4241-9 \(V\)").
28562856
28572857**Article LEGIARTI000006689672**
28582858
Article LEGIARTI000006691402 L778→778
778778
779779## Chapitre II : Organisation et équipement sanitaires.
780780
781**Article LEGIARTI000006691402**
781**Article LEGIARTI000006691403**
782782
783783Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 sont applicables à Mayotte.
784784
785785Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
786786
787**Article LEGIARTI000006691407**
787**Article LEGIARTI000006691408**
788788
789789Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
790790
791791La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
792792
793**Article LEGIARTI000006691411**
793**Article LEGIARTI000006691412**
794794
795795Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :
796796
7977971° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
798798
7992° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé territorial ;
7992° Des représentants des institutions de santé et de l'établissement public de santé de Mayotte ;
800800
8018013° Des représentants des personnels de ces institutions et de cet établissement ;
802802
Article LEGIARTI000006691415 L812→812
812812
813813Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 1411-3 pour la conférence régionale de santé.
814814
815**Article LEGIARTI000006691415**
815**Article LEGIARTI000006691416**
816816
817817Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité territorial de l'organisation sanitaire.
818818
819**Article LEGIARTI000006691418**
819**Article LEGIARTI000006691419**
820820
821821Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisation sanitaire. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente sont fixées par décret.
822822
823**Article LEGIARTI000006691421**
823**Article LEGIARTI000006691422**
824824
825825Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à :
826826
8271° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ;
8271° La création et l'extension de l'établissement public de santé de Mayotte ;
828828
8298292° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;
830830
8318313° La mise en oeuvre et l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2.
832832
833**Article LEGIARTI000006691423**
833**Article LEGIARTI000006691424**
834834
835835Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 6412-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité territorial de l'organisation sanitaire.
836836
837**Article LEGIARTI000006691426**
837**Article LEGIARTI000006691427**
838838
839839Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
840840
Article LEGIARTI000006691430 L842→842
842842
843843## Chapitre III : Coopération.
844844
845**Article LEGIARTI000006691430**
845**Article LEGIARTI000006691431**
846846
847847Les dispositions des articles L. 6132-2 à L. 6132-6 sont applicables à Mayotte.
848848
849**Article LEGIARTI000006691434**
849**Article LEGIARTI000006691435**
850850
851851Les dispositions de l'article L. 6134-1 sont applicables à Mayotte.
852852
853**Article LEGIARTI000006691437**
853**Article LEGIARTI000006691438**
854854
855855Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
856856
Article LEGIARTI000006691439 L858→858
858858
859859## Chapitre IV : Organisation administrative.
860860
861**Article LEGIARTI000006691439**
861**Article LEGIARTI000006691440**
862862
863L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
863L'établissement public de santé de Mayotte est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
864864
865**Article LEGIARTI000006691443**
865**Article LEGIARTI000006691444**
866866
867Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
867Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte comprend six catégories de membres :
868868
8698691° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ;
870870
Article LEGIARTI000006691446 L896→896
896896
897897Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
898898
899**Article LEGIARTI000006691446**
899**Article LEGIARTI000006691447**
900900
901901Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :
902902
Article LEGIARTI000006691448 L914→914
914914
915915Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son sein un remplaçant.
916916
917**Article LEGIARTI000006691448**
917**Article LEGIARTI000006691449**
918918
919919Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
920920
@@ -922,7 +922,7 @@ Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement
922922
9239232° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
924924
9253° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
9253° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code ;
926926
9279274° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
928928
Article LEGIARTI000006691450 L952→952
952952
95395317° La création d'une structure prévue à l° de l'article L. 6416-2.
954954
955**Article LEGIARTI000006691450**
955**Article LEGIARTI000006691451**
956956
957957Les délibérations prévues par l'article L. 6414-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
958958
Article LEGIARTI000006691453 L968→968
968968
969969Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 6414-7, L. 6414-8 et L. 6414-9.
