Version du 1992-03-05

N
Nomoscope
5 mars 1992 5703ed97638832aff63b0eb8e5cae9840f68595f
Version précédente : 0975988a
Résumé IA

Ces changements officialisent la liste des centres hospitaliers régionaux et renforcent le rôle du Haut Comité hospitalo-universitaire en précisant sa composition, sa désignation et son mode de fonctionnement. Ils garantissent une meilleure représentation des acteurs du secteur hospitalo-universitaire dans les instances de décision concernant la formation et la qualité des soins. Pour les citoyens, cela se traduit par une structure de gouvernance plus claire et transparente, visant à améliorer la coordination entre les établissements de santé et les universités pour l'enseignement et la recherche médicale.

Informations

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Article LEGIARTI000006691880 L101→101
101101**Article LEGIARTI000006691880**
102102
103103Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
104
105## Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
106
107**Article LEGIARTI000006691798**
108
109La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 711-6 est fixée comme suit :
110
111\- centre hospitalier régional d'Amiens ;
112
113\- centre hospitalier régional d'Angers ;
114
115\- centre hospitalier régional de Besançon ;
116
117\- centre hospitalier régional de Bordeaux ;
118
119\- centre hospitalier régional de Brest ;
120
121\- centre hospitalier régional de Caen ;
122
123\- centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ;
124
125\- centre hospitalier régional de Dijon ;
126
127\- centre hospitalier régional de Fort-de-France ;
128
129\- centre hospitalier régional de Grenoble ;
130
131\- centre hospitalier régional de Lille ;
132
133\- centre hospitalier régional de Limoges ;
134
135\- hospices civils de Lyon ;
136
137\- assistance publique de Marseille ;
138
139\- centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
140
141\- centre hospitalier régional de Montpellier ;
142
143\- centre hospitalier régional de Nancy ;
144
145\- centre hospitalier régional de Nantes ;
146
147\- centre hospitalier régional de Nice ;
148
149\- centre hospitalier régional de Nîmes ;
150
151\- centre hospitalier régional d'Orléans ;
152
153\- assistance publique - hôpitaux de Paris ;
154
155\- centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ;
156
157\- centre hospitalier régional de Poitiers ;
158
159\- centre hospitalier régional de Reims ;
160
161\- centre hospitalier régional de Rennes ;
162
163\- centre hospitalier régional de Rouen ;
164
165\- centre hospitalier régional de Saint-Etienne ;
166
167\- centre hospitalier régional de Strasbourg ;
168
169\- centre hospitalier régional de Toulouse ;
170
171\- centre hospitalier régional de Tours.
172
173## Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
174
175**Article LEGIARTI000006691835**
176
177Le président du Haut Comité hospitalo-universitaire, choisi parmi les conseillers d'Etat, est désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé pour une durée de quatre ans non renouvelable.
178
179**Article LEGIARTI000006691837**
180
181Les travaux du Haut Comité hospitalo-universitaire font l'objet d'un rapport adressé aux ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
182
183**Article LEGIARTI000006691839**
184
185Les fonctions de président et de membre du Haut Comité hospitalo-universitaire sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
186
187**Article LEGIARTI000006691841**
188
189Le secrétariat du Haut Comité hospitalo-universitaire est assuré alternativement tous les deux ans par les services du ministère chargé des universités et du ministère chargé de la santé.
Article LEGIARTI000006692125 L67→67
6767**Article LEGIARTI000006692125**
6868
6969La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.
70
71## Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
72
73**Article LEGIARTI000006692093**
74
75Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.
76
77**Article LEGIARTI000006692095**
78
79Le Haut Comité hospitalo-universitaire est saisi conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
80
81**Article LEGIARTI000006692097**
82
83Le Haut Comité hospitalo-universitaire comprend, outre son président, seize membres :
84
851° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins ;
86
872° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
88
893° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
90
914° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;
92
935° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
94
956° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités - praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé des universités ;
96
977° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;
98
998° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
100
101**Article LEGIARTI000006692099**
102
103Le mandat de chacun des membres du Haut Comité hospitalo-universitaire est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
104
105**Article LEGIARTI000006692101**
106
107Le Haut Comité hospitalo-universitaire peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.