Version du 1983-04-15

N
Nomoscope
15 avr. 1983 558b260d35abaecdc35929bdecdf6de860bd506c
Version précédente : 65d92596
Résumé IA

Ce changement consacre définitivement les droits acquis par les préparateurs en pharmacie formés selon les anciennes règles avant 1985, leur garantissant à vie les prérogatives des articles L. 584 et L. 586 du Code de la santé publique. Pour les citoyens, cela signifie que la délivrance des médicaments par ces professionnels expérimentés reste encadrée par des normes de sécurité établies, assurant ainsi la continuité de la prise en charge pharmaceutique sans rupture de compétence. Les droits des préparateurs sont donc pérennisés, tandis que l'accès aux soins pour le public s'en trouve maintenu dans un cadre juridique stable et sécurisé.

Informations

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Article LEGIARTI000006694026 L1666→1666
16661666
16671667## Chapitre 3 : Dispositions transitoires pour l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie
16681668
1669**Article LEGIARTI000006694026**
1670
1671Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures à la date de promulgation de la loi n° 77-745 du 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux articles L. 584 et L. 586.
1672
1673Les personnes préparant à la date du 1er janvier 1978 le brevet de préparateur en pharmacie et celles qui entrent en apprentissage dans les douze mois qui suivent cette date poursuivent leur formation dans les conditions fixées par la réglementation antérieure, sous réserve, s'il y a lieu, d'un aménagement des programmes d'études et des épreuves d'examen fixé par arrêté interministériel. Le brevet de préparateur obtenu selon ces modalités, avant le 31 décembre 1985, confère les droits et prérogatives définis à l'alinéa précédent.
1674
1675Les personnes qui préparent le brevet de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont habilitées, pendant la durée de leur formation et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1985, à seconder le pharmacien, sous sa responsabilité et son contrôle, dans la délivrance au public des médicaments, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur à la date de promulgation de la loi n° 77-745 du 8 juillet 1977 et d'être inscrits sur une liste dressée par l'inspection de la pharmacie dans les formes prévues par voie réglementaire.
1676
16691677**Article LEGIARTI000006694027**
16701678
16711679Article abrogé