970970
971**Article LEGIARTI000006691453**
971**Article LEGIARTI000006691454**
972972
973973Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
974974
975975Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant du Gouvernement, dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
976976
977**Article LEGIARTI000006691455**
977**Article LEGIARTI000006691456**
978978
979979Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 6414-4 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard avant le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
980980
Article LEGIARTI000006691457 L982→982
982982
983983Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
984984
985Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.
985Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 6415-1 du présent code et, d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6411-12 et L. 6411-13 et comparés à ceux des autres établissements d'outre-mer et de métropole.
986986
987Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
987Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code. S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
988988
989989Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
990990
991**Article LEGIARTI000006691457**
991**Article LEGIARTI000006691458**
992992
993993Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à l'établissement de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
994994
995995A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.
996996
997**Article LEGIARTI000006691459**
997**Article LEGIARTI000006691460**
998998
999999Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que cette répartition n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ou modifie la répartition des dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment arrêtée il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite.
10001000
1001**Article LEGIARTI000006691462**
1001**Article LEGIARTI000006691463**
10021002
10031003Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
10041004
10051005En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et, à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles.
10061006
1007**Article LEGIARTI000006691464**
1007**Article LEGIARTI000006691465**
10081008
10091009Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
10101010
10111011Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
10121012
1013**Article LEGIARTI000006691466**
1013**Article LEGIARTI000006691467**
10141014
10151015Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
10161016
Article LEGIARTI000006691469 L1022→1022
10221022
10231023Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
10241024
1025**Article LEGIARTI000006691469**
1025**Article LEGIARTI000006691470**
10261026
10271027Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables à Mayotte.
10281028
1029Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial.
1029Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé de Mayotte.
10301030
1031**Article LEGIARTI000006691471**
1031**Article LEGIARTI000006691472**
10321032
1033Dans l'établissement public de santé territorial une commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
1033Dans l'établissement public de santé de Mayotte une commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
10341034
10351035La commission médicale d'établissement :
10361036
Article LEGIARTI000006691475 L1062→1062
10621062
10631063Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
10641064
1065**Article LEGIARTI000006691475**
1065**Article LEGIARTI000006691476**
10661066
1067Dans l'établissement public de santé territorial le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
1067Dans l'établissement public de santé de Mayotte le comité technique d'établissement est présidé par le directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de représentants du personnel, mentionnés au 2° de l'article L. 6414-22, élus par collèges définis par voie réglementaire, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
10681068
10691069La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
10701070
Article LEGIARTI000006691477 L1080→1080
10801080
10811081Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
10821082
1083**Article LEGIARTI000006691477**
1083**Article LEGIARTI000006691478**
10841084
10851085Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
10861086
Article LEGIARTI000006691479 L1102→1102
11021102
110311039° Les actions de coopération mentionnées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.
11041104
1105**Article LEGIARTI000006691479**
1105**Article LEGIARTI000006691480**
11061106
11071107Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
11081108
Article LEGIARTI000006691481 L1110→1110
11101110
11111111Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
11121112
1113**Article LEGIARTI000006691481**
1113**Article LEGIARTI000006691482**
11141114
1115Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.
1115Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte.
11161116
1117**Article LEGIARTI000006691483**
1117**Article LEGIARTI000006691484**
11181118
11191119Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.
11201120
11211121Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 6414-18.
11221122
1123**Article LEGIARTI000006691485**
1123**Article LEGIARTI000006691486**
11241124
1125Dans l'établissement public de santé territorial un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
1125Dans l'établissement public de santé de Mayotte un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction.
11261126
11271127Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
11281128
Article LEGIARTI000006691487 L1134→1134
11341134
113511354° Le projet d'établissement.
11361136
1137**Article LEGIARTI000006691487**
1137**Article LEGIARTI000006691488**
11381138
11391139L'établissement public peut mettre en place des procédures de contractualisation interne.
