Version du 2010-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 2010 5593f9e76ff7e46d61ca75ef611a20b0bad11838
Version précédente : f427dbff
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la rigueur du dispositif de permanence des soins en imposant une précision accrue sur les modalités et lieux d'intervention des médecins dans le tableau de garde. Ils étendent les obligations de communication aux directeurs généraux des agences régionales de santé et exigent un suivi détaillé des interventions effectives par les associations, permettant ainsi un meilleur contrôle de la couverture médicale territoriale. Pour les citoyens, cela garantit une information plus fiable sur les professionnels disponibles et une réactivité accrue en cas de modification de la garde, assurant ainsi une continuité des soins plus sécurisée.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +16 -8

Article LEGIARTI000006919304 L2974→2974
29742974
29752975## Section unique
29762976
2977**Article LEGIARTI000006919304**
2978
2979Dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article [R. 6315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6315-1 \(VT\)") qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu'ils constituent à cet effet. Ce tableau est transmis, au plus tard 45 jours avant sa mise en oeuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins qui vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice.
2980
2981Les associations de permanence des soins peuvent participer au dispositif sous réserve d'une transmission préalable au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence. Il en est de même pour les médecins des centres de santé.
2982
2983Dix jours au moins avant sa mise en oeuvre par le conseil départemental, le tableau est transmis au préfet, au service d'aide médicale urgente, aux médecins concernés, aux caisses d'assurance maladie ainsi que, sur leur demande, aux organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux représentées au niveau départemental.
2984
29852977**Article LEGIARTI000006919306**
29862978
29872979L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente.
Article LEGIARTI000038464829 L3050→3042
30503042
30513043La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
30523044
3045**Article LEGIARTI000038464829**
3046
3047I. ― Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois.
3048
3049
3050Ce tableau précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin. Il est transmis, au plus tard quarante-cinq jours avant sa mise en œuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné. Le conseil départemental de l'ordre des médecins vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice et, le cas échéant, constate l'absence ou l'insuffisance de médecins volontaires.
3051
3052
3053Toute modification de ce tableau est communiquée au conseil départemental dans les plus brefs délais.
3054
3055
3056II. ― Si le médecin intervient dans le cadre d'une association de permanence de soins, celle-ci communique au conseil départemental et met à jour régulièrement la liste nominative des médecins susceptibles de participer à cette permanence au titre de l'association. Dans un délai maximal d'un mois suivant la fin de la mise en œuvre du tableau de garde, l'association transmet au conseil départemental la liste nominative, par tranche horaire, des médecins qui ont effectivement assuré la permanence des soins sur le territoire.
3057
3058
3059Dix jours au moins avant sa mise en œuvre, le tableau est transmis par le conseil départemental au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, aux services d'aide médicale urgente, aux médecins et associations de permanence des soins concernés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie. Toute modification du tableau de garde survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication dans les plus brefs délais.
3060
30533061## Chapitre Ier : Régime juridique des laboratoires et directeurs de laboratoires
30543062
30553063**Article LEGIARTI000006919453**