Décret n°2018-291 du 20 avril 2018 (+1 texte) (2019-02-09)

N
Nomoscope
9 févr. 2019 54bf632bcd895a9f13a989cfb443d857f9143d91
Version précédente : daa6168b
Résumé IA

Ces changements modernisent le cadre juridique en alignant les références du Code de la santé publique sur le règlement délégué n° 2016/161 de l'Union européenne, qui définit les règles précises des dispositifs de sécurité sur les médicaments. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure traçabilité et une garantie accrue contre la falsification, car l'obligation de sécurité s'applique désormais systématiquement à tous les médicaments sauf exceptions listées dans les annexes européennes. Pour les usagers, cela signifie une sécurité accrue lors de l'achat de médicaments, avec des conditionnements vérifiables qui protègent contre les produits contrefaits, tout en clarifiant les exemptions pour certaines catégories spécifiques.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 2 fichiers +202 -54

Article LEGIARTI000026898960 L5288→5288
52885288
52895289Lorsque le médicament n'est pas destiné à être délivré directement au patient ou lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en France, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, sous réserve des mesures qu'il juge nécessaires pour protéger la santé humaine, exonérer de l'obligation de faire figurer certaines mentions et de rédiger les mentions en français.
52905290
5291**Article LEGIARTI000026898960**
5292
5293Les médicaments soumis à prescription obligatoire sont dotés des dispositifs de sécurité décrits à [l'article R. 5121-138-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026896936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-138-2 \(V\)"), à moins qu'ils n'en soient exonérés en raison de leur présence sur la liste établie à cette fin par acte délégué de la Commission européenne en application de l'article 54 bis de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
5294
5295Les médicaments non soumis à prescription obligatoire ne sont pas dotés de ces dispositifs de sécurité à moins que, par exception, ils figurent sur la liste établie à cette fin par acte délégué de la Commission européenne, après qu'un risque de falsification a été identifié.
5296
5297Par dérogation aux deux alinéas précédents, les médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont dotés de tels dispositifs de sécurité.
5298
52995291**Article LEGIARTI000026898982**
53005292
53015293L'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire des médicaments mentionnés à l'article [R. 5121-138-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026896917&dateTexte=&categorieLien=cid) porte des dispositifs de sécurité, qu'ils soient visibles ou non, qui permettent aux personnes dont l'activité est la distribution en gros de médicaments ou la dispensation au détail de médicaments :
Article LEGIARTI000026899011 L5304→5296
53045296
530552972° D'identifier les boîtes individuelles de médicaments.
53065298
5307**Article LEGIARTI000026899011**
5308
5309Tous les médicaments sont dotés d'un dispositif permettant de vérifier l'intégrité de leurs conditionnements extérieurs.
5310
5311**Article LEGIARTI000026899036**
5312
5313Les dispositifs de sécurité ne peuvent être remplacés que par des dispositifs de sécurité équivalents afin de vérifier l'authenticité, d'identifier et d'apporter la preuve de manipulation illicite du médicament. Ce remplacement est effectué sans ouvrir le conditionnement primaire tel que défini au 3° de l'article [R. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914715&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article [L. 5121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689881&dateTexte=&categorieLien=cid).
5314
5315Les dispositifs de sécurité sont considérés comme équivalents si :
5316
53171° Ils répondent aux exigences fixées dans les actes délégués pris par la Commission européenne sur la base de l'article 54 bis, paragraphe 2, de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
5318
53192° Ils permettent de vérifier l'authenticité et d'identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d'apporter la preuve de la manipulation illicite des médicaments.
5320
53215299**Article LEGIARTI000029394866**
53225300
53235301Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à [l'article L. 5121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid), porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
Article LEGIARTI000036830195 L5370→5348
53705348
53715349V.-En cas de non-respect des dispositions des II, III et IV, la mesure de suspension de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article [R. 5121-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914783&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable.