11401140
Article LEGIARTI000006691489 L1148→1148
11481148
11491149Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
11501150
1151**Article LEGIARTI000006691489**
1151**Article LEGIARTI000006691490**
11521152
1153Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :
1153Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé de Mayotte comprennent :
11541154
115511551° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
11561156
115711572° Des agents non médicaux :
11581158
1159a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale,
1159a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale,
11601160
1161b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention,
1161b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention,
11621162
11631163c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
11641164
116511653° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
11661166
11674° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
11674° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
11681168
11691169En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.
11701170
Article LEGIARTI000006691491 L1174→1174
11741174
11751175L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
11761176
1177**Article LEGIARTI000006691491**
1177**Article LEGIARTI000006691492**
11781178
1179Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
1179Les personnels de l'établissement public de santé de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
11801180
1181**Article LEGIARTI000006691493**
1181**Article LEGIARTI000006691494**
11821182
11831183La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
11841184
Article LEGIARTI000006691495 L1190→1190
11901190
11911191Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
11921192
1193**Article LEGIARTI000006691495**
1193**Article LEGIARTI000006691496**
11941194
1195Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé territorial sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
1195Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans l'établissement public de santé de Mayotte sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après.
11961196
1197**Article LEGIARTI000006691497**
1197**Article LEGIARTI000006691498**
11981198
1199L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé territorial ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
1199L'activité libérale ne peut être exercée que par les praticiens nommés dans l'établissement public de santé de Mayotte ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
12001200
120112011° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans l'établissement ;
12021202
Article LEGIARTI000006691499 L1206→1206
12061206
12071207En outre, s'agissant de greffes d'organes ou de tissu humain, aucun des actes ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le transport ou la greffe.
12081208
1209**Article LEGIARTI000006691499**
1209**Article LEGIARTI000006691500**
12101210
1211Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé territorial sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
1211Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé de Mayotte sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
12121212
12131213Ce contrat est approuvé par le représentant du Gouvernement après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
12141214
12151215Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 3° de l'article L. 6414-22 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale, en application du présent article.
12161216
1217**Article LEGIARTI000006691501**
1217**Article LEGIARTI000006691502**
12181218
12191219L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant du Gouvernement lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et des stipulations du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.
12201220
12211221Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.
12221222
1223**Article LEGIARTI000006691504**
1223**Article LEGIARTI000006691505**
12241224
12251225Les dispositions des articles L. 6154-3 et L. 6154-5 sont applicables à Mayotte.
12261226
Article LEGIARTI000006691507 L1228→1228
12281228
12291229" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de paiement direct des honoraires par le malade. "
12301230
1231**Article LEGIARTI000006691507**
1231**Article LEGIARTI000006691508**
12321232
12331233Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
12341234
Article LEGIARTI000006691355 L1236→1236
12361236
12371237## Chapitre Ier : Organisation des activités.
12381238
1239**Article LEGIARTI000006691355**
1239**Article LEGIARTI000006691356**
12401240
1241Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé territorial est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
1241Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé de Mayotte est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
12421242
1243**Article LEGIARTI000006691358**
1243**Article LEGIARTI000006691359**
12441244
1245L'établissement public de santé territorial assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
1245L'établissement public de santé de Mayotte assure les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
12461246
1247Il participe à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
1247Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions.
12481248
1249**Article LEGIARTI000006691362**
1249**Article LEGIARTI000006691363**
12501250
1251L'établissement public de santé territorial a pour objet de dispenser :
1251L'établissement public de santé de Mayotte a pour objet de dispenser :
12521252
125312531° Avec ou sans hébergement :
12541254
1255a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie,
1255a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie,
12561256
12571257b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
12581258
125912592° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
12601260
1261**Article LEGIARTI000006691365**
1261**Article LEGIARTI000006691366**
12621262
1263L'établissement public de santé territorial concourt :
1263L'établissement public de santé de Mayotte concourt :
12641264
126512651° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
12661266
Article LEGIARTI000006691368 L1276→1276
12761276
12771277Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
12781278
1279**Article LEGIARTI000006691368**
1279**Article LEGIARTI000006691369**
12801280
1281L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte.
