Version du 1983-01-20
N
Nomoscope65d92596b8f1e02b804f11c7a1fe239ec113592eVersion précédente : 62d454eb
Résumé IA
Ces changements clarifient l'organisation des textes en révisant la structure des paragraphes relatifs aux établissements de soins privés à but lucratif, sans modifier le fond du droit ni les obligations de prix. Les droits des citoyens restent identiques, car la règle imposant un abattement obligatoire sur les médicaments hors prix de journée est maintenue avec le même taux minimum fixé par arrêté. L'impact pour les usagers est donc nul sur le plan financier, l'objectif étant uniquement une meilleure lisibilité de la norme concernant les pharmacies gérées par ces établissements.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +3 -3
| Article LEGIARTI000006693666 L752→752 | ||
| 752 | 752 | |
| 753 | 753 | Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien-dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou hygiéniques que ceux-ci peuvent prescrire. |
| 754 | 754 | |
| 755 | **Article LEGIARTI000006693666** | |
| 755 | **Article LEGIARTI000006693667** | |
| 756 | 756 | |
| 757 | 757 | Les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix. |
| 758 | 758 | |
| 759 | Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances. | |
| 759 | Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministère des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances. | |
| 760 | 760 | |
| 761 | Les pharmacies gérées par des organismes à but non lucratif appliquent obligatoirement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents un abattement dont le taux minimum est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances. La même disposition s'applique aux établissements de soins privés, à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, pour les médicaments non inclus dans le prix de journée. | |
| 761 | Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances. | |
| 762 | 762 | |
| 763 | 763 | Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les produits et médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif départemental, fixé par arrêté du préfet sur proposition de l'inspecteur de la pharmacie. |
| 764 | 764 | |