53725350
5351**Article LEGIARTI000036830195**
5352
5353Les dispositifs de sécurité ne peuvent être remplacés que par des dispositifs de sécurité équivalents afin de vérifier l'authenticité, d'identifier et d'apporter la preuve de manipulation illicite du médicament. Ce remplacement est effectué sans ouvrir le conditionnement primaire tel que défini au 3° de l'article [R. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914715&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article [L. 5121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689881&dateTexte=&categorieLien=cid).
5354
5355Les dispositifs de sécurité sont considérés comme équivalents si :
5356
53571° Ils répondent aux exigences fixées dans le règlement délégué n° 2016/161 UE de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain ;
5358
53592° Ils permettent de vérifier l'authenticité et d'identifier les médicaments, avec la même efficacité, et d'apporter la preuve de la manipulation illicite des médicaments.
5360
5361**Article LEGIARTI000036830199**
5362
5363Tous les médicaments sont dotés d'un dispositif permettant de vérifier l'intégrité de leurs conditionnements extérieurs. Toutefois, ce dispositif n'est pas obligatoire pour les médicaments présents sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué n° 2016/161 UE de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.
5364
5365**Article LEGIARTI000036830201**
5366
5367Les médicaments soumis à prescription obligatoire sont dotés des dispositifs de sécurité décrits à [l'article R. 5121-138-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026896936&dateTexte=&categorieLien=cid), à moins qu'ils n'en soient exonérés en raison de leur présence sur la liste établie à l'annexe I du règlement délégué n° 2016/161 UE de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.
5368
5369Les médicaments non soumis à prescription obligatoire ne sont pas dotés de ces dispositifs de sécurité à moins que, par exception, ils figurent sur la liste établie à l'annexe II du règlement délégué précité, après qu'un risque de falsification a été identifié.
5370
53735371## Sous-section 2 : Médicaments contenant des radionucléides.
53745372
53755373**Article LEGIARTI000018776435**
Article LEGIARTI000022889468 L20094→20094
2009420094
2009520095Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de [l'article R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid).
2009620096
20097**Article LEGIARTI000022889468**
20098
20099Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux [articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022874622&dateTexte=&categorieLien=cid)
20100
20101La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.
20102
20103La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
20104
20105L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
20106
20107L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
20108
2010920097**Article LEGIARTI000022889471**
2011020098
2011120099L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
Article LEGIARTI000038108577 L20118→20106
2011820106
2011920107Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche d'affectation.
2012020108
20109**Article LEGIARTI000038108577**
20110
20111Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6156-69 à R. 6156-78.
20112
20113La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.
20114
20115La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
20116
20117L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
20118
20119L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
20120
2012120121## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2012220122
2012320123**Article LEGIARTI000006918433**
Article LEGIARTI000022889591 L20246→20246
2024620246
2024720247Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de [l'article R. 6152-220](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918397&dateTexte=&categorieLien=cid).
2024820248
20249**Article LEGIARTI000022889591**
20250
20251Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles [R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022874622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-324-13 \(V\)").
20252
20253La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.
20254
20255L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
20256
20257L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
20258
2025920249**Article LEGIARTI000022889595**
2026020250
2026120251L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
Article LEGIARTI000038108570 L20268→20258
2026820258
2026920259Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche d'affectation.
2027020260
20261**Article LEGIARTI000038108570**
20262
20263Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6156-69 à R. 6156-78.
20264
20265La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.
20266
20267L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
20268
20269L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
20270
2027120271## Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
2027220272
2027320273**Article LEGIARTI000006918409**
Article LEGIARTI000022889843 L21241→21241
2124121241
2124221242Les membres du conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
2124321243
21244**Article LEGIARTI000022889843**
21245
21246Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
21247
21248Le vote a lieu à bulletin secret.
21249
21250Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
21251
21252En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.
21253
2125421244**Article LEGIARTI000022889845**
2125521245
2125621246Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
Article LEGIARTI000038108380 L21267→21257
2126721257
2126821258La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
2126921259
21260**Article LEGIARTI000038108380**
21261
21262Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
21263
21264Le vote a lieu à bulletin secret.