1281L'établissement public de santé de Mayotte est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte.
12821282
12831283Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
12841284
Article LEGIARTI000006691370 L1286→1286
12861286
12871287Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
12881288
1289**Article LEGIARTI000006691370**
1289**Article LEGIARTI000006691371**
12901290
1291Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé territorial. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2.
1291Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte. Ils peuvent recourir à son aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à son plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 6416-2.
12921292
1293En outre, l'établissement public de santé territorial coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
1293En outre, l'établissement public de santé de Mayotte coopère avec les médecins et autres professionnels de santé. Il peut participer, en collaboration avec les médecins traitants, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
12941294
1295**Article LEGIARTI000006691373**
1295**Article LEGIARTI000006691374**
12961296
1297L'établissement public de santé territorial peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
1297L'établissement public de santé de Mayotte peut comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
12981298
12991299Le service d'aide médicale urgente comporte un centre de réception et de régulation des appels.
13001300
Article LEGIARTI000006691375 L1304→1304
13041304
13051305Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de Mayotte.
13061306
1307**Article LEGIARTI000006691375**
1307**Article LEGIARTI000006691376**
13081308
1309L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code.
1309L'établissement public de santé de Mayotte peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du livre IV de la partie III du présent code.
13101310
1311**Article LEGIARTI000006691377**
1311**Article LEGIARTI000006691378**
13121312
1313L'établissement public de santé territorial participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors de celui-ci.
1313L'établissement public de santé de Mayotte participe à la lutte contre les maladies mentales. Il est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés et dans lesquels il met à la disposition de la population des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement, mais aussi en dehors de celui-ci.
13141314
1315**Article LEGIARTI000006691379**
1315**Article LEGIARTI000006691380**
13161316
1317L'établissement public de santé territorial développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
1317L'établissement public de santé de Mayotte développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
13181318
13191319L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I du présent code.
13201320
13211321L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
13221322
1323**Article LEGIARTI000006691383**
1323**Article LEGIARTI000006691384**
13241324
1325Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé territorial doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
1325Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, l'établissement public de santé de Mayotte doit faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
13261326
13271327Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité de l'établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités de celui-ci, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
13281328
@@ -1330,7 +1330,7 @@ La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement
13301330
13311331Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 sont également soumis à cette obligation.
13321332
1333En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
1333En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
13341334
13351335L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci ne l'a pas fait avant la date susmentionnée.
13361336
Article LEGIARTI000006691386 L1338→1338
13381338
13391339Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours.
13401340
1341**Article LEGIARTI000006691386**
1341**Article LEGIARTI000006691387**
13421342
1343L'établissement public de santé territorial procède à l'analyse de son activité.
1343L'établissement public de santé de Mayotte procède à l'analyse de son activité.
13441344
13451345Dans le respect du secret médical et des droits des malades, il met en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre des soins.
13461346
Article LEGIARTI000006691388 L1350→1350
13501350
13511351Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
13521352
1353**Article LEGIARTI000006691388**
1353**Article LEGIARTI000006691389**
13541354
1355L'établissement public de santé territorial transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
1355L'établissement public de santé de Mayotte transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
13561356
13571357Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
13581358
1359**Article LEGIARTI000006691391**
1359**Article LEGIARTI000006691392**
13601360
13611361L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies aux chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
13621362
13631363Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
13641364
1365**Article LEGIARTI000006691393**
1365**Article LEGIARTI000006691394**
13661366
1367L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14 conclut avec l'établissement public de santé territorial un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
1367L'agence régionale de l'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6411-14 conclut avec l'établissement public de santé de Mayotte un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
13681368
13691369La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
13701370
1371Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé territorial. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
1371Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement public de santé de Mayotte. Il est conclu après délibération du conseil d'administration, prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
13721372
13731373Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
13741374
13751375Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
13761376
1377**Article LEGIARTI000006691395**
1377**Article LEGIARTI000006691396**
13781378
13791379Le contrat mentionné à l'article L. 6411-15 détermine les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définit les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé.
13801380
Article LEGIARTI000006691399 L1392→1392
13921392
13931393En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
13941394
1395**Article LEGIARTI000006691399**
1395**Article LEGIARTI000006691400**
13961396
13971397Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
13981398
Article LEGIARTI000006691510 L1400→1400
14001400
14011401## Chapitre V : Régime financier.
14021402
1403**Article LEGIARTI000006691510**
1403**Article LEGIARTI000006691511**
14041404
14051405Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
14061406
1407**Article LEGIARTI000006691513**
1407**Article LEGIARTI000006691514**
14081408
1409Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :
1409Les ressources de l'établissement public de santé de Mayotte sont constituées par :
14101410
141114111° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
14121412
Article LEGIARTI000006691517 L1414→1414
14141414
141514153° Les autres produits.
14161416
1417Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
1417Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé de Mayotte et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
14181418
1419**Article LEGIARTI000006691517**
1419**Article LEGIARTI000006691518**
14201420
1421La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
1421La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé de Mayotte et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
14221422
14231423Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
14241424
1425**Article LEGIARTI000006691521**
1425**Article LEGIARTI000006691522**
14261426
1427Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Cette tarification sert de base :
1427Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé de Mayotte. Cette tarification sert de base :
14281428
142914291° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
14301430
143114312° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
14321432
1433Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
1433Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé de Mayotte acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
14341434
14351435a) Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6415-5 ;
14361436
14371437b) Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.
14381438
1439**Article LEGIARTI000006691523**
1439**Article LEGIARTI000006691524**
14401440
14411441Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.
14421442
1443**Article LEGIARTI000006691525**
1443**Article LEGIARTI000006691526**
14441444
14451445Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
14461446
Article LEGIARTI000006691527 L1448→1448
14481448
14491449## Chapitre VI : Dispositions diverses.
14501450
1451**Article LEGIARTI000006691527**
1451**Article LEGIARTI000006691528**
14521452
1453Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 6411-2 et L. 6411-3, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.
1453Les dispensaires de Mayotte sont rattachés pour leur gestion à l'établissement public de santé, dans des conditions fixées par décret. L'établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat.
14541454
1455**Article LEGIARTI000006691531**
1455**Article LEGIARTI000006691532**
14561456
1457Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé territorial peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
1457Dans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé de Mayotte peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
14581458
14591459Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
14601460
Article LEGIARTI000006691535 L1462→1462
14621462
14631463Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
14641464
1465**Article LEGIARTI000006691535**
1465**Article LEGIARTI000006691536**
14661466
14671467Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables à Mayotte.
14681468
1469**Article LEGIARTI000006691538**
1469**Article LEGIARTI000006691539**
14701470
1471Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
1471Les dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
14721472
1473**Article LEGIARTI000006691541**
1473**Article LEGIARTI000006691542**
14741474
14751475Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
14761476
Article LEGIARTI000006802579 L296→296
296296
297297Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
298298
299**Article LEGIARTI000006802579**
299**Article LEGIARTI000006802580**
300300
301301Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
302302
Article LEGIARTI000006802582 L318→318
318318
319319La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
320320
321Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement.
321**Article LEGIARTI000006802582**
322322
323**Article LEGIARTI000006802581**
324
325Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade.
326
327Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.
328
329Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues.
330
331Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus.
332
333Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par l'établissement dans le cadre du budget approuvé.
334
335Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevance due par chaque médecin.
323Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement.
336324
337325**Article LEGIARTI000006802585**
338326
Article LEGIARTI000006803179 L3646→3634
36463634
36473635Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
36483636
3649**Article LEGIARTI000006803179**
3637**Article LEGIARTI000006803180**
36503638
36513639Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
36523640
Article LEGIARTI000006803182 L3654→3642
36543642
36553643b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
36563644
3657Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
3645Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
36583646
36593647**Article LEGIARTI000006803182**
36603648