21265
21266Si plusieurs sanctions disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Une sanction ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
21267
21268En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une sanction moins grave.
21269
2127021270## Paragraphe 2 : Composition.
2127121271
2127221272**Article LEGIARTI000022889690**
Article LEGIARTI000038106027 L25449→25449
2544925449
2545025450Les avis émis et les propositions formulées par le conseil supérieur sont rendus publics sur le site internet du ministère de la santé.
2545125451
25452## Sous-section 1 : Attributions
25453
25454**Article LEGIARTI000038106027**
25455
25456La commission statutaire nationale est consultée pour avis dans les cas prévus aux articles [R. 6152-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034568761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-7-2 \(V\)"), [R. 6152-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-13 \(V\)"), [R. 6152-50-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-50-1 \(V\)"), [R. 6152-59, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-59 \(V\)")[R. 6152-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-79 \(V\)"), [R. 6152-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-80 \(V\)"), [R. 6152-207-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034568790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-207-1 \(V\)")[R. 6152-210](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-210 \(V\)"), [R. 6152-236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-236-1 \(V\)"), [R. 6152-241](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-241 \(V\)"), [R. 6152-254 et R. 6152-255.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-254 \(V\)")
25457
25458## Sous-section 3 : Fonctionnement
25459
25460**Article LEGIARTI000038106071**
25461
25462Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 6156-47 pour siéger au titre de la section au sein de laquelle il a été élu ou a fait l'objet d'une sanction de révocation cesse de plein droit d'appartenir à la commission.
25463
25464Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 6156-47, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
25465
25466Lorsque le représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
25467
25468Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la section de la commission statutaire nationale, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
25469
25470**Article LEGIARTI000038106073**
25471
25472Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission statutaire nationale.
25473
25474**Article LEGIARTI000038106075**
25475
25476La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion.
25477
25478**Article LEGIARTI000038106077**
25479
25480Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.
25481
25482Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
25483
25484**Article LEGIARTI000038106079**
25485
25486Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
25487
25488**Article LEGIARTI000038106081**
25489
25490Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
25491
25492**Article LEGIARTI000038106083**
25493
25494La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
25495
25496Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si, outre le président ou son représentant, au moins deux représentants de l'administration et deux représentants des personnels sont présents.
25497
25498**Article LEGIARTI000038106085**
25499
25500La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
25501
25502S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.
25503
25504A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.
25505
25506**Article LEGIARTI000038106087**
25507
25508Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative.
25509
25510**Article LEGIARTI000038106089**
25511
25512Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
25513
25514## Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle
25515
25516**Article LEGIARTI000038106093**
25517
25518Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-80 \(V\)") ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :
25519
255201° Le président ou son suppléant ;
25521
255222° Les membres représentant l'administration ;
25523
255243° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
25525
25526**Article LEGIARTI000038106095**
25527
25528Ne peuvent siéger à la commission :
25529
255301° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
25531
255322° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
25533
255343° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
25535
255364° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
25537
255385° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;
25539
255406° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
25541
25542**Article LEGIARTI000038106097**
25543
25544La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
25545
25546**Article LEGIARTI000038106099**
25547
25548Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
25549
25550Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.
25551
25552Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
25553
25554**Article LEGIARTI000038106101**
25555
25556Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
25557
25558**Article LEGIARTI000038106103**
25559
25560Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
25561
25562Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
25563
25564Les incompatibilités prévues à l'article R. 6156-70 sont applicables pour le choix du rapporteur.
25565
25566Le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
25567
25568**Article LEGIARTI000038106105**
25569
25570Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
25571
25572Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
25573
25574Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
25575
25576**Article LEGIARTI000038106107**
25577
25578La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
25579
25580Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6156-78 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
25581
25582Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
25583
25584Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
25585
25586**Article LEGIARTI000038106109**
25587
25588Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
25589
25590Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
25591
25592Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
25593
25594Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
25595
25596La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.
25597
25598**Article LEGIARTI000038106111**
25599
25600L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
25601
2545225602## Section 1 : Conseil d'administration.
2545325603
2545425604**Article LEGIARTI000006918982**